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07/05/2024 | FRANCE | N°20/02874

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 3, 07 mai 2024, 20/02874


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 3



ARRÊT DU 07/05/2024



***





N° MINUTE : 24/005

N° RG 20/02874 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDXO



Jugement (N° 17/03619)

rendu le 07 Juillet 2020

par le Juge aux affaires familiales de [Localité 10]







APPELANTE



Mme [G] [U] [I] [O]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 6]


r>représentée par Me Isabelle Pauwels, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué





INTIMÉ



M. [S] [P] [D] [V]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 5]



représenté par Me Olivi...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 3

ARRÊT DU 07/05/2024

***

N° MINUTE : 24/005

N° RG 20/02874 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDXO

Jugement (N° 17/03619)

rendu le 07 Juillet 2020

par le Juge aux affaires familiales de [Localité 10]

APPELANTE

Mme [G] [U] [I] [O]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Isabelle Pauwels, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué

INTIMÉ

M. [S] [P] [D] [V]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 14 mars 2024, tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurence Berthier, présidente de chambre

Géraldine Bordagi, (assesseur)

Bénédicte Robin, (assesseur)

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mars 2024

*****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [O] et M. [S] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 1976 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Suite à une ordonnance de non conciliation du 16 décembre 2004, le divorce des époux a été prononcé par jugement définitif du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 2 avril 2010, fixant la date des effets du divorce au 1er mai 1999 et désignant Maître [Z], notaire, à l'effet de procéder aux opérations de partage.

Le 16 janvier 2012, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de désaccords persistants, et le juge aux affaires familiales du tribunal de Boulogne-sur-Mer a été saisi.

Par ordonnance du 17 décembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné plusieurs expertises portant sur la valeur des immeubles dépendant de la communauté, la valeur des voitures de collection, des parts sociales de la Sarl [13] et des meubles meublants.

Par jugement du 25 avril 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande

instance de [Localité 10], statuant après dépôt des rapports d'expertise, a :

- dit que M. [S] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision de 48 416,66 euros,

- dit que le véhicule de marque Renault 4 CV non repris au rapport de M. [E] est évalué à 500 euros,

- dit que le buffet bas et les lustres seront attribués à Mme [G] [O] sur la valeur de 50 euros et 600 euros,

- dit que la valeur du mobilier en possession de Mme [O] est fixée à la somme de 1 000 euros et celle du mobilier en possession de M. [V] à la somme de 2 000 euros,

- dit que le notaire devra faire application des conclusions des rapports d'expertise sur les autres points non contestés par les parties,

- renvoyé la présente affaire devant Maître [Z], notaire désigné pour faire application du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

De nouvelles difficultés ayant été soulevées par les parties suivant procès-verbal de dires établi par Maître [Z] le 1er mars 2017, le juge aux affaires familiales a de nouveau été saisi.

Mme [O] a sollicité suivant ses dernières écritures du 7 février 2020, l'attribution en retenant au 1er mai 1999 la date de jouissance divise des immeubles situés 5, 11 et [Adresse 3], et d'une parcelle pour 410'000 euros, de condamner M. [V] à lui verser une soulte de 312'960,28 euros, outre les frais et dépens et une indemnité procédurale de 2'000 euros.

M. [V] a demandé au juge aux affaires familiales de débouter Mme [O] de ses demandes et d'homologuer le projet de partage établi par Maître [Z] sauf à retrancher la valeur des parts de la Sarl [13] de l'actif à partager de 46'958 euros et condamner Mme [O] à verser une indemnité procédurale de 15'000 euros outre les dépens.

Par jugement du 07 juillet 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment :

- Dit que les dépenses effectuées par M. [V] pour la conservation du bien indivis doivent être évaluées à 3 166,65 euros et non à 6 189,93 euros,

- Homologué le projet d'acte liquidatif pour le surplus,

- Ordonné le partage conformément au présent jugement et renvoyé les parties devant Maître [Z], notaire, qui dressera l'acte de liquidation de partage conformément à la présente décision,

- Fixé la date de jouissance divise au jour de la présente décision,

- Ordonné le tirage au sort des lots devant le notaire le cas échéant,

- Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,

- Rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des

dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.

Par déclaration du 23 juillet 2020 Mme [O] a interjeté appel de ce jugement des chefs suivants':

- Dit que les dépenses effectuées par M. [V] pour la conservation du bien indivis situé à [Adresse 15] doivent être évaluées à 3'166,65 euros et non à 6'189,93 euros

- Homologation du projet d'acte liquidatif pour le surplus.

Par ses conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 23 octobre 2020, Mme [O] a demandé à la cour d'appel de :

- Réformer la décision ;

- Dire et juger que l'actif de la communauté s'élève à 1 456 023,50 euros, que le passif s'élève à 40 803 euros, que la balance est de 1 415 220,50 euros et que les droits de chacun des époux sont de 707 610,25 euros.

- Dire et juger que M. [V] doit à la communauté la somme de 589 225,13 euros en excédent de compte d'administration.

- Condamner M. [V] aux entiers dépens et frais ainsi qu'au paiement de la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, M. [V] a demandé à la cour d'appel de':

- Confirmer le jugement

- Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 15'000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- Laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [O].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.

Par arrêt du 31 mars 2022, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a enjoint aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, Mme [O] a maintenu ses demandes telles que présentées initialement sauf celles relatives à l'indemnité procédurale et aux dépens qui ont été abandonnées.

M. [V] n'a pas conclu à nouveau.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile':

«'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées (')'».

Par conséquent, conformément à cet article, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la détermination de l'actif de communauté

Mme [O] soutient que l'actif de communauté s'établit à la somme de 1'456'023,50 euros et non à 739'808 euros comme retenu par le projet liquidatif de Maître [Z], notaire associé à [Localité 10] du 1er mars 2017.

Elle estime en effet que':

- La valeur du stock de véhicules doit être reprise pour 19'000 euros par suite d'un arrondi et non de 17'650 euros, concernant le véhicule «'Mercedes'».

- La valeur d'un buggy acquis en 1999 doit être reprise pour 6'555 euros.

- La valeur des 64 parts de la Sarl [14] doit être fixée à 64'000 euros contre zéro euro retenu par le notaire car M. [V] a disposé seul des parts de la Sarl pour la liquider de sa propre initiative et recréer immédiatement une Sarl du même nom.

- Ajoutés aux autres éléments d'actifs non contestés, la valeur de l'actif serait donc portée à 856 695,44 euros au lieu de 739'808 euros comme repris au projet de partage.

A cette somme, il convient d'ajouter un excédent de recettes de 599'328,13 euros du compte d'administration au lieu d'un passif de 32'112,90 euros comme retenu par le notaire.

Le compte d'administration de M. [V] est erroné car celui-ci prétend avoir payé une facture de 5'488 euros pour la réparation du chauffage de l'immeuble situé à [Localité 16]. Or, cette facture est fausse et une attestation de [11] du 1er juin 2011 le démontre. L'abri à bois retenu pour 6'697 euros ne doit pas l'être, car la facture n'a jamais été produite et qu'il ne s'agit pas d'une dépense de conservation mais de confort. Elle ajoute qu'il y a lieu de déduire «'toutes les factures d'entretien invoquées par M. [V] devant le notaire. Elle ajoute que de «'nombreux loyers ont été cachés'» par M. [V].

Mme [O] indique qu'elle se base sur les «'pièces produites et les nombreuses expertises diligentées dans le cadre de cette liquidation'».

M. [V] prétend que Mme [O] s'est systématiquement opposée aux opérations de partage, et que la lecture de ses écritures est «'édifiante'» à ce titre puisqu'elle se borne à procéder par voie d'affirmation, en réclamant des sommes dont on ne sait d'où elles viennent et sans preuve. Il soutient que le litige a d'ores et déjà été tranché en vertu du jugement du 25 avril 2016.

*

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu des dispositions de l'article de 954 du code de procédure civile précité, la cour d'appel rappelle que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et il n'appartient pas à la cour d'effectuer le tri dans les pièces des parties, la cour pouvant se limiter à l'examen de celles expressément visées à l'appui de chaque prétention.

S'agissant de la question des véhicules, il convient de rappeler qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 17 décembre 2012 concernant notamment les véhicules dépendant de la communauté, et que par la suite le juge aux affaires familiales a, par jugement du 5 avril 2016, fixé les valeurs à reprendre pour les deux véhicules Mercedes notamment. Il n'est pas contesté que ce jugement est définitif, et il ne saurait être question de revenir à nouveau sur ce point compte tenu de l'autorité de chose jugée.

Mme [O] verse par ailleurs aux débats un courrier manuscrit d'un tiers ne répondant pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, et qui n'est assorti d'aucun document d'identité permettant d'authentifier l'identité du témoin, faisant état de la vente d'un «'véhicule de sport'» à Mme [O] pour 43'000 francs, à une date non précisée. Cet élément ne peut être tenu comme preuve de ce que la communauté disposait d'un tel véhicule au jour de la dissolution.

La demande concernant la réévaluation de l'actif au titre des véhicules automobiles sera par conséquent rejetée.

Mme [O] n'assortit pour le surplus ses prétentions d'aucun visa des pièces reprises au bordereau dont l'essentiel concerne la procédure.

Les prétentions ne sont au demeurant pas détaillées, ainsi que la cour l'a observé dans son arrêt du 31 mars 2022, Mme [O] se contentant de globaliser sa demande dans le dispositif de ses écritures.

Aucun témoignage n'est produit qui concernerait une fausse facture.

Au titre de la perception de loyers, Mme [O] produit des courriers ou «'attestations sur l'honneur'» qui ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, et ne sont assortis d'aucune pièce d'identité permettant d'en vérifier l'auteur. Ces pièces ne peuvent être retenues dans ces conditions.

La demande de Mme [O] tendant à voir modifier l'actif et le passif et par voie de conséquence les droits des parties dans la liquidation et le partage ne peut donc aboutir à défaut de toutes précisions des chefs de demande et de production de pièces s'y rapportant.

Le jugement sera par conséquent confirmé.

Sur les dépens et l'indemnité procédurale

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile';

Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l'indemnité procédurale, le premier juge ayant fait une juste appréciation de ces chefs.

Mme [O] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et au versement d'une indemnité procédurale de 3'000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel interjeté.

CONFIRME le jugement.

CONDAMNE Mme [O] à verser à M. [V] la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La CONDAMNE aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

C. Bouwyn L. Berthier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 3
Numéro d'arrêt : 20/02874
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;20.02874 ?
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