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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00894

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 mai 2024, 24/00894


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE 2 SECTION 2









ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 16 mai 2024

MINUTE N°24/



N° RG 24/00894 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMA4

Affaire : Ordonnance Au fond, origine Président du tribunal judiciaire de Lille, décision attaquée en date du 30 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/01446, appel interjeté le 23 février 2024, enregistré sous le n° 24/01196



APPELANT



S.A.R.L. SAFARI SHOP

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant

: Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE



INTIME



SAS GDFV PARTNERS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 16 mai 2024

MINUTE N°24/

N° RG 24/00894 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMA4

Affaire : Ordonnance Au fond, origine Président du tribunal judiciaire de Lille, décision attaquée en date du 30 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/01446, appel interjeté le 23 février 2024, enregistré sous le n° 24/01196

APPELANT

S.A.R.L. SAFARI SHOP

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE

INTIME

SAS GDFV PARTNERS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE

Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,

Assistée de Marlène Tocco, greffier

Vu les articles 400 et suivants, et les articles 787 et 789, 1° du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement de la société Safari Shop du 8 avril 2024 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'appel de la société GDFV Partners du 11 avril 2024 ;

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de son appel ;

Attendu que l'intimée a accepté ce désistement ;

Qu'il convient donc de donner acte à l'appelante de ce désistement ;

Attendu qu'en application de l'article 399, et conformément à l'accord des parties sur ce point, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

Le greffier, La Présidente,

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

Copie adressée aux

avocats le 16 mai 2024

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 24/00894
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;24.00894 ?
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