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18/04/2024 | FRANCE | N°23/02171

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 18 avril 2024, 23/02171


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 18/04/2024





****





N° de MINUTE : 24/150

N° RG 23/02171 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4QP



Jugement (N° 15/02186) rendu le 11 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque





APPELANTS



Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]
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SA Abeille Iard (Anciennement Aviva Assurances)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentés par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué



INTIMÉE



Madame [T] [V] épouse [J]

née le [Date naissa...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 18/04/2024

****

N° de MINUTE : 24/150

N° RG 23/02171 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4QP

Jugement (N° 15/02186) rendu le 11 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTS

Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

SA Abeille Iard (Anciennement Aviva Assurances)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [T] [V] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Charlotte Catrix, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 décembre 2010, Mme [T] [V] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1951, a subi des blessures à la suite d'un choc avec le véhicule conduit par M. [F] [W] et assuré par la SA Abeille (anciennement Aviva assurances).

Par jugement du 16 février 2017, le tribunal de grande instance de Dunkerque a liquidé son préjudice corporel, à l'exception des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs sur lesquelles il a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise comptable qu'il a par ailleurs ordonnée.

L'expert [P] a déposé son rapport le 8 octobre 2019.

Par jugement rendu le 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

1- condamné in solidum M. [F] [W] et Aviva assurances à payer à Mme [J] la somme de 80 580,64 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels résultant de l'accident survenu le 5 décembre 2010 ;

2- condamné in solidum M. [F] [W] et Aviva assurances à payer à Mme [J] la somme de 132 638,62 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs résultant de l'accident survenu le 5 décembre 2010 ;

3- débouté Mme [J] du surplus de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

4- condamné in solidum M. [F] [W] et Aviva assurances aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d'expertises judiciaires médicale et comptable ;

5- autorisé la SCP Vanbatten Catrix à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

6- condamné in solidum M. [F] [W] et Aviva assurances à payer à Mme [J] la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

7- dit n'y avoir lieu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle s'agissant de sa perte de gains professionnels futurs liés à son activité salariée.

Par déclaration du 5 mai 2023, seule Abeille est apparue comme appelante sur l'acte d'appel, alors que M. [F] [W] y figurait comme intimé, et non comme appelant. Par déclaration rectificatrice du 9 mai 2023, M. [F] [W] et son assureur ont par conséquent formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 4 à 6 ci-dessus.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 5 octobre 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, M. [F] [W] et la SA Abeille demandent à la cour de réformer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et statuant à nouveau, de :

- limiter la créance au titre de la perte de gains professionnels actuels de Mme [J] à la somme de 65 664 euros ;

- limiter la créance au titre de la perte de gains professionnels futurs de Mme [J] à la somme de 29 736 euros ;

- statuer sur les dépens.

A l'appui de leurs prétentions, ils sollicitent pour l'essentiel de liquider les pertes de gains professionnels de Mme [J] selon les indications de l'expert judiciaire [P].

Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 octobre 2023, Mme [J], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, sauf à voir rectifier l'erreur matérielle de calcul opérée par le premier juge ;

- la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;

- fixer en conséquence ses préjudices comme suit :

* au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels actuels : 80 580,64 euros.

* au titre des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs : 142 638,62 euros.

- condamner solidairement Abeille Iard & santé et M. [F] [W] à lui payer

* la somme de 80 580,64 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels ;

* la somme de 142 638,62 euros en réparation de sa perte de gains professionnels futurs ;

* la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Soit la somme totale de : 226 219,26 euros.

- débouter Abeille Iard & santé et M. [F] [W] de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;

- condamner solidairement Abeille Iard & santé et M. [F] [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Scp Vanbatten Catrix sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procedure civile.

MOTIFS :

Sur la rectification d'erreur matérielle du jugement critiqué :

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré. L'effet dévolutif de l'appel ayant joué, seule la cour d'appel est compétente pour procéder à la rectification sollicitée par la SA Abeille iard & santé.

Sur ce point, les premiers juges ont effectivement commis une erreur matérielle dans le calcul des pertes de gains professionnels futurs tirés de l'activité salariée de la SA Abeille iard & santé en page 6 de leur jugement : le total correspondant au produit 29 376 euros x 1,156 égale 34 274,81 euros, et non 24 274,81 euros.

Pour tenir compte d'une telle erreur, le total des pertes de gains professionnels futurs doit par conséquent être également rectifié, en y ajoutant 10 000 euros, soit 142 638,62 euros, et non 132 638,62 euros.

La rectification du jugement est par conséquent ordonnée conformément à la requête de la SA Abeille iard & santé.

Sur la liquidation du préjudice de la SA Abeille iard & santé :

Aucun appel incident n'ayant été formé par Mme [J], notamment s'agissant du débouté de sa demande d'indemnisation d'une dépréciation de la valeur de sa patientèle, la cour n'est saisie que de l'évaluation des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs.

La cour observe que le rapport de l'expert judiciaire [P] n'a pas été communiqué au cours de l'instance d'appel : à cet égard, ce rapport ne figure pas sur le bordereau de communication de pièces établi par la SA Abeille iard & santé, alors que M. [F] [W] et son assureur n'ont par ailleurs produit aucune pièce devant la cour.

Ainsi, la cour ne dispose pas d'un tel rapport, étant rappelé qu'elle n'a l'obligation de réclamer la production par une partie d'une pièce qu'à la condition qu'elle figure parmi les pièces communiquées dans l'instance d'appel. Par ailleurs, si le juge peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l'éclairer, il s'agit d'une simple faculté, étant observé qu'il appartient aux parties de produire elle-même les pièces sur lesquelles elles fondent leurs prétentions et de s'y référer dans leurs écritures conformément à l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile.

La critique formulée par les appelants à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque ne repose ainsi sur aucune pièce.

Sur le fond, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Les modalités de calcul des pertes de gains professionnels que le cabinet KMPG a proposé permettent une réparation intégrale des préjudices subis, selon une appréciation in concreto de la situation de la victime. Elles permettent ainsi d'évaluer le préjudice réellement subi par la SA Abeille iard & santé mieux que la méthode adoptée par l'expert judiciaire, telle qu'elle est rapportée par les premiers juges.

Si les premiers juges ont interprété la demande « visant à obtenir le bénéfice d'intérêts moratoires » en une demande d'actualisation au jour de la décision, l'incertitude d'une telle interprétation est toutefois couverte par une telle demande expressément formulée devant la cour. Pour autant, la cour est tenue par le principe dispositif et ne peut par conséquent condamner Monsieur [F] [W] et son assureur à des montants supérieurs à ceux demandés dans le dispositif de ses conclusions. À cet égard, sous réserve de la correction d'une erreur matérielle affectant le calcul des pertes de gains professionnels futurs par les premiers juges, la SA Abeille iard & santé sollicite la confirmation des montants visés par le jugement critiqué.

Le jugement critiqué est par conséquent confirmé intégralement en ses dispositions critiquées, compte tenu de la rectification à laquelle la cour a d'ores et déjà fait droit.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner in solidum M. [F] [W] et la SA Abeille Iard , outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à la SA Abeille Iard & santé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la SCP Vanbatten Catrix à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la rectification du jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque comme suit :

$gt; dans les motifs :

* au lieu de :

« 29 736 euros x 1,156 = 24 374,81 euros » (page 6)

il convient de lire :

« 29 736 euros x 1,156 = 34 374,81 euros »

* au lieu de :

« La juridiction étant tenue dans les limites de la demande présentée par Mme [J] à hauteur de 147 892 euros pour l'ensemble du poste de la perte de gains professionnels futurs, il lui sera alloué : 108 263,81 euros + 24 374,81 euros =

132 638,62 euros »

il convient de lire

« La juridiction étant tenue dans les limites de la demande présentée par Mme [J] à hauteur de 147 892 euros pour l'ensemble du poste de la pertes de gains professionnels futurs, il lui sera alloué : 108 263,81 euros + 34 374,81 euros = 142 638,62 euros »

$gt; dans le dispositif :

au lieu de :

« Condamne in solidum M. [F] [W] et la société Aviva assurances à payer à Mme [T] [J] née [V] la somme de 132 638,62 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs résultant de l'accident de la circulation survenu le 5 décembre 2010 ; »

il convient de lire :

« Condamne in solidum M. [F] [W] et la société Aviva assurances à payer à Mme [T] [J] née [V] la somme de 142 638,62 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs résultant de l'accident de la circulation survenu le 5 décembre 2010 ; »

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement sus-visé,

Confirme le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque, ainsi rectifié, dans toutes ses dispositions critiquées, sauf à substituer la SA Abeille iard & santé à Aviva assurances ;

Condamne in solidum M. [F] [W] et la SA Abeille Iard & santé aux dépens d'appel ;

Dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Vanbatten Catrix recouvrera directement contre M. [F] [W] et la SA Abeille Iard & santé les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Condamne in solidum M. [F] [W] et la SA Abeille iard & santé à payer à Mme [T] [J] née [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ;

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Le président

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 23/02171
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.02171 ?
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