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18/04/2024 | FRANCE | N°22/03033

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 18 avril 2024, 22/03033


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 18/04/2024





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N° de MINUTE :

N° RG 22/03033 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULHA



Jugement n° 2021000020 rendu le 01 Juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole





APPELANT



Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 3] 1971à [Localité 9], de nationalité française

demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
r>représenté par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assisté de Me Faustine Calmelet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant





INTIMÉES



Madame [H], [V] [O] épouse [B]

née...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 18/04/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/03033 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULHA

Jugement n° 2021000020 rendu le 01 Juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANT

Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 3] 1971à [Localité 9], de nationalité française

demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]

représenté par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assisté de Me Faustine Calmelet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉES

Madame [H], [V] [O] épouse [B]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10], de nationalité française

demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Jean-Luc Wabant, avocat constitué et substitué à l'audience par Me Marion Giraud, avocats au barreau de Lille

assistée de Me Pierre Lombard, avocat au barreau de Saint Quentin agissant en sa qualité de mandataire de feu Me François Romby

SAS Ludinvest prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

SAS Mazars Hauts-de-France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Caroline Vilain, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Mounia Harkati, avocats au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [B] et Mme [H] [O] étaient associés à hauteur de 50 % chacun de la SCI Margautin, propriétaire d'un immeuble financé par deux prêts auprès de la Banque populaire du Nord garantis par le cautionnement solidaire des deux associés.

Suivant un acte du 31 août 2017 rédigés par la société Mazars Hauts de France, M. [B] et Mme [O] ont cédé la SCI à la société Ludinvest, devenue associée unique de celle-ci ; il est mentionné dans l'acte : le Cédant étant soumis à un engagement de caution personnel au titre du prêt contracté par la Société, la présente cession est subordonnée à la levée de cet engagement à son encontre. Des discussions sont d'ores et déjà engagées à cet égard auprès de l'établissement bancaire créancier de la société au titre dudit prêt.

Le 19 février 2020 la Banque populaire du Nord a prononcé l'exigibilité anticipée des deux prêts suite à des échéances impayées et a mis en demeure les cautions de rembourser les sommes restant dues et entrepris des mesures de saisie contre elles.

M. [B], par assignation du 15 avril 2021, et Mme [O], par assignation du 22 avril 2021, ont saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir engager la responsabilité des sociétés Ludinvest et Mazars Hauts de France et les voir condamner à leur payer des dommages-intérêts, subsidiairement, à les garantir de toutes sommes qu'ils devront régler à la Banque populaire du Nord au titre de leurs engagements de caution. Les deux instances ont été jointes par décision du 1er juin 2021

Par acte du 23 septembre 2021 la société Mazars Hauts de France a assigné la SCI Margautin, au visa de l'article 334 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à la relever et la garantir de toutes condamnations qu'elle serait tenue de verser aux époux [B] au titre de la mobilisation de leurs engagements de caution consenti à la Banque populaire du Nord.

La société Mazars Hauts de France a soulevé une exception de connexité entre ces deux instances et, par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce, y faisant droit, s'est dessaisi du litige au profit du tribunal judiciaire de Laon, a renvoyé la procédure devant cette juridiction, a débouté les consorts [B] de leurs demandes plus amples et contraires, a dit que chacune es parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans la procédure et qu'elles supporteront solidairement les dépens de l'instance, taxés et liquidés en ce qui concerne les frais de greffe à 190,68 euros.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juin 2022 M. [B] a relevé appel de ce jugement, intimant Mme [O], la société Ludinvest et la société Mazars Haut de France et déférant à la cour l'ensemble de ses chefs.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023 M. [B] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a accueilli l'exception de connexité soulevée par la société Mazars Hauts de France et en ce qu'il s'est dessaisi du litige au profit du tribunal judiciaire de Laon et ainsi d'avoir renvoyé la procédure devant cette juridiction,

- le réformer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que les parties supporteront solidairement les dépens de l'instance,

en conséquence, statuant à nouveau,

- rejeter l'exception de connexité soulevée par la société Mazars Hauts de France,

- débouter la société Mazars Hauts de France, la société Ludinvest et Mme [O] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner chacune des sociétés à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société Mazars Hauts de France demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 1er juin 2022 en ce qu'il a accueilli l'exception de connexité et s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Laon,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Séverine Surmont.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022 la société Ludinvest demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande aux fins de connexités, s'est dessaisi du litige au profit du tribunal judiciaire de Laon et a renvoyé la procédure devant cette juridiction,

- condamner M. [B] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 Mme [O] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondé M. [B] en son appel,

- confirmer la décision entreprise,

- lui donner acte de son rapport à justice,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2024.

MOTIFS

En application de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Le tribunal a considéré que 'les instances sont liées aux mêmes engagements de caution et au même contrat de prêt', qu'il y a donc un lien entre les deux litiges, que ces deux affaires connexes devaient, pour une bonne administration de la justice, être jugées dans le cadre d'une instance unique, et a renvoyé devant le tribunal judiciaire, seul compétent pour examiner l'instance introduite contre la SCI Margautin.

Toutefois, si les deux instances ont un lien, il n'apparaît pas que ce lien rende utile ou préférable d'instruire ou juger les affaires ensemble, les rapports entre M. [B] et Mme [O] et les deux sociétés, d'une part, et la société Mazars Hauts de France et la SCI, d'autre part, étant autonomes. Si la solution de l'action engagée initialement par M. [B] et Mme [O], peut influer sur l'action engagée contre la SCI par la société Mazars Hauts de France, il n'existe pas pour autant un risque de décision contradictoire ou incohérente, pouvant faire naître des difficultés d'exécution. Le fait que les cautions disposent d'un recours contre le débiteur principal, la SCI, qu'elles n'ont pas mis en oeuvre, est sans incidence sur les deux instances présentée comme connexes.

Dès lors il n'existe pas entre les affaires un lien tel qu'il soit de l'intérêt de bonne justice de la faire instruire et juger ensemble. L'exception de connexité sera en conséquence rejetée et le jugement réformé en totalité, l'affaire étant renvoyée en application des articles 104 et 86 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens d'appel à la charge de la société Mazars Hauts de France et de la condamner à payer à l'appelant la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Lille Métropole ;

Rappelle qu'en application de l'article 86 alinéa 2, l'instance se poursuit à la diligence du juge ;

Condamne la société Mazars Hauts de France aux dépens d'appel et à payer à M. [I] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Dominique Gilles


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 22/03033
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.03033 ?
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