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23/05/2024 | FRANCE | N°22/04395

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 23 mai 2024, 22/04395


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/05/2024



N° de MINUTE : 24/432

N° RG 22/04395 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWO

Jugement (N° 11-22-154) rendu le 07 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de Montreuil sur Mer





APPELANTE



SA Cofidis

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué



INTIMÉ



Mon

sieur [U] [X]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 novembre 2022 par ac...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/05/2024

N° de MINUTE : 24/432

N° RG 22/04395 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWO

Jugement (N° 11-22-154) rendu le 07 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de Montreuil sur Mer

APPELANTE

SA Cofidis

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 novembre 2022 par acte remis à personne

DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2019, la SA Cofidis a consenti à M. [U] [X] un crédit de consommation de type regroupement de crédits pour un montant total de 22'000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur de 5,90 % et au taux annuel effectif global de 5,91 %.

Des échéances échues restant impayées, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [U] [X] de lui régler la somme de 20'979,85 euros au titre du solde du crédit, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2022, distribuée le 12 février 2022.

Par acte d'huissier de justice en date du 12 mai 2022, la société Cofidis a assigné en paiement M. [U] [X].

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer a :

- déclaré recevable l'action en paiement de la société Cofidis,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,

- condamné M. [U] [X] à payer, en deniers ou quittances, à la société Cofidis la somme de 15'635,91 euros au titre du solde du crédit numéro 28918000793090 arrêté au 31 décembre 2021, date de l'historique fourni, dont il conviendra le cas échéant de déduire les paiements effectués par le débiteur après cette date, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mai 2022,

- autorisé M. [U] [X] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 200 euros chacune à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêt et frais,

- dit en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans un délai de 15 jours suivant l'envoi d'un courrier recommandé valant mis en demeure de payer,

- rejeté la demande de la société Cofidis au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [U] [X] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 septembre 2022, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis, condamné M. [U] [X] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 15'635,91 euros au titre du solde du crédit numéro 28918000793090 arrêtée au 31 décembre 2021, date de l'historique fourni, dont il conviendra le cas échéant de déduire les paiements effectués par le débiteur après cette date, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mai 2022, accordé M. [U] [X] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 200 euros chacune à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêt et frais, et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions déposées le 1er décembre 2022, l'appelante demande à la cour de :

Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation,

- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Montreuil sur mer en date du 7 juillet 2022 en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,

- condamné M. [U] [X] à payer, en deniers ou quittances, à la société Cofidis la somme de 15'635,91 euros au titre du solde du crédit numéro 28918000793090 arrêté au 31 décembre 2021, date de l'historique fourni, dont il conviendra le cas échéant de déduire les paiements effectués par le débiteur après cette date, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mai 2022,

- autorisé M. [U] [X] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 200 euros chacune à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêt et frais,

- dit en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans un délai de 15 jours suivant l'envoi d'un courrier recommandé valant mis en demeure de payer,

- rejeté la demande de la société Cofidis au titre des frais irrépétibles,

- condamner M. [U] [X] à payer à la société Cofidis les sommes

suivantes :

- principal : 19'715,16 euros avec intérêts au taux de 5,90 % l'an à compter du 10 février 2022,

- indemnité légale : 1 470,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022,

- condamner M. [U] [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.

La société Cofidis a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [U] [X] par acte d'huissier de justice délivrée le 21 novembre 2022 à personne.

L'intimée n'a pas constituée avocat ni conclu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Cofidis pour l'exposé de ses moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 13 mars 2024.

MOTIFS

Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.

Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

La société Cofidis fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif erroné selon lequel elle a versé aux débats une fiche précontractuelle d'information (FIPEN) qui n'est ni signée, ni paraphée par l'emprunteur de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de la remise de cette fiche. La banque fait valoir que l'emprunteur a signé la clause du l'offre de prêt par laquelle il a reconnu avoir reçu la FIPEN, que cette fiche est produite ainsi que ainsi que la liasse contractuelle intégrale envoyée à l'emprunteur qui intègre la FIPEN, ces éléments constituant des indices suffisant à corroborer la clause et rapporter la preuve de la remise.

Selon L.341-1 du code de la consommation, 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts'.

Selon l'article L.312-12 ' Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5 (...)'

L'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient donc au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a délivré à l'emprunteur les informations devant être mentionnées à la fiche d'informations précontractuelles prévue à l'article L. 312-12 et énumérées à l'article R.312-2 du code de la consommation.

En l'espèce, M. [U] [X] a apposé sa signature sous la mention préimprimée du contrat de crédit ainsi libellée :' je reconnais avoir reçu et conservé la fiche d'information précontractuelle du contrat et la fiche d'information sur le regroupement de crédits, avoir renseigné et signé la fiche de dialogue comportant les éléments relatifs à mes (nos) ressources et mes (nos) charges et les certifie (ons) exacts, avoir reçu les explications permettant de déterminer que le présent contrat est adapté à mes (nos) besoins et à ma (notre) situation financière, être resté chacun en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation, avoir reçu et conservé la fiche d'information précontractuelle du contrat et de l'assurance facultative ainsi que la fiche de devoir de conseil en assurance '.

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche d'informations précontractuelle normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

La production d'une copie de la FIPEN non signée ni paraphée par l'emprunteur ne peut utilement suffire à corroborer la clause type de l'offre de prêt.

Néanmois, la banque produit en l'espèce, la copie du courrier du 5 juin 2019 qu'elle a adressé à M. [U] [X], auquel était jointe la liasse contractuelle portant les références 010120026 KF 2810 0020 1416 19371, exactement similaire à l'exemplaire du contrat de crédit régularisé renvoyé par M. [U] [X] au prêteur, cette liasse contenant elle-même notamment la FIPEN correspondant au crédit. Dans cette liasse, il est expliqué à l'emprunteur que la fiche de conseil en assurance, la fiche de dialogue et le contrat de regroupement de crédit devront être complétés, datés et signés accompagné des pièces nécessaires, dont il se déduit que la FIPEN devra être conservée par l'emprunteur.

La production de ce courrier et de la liasse contratuelle qui y est jointe, et qui correspond en tout point aux documents remis à M. [U] [X] et renvoyés par lui au prêteur (à savoir le contrat de regroupements de crédit, la fiche de dialogue, et la fiche de conseil en assurance) sont suffisants à corroborer la clause du contrat du contrat de crédit par laquelle M. [U] [X] a reconnu être resté en possession de la FIPEN, et partant à rapporter la preuve de la remise de cette fiche à l'emprunteur.

En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.

Au regard des pièces versées aux débats, notamment du contrat de regroupement de crédits et de l'arrêté de compte au 16 mars 2022, M. [U] [X] sera condamné à payer à la société Cofidis la somme de 19 715,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 17 mars 2022 sur la somme de 18 377,03 euros au titre du solde du contrat de crédit, ainsi que la somme de 1 470,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date au titre de l'indemnité légale de résiliation.

Sur les délais de paiement

Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La société Cofidis a relevé appel de la disposition du jugement qui accordé des délais de paiement à M. [U] [X], mais ne discute pas la mesure prise par le juge, ni ne développe aucun moyen susceptible de voir le jugement réformer de ce chef, qui sera en conséquence confirmé en ce qu'il a autorisé M. [U] [X] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 200 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédialement exigible dans un délai de 15 jours suivant l'envoi d'un courrier recommandé valant mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [U] [X], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société Cofidis est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de

l'appel ;

Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a accordé à M. [U] [X] des délais de paiement et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant ;

Condamne M. [U] [X] à payer à la société Cofidis la somme de 19 715,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 17 mars 2022 sur la somme de 18 377,03 euros au titre du solde du contrat de crédit ;

Condamne M. [U] [X] à payer à la société Cofidis la somme de 1 470,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Déboute la société Cofidis de la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [X] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 22/04395
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.04395 ?
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