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18/04/2024 | FRANCE | N°22/01417

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 18 avril 2024, 22/01417


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/04/2024





N° de MINUTE : 24/343

N° RG 22/01417 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFX3

Jugement (N° 21-002520) rendu le 07 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille





APPELANTE



SA Cofidis

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉS



Monsi

eur [K] [W]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]



Madame [P] [D] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] - de nation...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/04/2024

N° de MINUTE : 24/343

N° RG 22/01417 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFX3

Jugement (N° 21-002520) rendu le 07 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

SA Cofidis

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [P] [D] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

Maître [H] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Ecorenove 62

[Adresse 7]

[Localité 8]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 juin 2022 remis à personne morale

DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2024

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 4 avril 2017 M. [K] [W] et Mme [P] [V] épouse [W] ont conclu avec la SAS ECO RENOVE anciennement dénommée ENERGIE HABITAT un contrat afférent à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque avec renforcement de charpente pour un montant TTC de 27 800 euros suivant bon de commande n°3285.

Afin de financer cette installation, selon offre préalable acceptée en date du 4 avril 2017, M. [K] [W] et Mme [P] [V] épouse [W] se sont vu consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 27 800 euros, au taux nominal annuel de 2,69%, remboursable en 144 mensualités avec un différé de 4 mois.

Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS ECO RENOVE et a désigné la SELARL [H] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Par actes d'huissier des 15 et 20 juillet 2021, M. [K] [W] et Mme [P] [V] épouse [W] ont fait assigner en justice la SELARL [H] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECO RENOVE et la SA COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 avril 2017 entre M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] d'une part et la SAS ECO RENOVE anciennement dénommée Energie Habitat sous le bon de commande n°3285,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS, d'une part, et M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W], d'autre part, le 4 avril 2017 ,

- condamné la SA COFIDIS à payer à M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] la somme de 9 266 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance,

- condamné, par conséquent, solidairement M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] à payer a la SA COFIDIS la somme de 5 937,15 euros selon décompte arrêté à la date du 12 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- dit que M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la SAS ECO RENOVE à hauteur de 27 800 euros,

- dit qu'il appartient a la SELARL [H] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECO RENOVE de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 3285 du 4 avril 20l7,

- dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS ECO RENOVE et si la SELARL [H] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO RENOVE n'a pas procédé a la dépose du matériel objet du bon de commande n° 3285, M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] pourront alors disposer de ce matériel,

- mis les dépens de l'instance à la charge de la SAS ECO RENOVE représentée par la SELARL [H] [B] es qualité de liquidateur judiciaire,

- mis à la charge de la SAS ECO RENOVE représentée par la SELARL [H] [B] es qualité de liquidateur judiciaire au profit de M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,

- rappelé à M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] les dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce s'ils entendent voir admettre au passif de la PROCÉDURE collective de la SAS ECO RENOVE les créances postérieures allouées par le présent jugement,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2022, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 avril 2017 entre M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] d'une part et la SAS ECO RENOVE anciennement dénommée Energie Habitat sous le bon de commande n°3285,

' constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS, d'une part, et M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W], d'autre part, le 4 avril 2017 ,

' condamné la SA COFIDIS à payer à M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] la somme de 9 266 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance,

' condamné, par conséquent, solidairement M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 937,15 euros selon décompte arrêté à la date du 12 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présent décision,

' dit que M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la SAS ECO RENOVE à hauteur de 27 800 euros,

' dit qu'il appartient à la SELARL [H] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECO RENOVE de précéder a la dépose du matériel,

' dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS ECO RENOVE et si la SELARL [H] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Solution ECO RENOVE n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 3285, M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] pourront alors disposer de ce matériel,

' mis à la charge de la SAS ECO RENOVE représentée par la SELARL [H] [B] es qualité de liquidateur judiciaire au profit de M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté la SA COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir condamner solidairement M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit et subsidiairement à les voir condamnés solidairement à lui rembourser le capital d'un montant de 27.800 euros au taux légal et en tout état de cause à les voir solidairement condamnés à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 17 novembre 2022, et tendant à voir :

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- Déclarer Monsieur [K] [W] et Madame [P] [W] née [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- Condamner solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [P] [W] née [D] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions :

- Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,

Statuant à nouveau,

- Condamner solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [P] [W] née [D] à rembourser à la SA COFIDIS l'intégralité du capital, soit la somme de 27 900 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

- Débouter Monsieur [K] [W] et Madame [P] [W] née [D] de leur demande fondée sur la notion de perte de chance,

En tout état de cause :

- Condamner solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [P] [W] née [D] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [P] [W] née [D] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions de Mme [P] [W] en date du 1er septembre 2022, et tendant à voir :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu un préjudice de perte de chance à hauteur de 9 266 euros et condamné les époux [W] à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 5 937,15 euros suivant décompte arrêté au 12 octobre 2021,

Par conséquent,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SA COFIDIS à payer à Monsieur [K] [W] et Madame [P] [D] épouse [W] la somme de 9 266 euros à titre de dommages et intérêts en, réparation du préjudice de perte de chance,

- condamné par conséquent solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 937,15 euros selon décompte arrêté à la date du 12 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

- Constater que la SA COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de l'intégralité de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [K] [W] et Madame [P] [D] épouse [W] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;

- Condamner la SA COFIDIS à verser à Monsieur [K] [W] et Madame [P] [D] épouse [W] l'intégralité des sommes suivantes :

- 27 800,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;

- 33 482,14 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [K] [W] et Madame [P] [D] épouse [W] à la SA COFIDIS en exécution du prêt souscrit ;

- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;

- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- condamner purement et simplement le jugement entrepris,

En tout état de cause,

- Débouter la SA COFIDIS de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

- Condamner la SA COFIDIS à supporter les dépens tant de 1 ère instance que d'appel.

Pour ce qui la concerne la SELARL [H] [B] représentée par Maître [H] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société ECO RENOV a été assignée devant la cour par actes d'huissier en date des 2 juin 2022 et 6 septembre 2022 étant précisé que ces actes extrajudiciaires ont été signifiés à personne. Toutefois subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE VENTE:

L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1.

L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»

L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»

Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu'il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.

- S'agissant de l'indication de la date et du délai de livraison:

S'agissant du délai de livraison il est mentionné dans le bon de commande litigieux précise 'Délais prévu: 3 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement'. Ces mentions apparaissent très imprécises et nébuleuses quant à la date effective de livraison du matériel et à son installation . De plus s'agissant d'une opération non dénuée de complexité il aurait été nécessaire de fournir des indications précises sur les diverses tranches des travaux et notamment les dates auxquelles doivent intervenir les démarches administratives et notamment celle visant à obtenir l'autorisation de la mairie afférente aux travaux ainsi que la date du raccordement ERDF conditionnant le fonctionnement effectif de l'installation.

- S'agissant de la mention de la marque des panneaux photovoltaïques:

Dans le cas présent il est indiqué que la prestation fournie consiste en la fourniture et la pose de 12 panneaux aérothermiques de marque GSE, Systovi ou Bisoli. Ainsi l'objectivité commande de constater que la marque exacte de ces panneaux n'est pas précisément spécifiée.

Or, il est de jurisprudence bien établie que la marque est une caractéristique essentielle du bien au sens de l'article L 111-1 du code de la consommation ( Voir en ce sens Cass.1ère civ. 24 janvier 2024, n° du pourvoi 21-20.691).

Il ressort des observations qui précédent que les consommateurs en question, M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] n'ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu'ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste les mentions afférentes à la marque des panneaux photovoltaïques et à la date de livraison et au calendrier des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie; sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d'opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d'autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.

En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu'il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle . Il résulte en effet d'une jurisprudence bien établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence d'autres circonstances qu'il appartient au juge de relever permettant de caractériser une telle connaissance de pareille irrégularité. Or, force est de constater que dans le cas présent de tels éléments de preuve ne sont pas fournis par l'organisme prêteur.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 avril 2017 entre M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] d'une part et la SAS ECO RENOVE anciennement dénommée ENERGIE HABITAT sous le bon de commande n°3285.

- SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTE:

En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient dès lors au regard de ce qu'a été prononcée la nullité du contrat principal de vente de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et conclu entre la SA COFIDIS, d'une part, et M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W], d'autre part, le 4 avril 2017.

- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DES CONTRATS DE VENTE ET DE CRÉDIT AFFECTE:

L'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté conduit en principe au rétablissement du statu quo ante.

Cela a donc pour corollaire, le fait que les parties soient en principe dûment remises dans l'état antérieur à la conclusion du contrat.

- S'agissant de la restitution du prix et du matériel:

Cette exigence consubstantielle au rétablissement du statu quo ante implique de plein droit tout à la fois la restitution du prix au consommateur ainsi que la restitution du matériel fourni à l'entreprise installatrice prise en la personne de son liquidateur judiciaire.

Il convient par ailleurs fort logiquement de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que les époux [W] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la SAS ECO RENOVE à hauteur de 27.800 euros, dit qu'il appartient a la SELARL [H] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECO RENOVE de procéder a la dépose du matériel objet du bon de commande n° 3285 du 4 avril 20l7, et dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS ECO RENOVE et si la SELARL [H] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO RENOVE n'a pas procédé a la dépose du matériel objet du bon de commande n° 3285, M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] pourront alors disposer de ce matériel.

- S'agissant du problème de la restitution du capital emprunté:

S'agissant du contrat de crédit son annulation doit en principe conduire à la restitution du capital emprunté à l'organisme de crédit. Cependant tel n'est pas le cas si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice corrélé à cette faute.

' S'agissant de l'existence d'une faute du prêteur:

Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute manifeste en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, et ce alors même que le bon de commande était entaché de graves irrégularités.

' S'agissant de l'existence d'un préjudice corrélé à cette faute:

A l'issue d'une analyse complète, empreinte d'exactitude et d'esprit de nuances s'agissant des éléments de fait en vue de la détermination de l'existence d'un éventuel préjudice, le premier juge dans la décision déférée a certes relevé que les consorts [W] ne prétendent pas que l'installation en cause ne serait pas raccordée ou serait défectueuse, ni ne démontrent que le vendeur se serait engagé à un autofinancement de l'installation. Toutefois ce même premier juge souligne aussi à juste titre que l'annulation du contrat principal n'est que le support d'une action en restitution du prix rendue totalement illusoire à raison de l'état de déconfiture de la société venderesse et de la liquidation en cours. Par suite, le premier juge en déduit avec une parfaite logique que le préjudice de M. et Mme [W] s'analyse donc en une perte de chance de toute action utile contre la société venderesse. Le premier juge relève aussi de manière pertinente que le préjudice résultant d'une perte de chance de la réalisation d'un événement ne peut être indemnisé comme celui résultant de la réalisation de l'événement lui même.

Par suite c'est à bon droit que le premier juge a justement et exactement arbitré ce préjudice que doit indemniser la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 9.266 euros. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à payer aux époux [W] la somme de 9.266 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une perte de chance.

Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est également à bon droit en déduisant cette somme due à titre de dommages intérêts par la SA COFIDIS, et les sommes déjà remboursées (à hauteur de 12.596,85 euros) que le premier juge a condamné solidairement les époux [W] à payer à la société COFIDIS la somme de 5.937,15 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement frappé d'appel.

S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge ayant dans la décision déférée par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DEPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [K] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 22/01417
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.01417 ?
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