La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2024 | FRANCE | N°22/00245

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 18 avril 2024, 22/00245


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/04/2024





N° de MINUTE : 24/361

N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB2B

Jugement (N° 11-21-140) rendu le 22 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune



APPELANTE



Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué



INTIMÉ



Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] - de national...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/04/2024

N° de MINUTE : 24/361

N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB2B

Jugement (N° 11-21-140) rendu le 22 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune

APPELANTE

Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 février 2022 (article 659 CPC)

DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2024

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, ET MOYENS DES PARTIES:

Selon convention en date du 9 juin 2017, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti a M. [G] [Y] 1'ouverture d'un compte de dépôt n°00020577801.

Selon offre préalable acceptée 1e 7 novembre 2017, la CAISSE DE CRED1T MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à M. [G] [Y] un prêt de regroupement n°00020577803 pour un montant de 14.990 euros, remboursable en 60 mensualités de 303,38 euros assurance comprise, et ce au taux débiteur de

5,30 %.

Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 2017, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à M. [G] [Y] un contrat de crédit affecté pour 1'acquisition d'un véhicule Renault Megane 111 n°00020577804 pour un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 293,35 euros assurance comprise, et ce au taux débiteur de 3,80 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, ainsi que d'un solde débiteur, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a adresse à M. [G] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 octobre 2020, reçue 1e 21 octobre 2020, une mise en demeure d'avoir a régler la somme de 5889,33 euros au titre des échéances impayées, et de 972,92 euros au titre du solde débiteur du compte courant clans un délai de 15 jours a compter de la réception, et indique qu'à défaut de règlement de cette somme, le solde du prêt deviendrait exigible.

Par acte d'huissier en date du 11 février 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait assigner en justice M. [G] [Y] afin d'obtenir, sur 1e fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :

' sa condamnation à 1ui payer les sommes de:

1/ 1006,82 euros an titre du solde débiteur du compte courant n°0002057780l, avec intérêts au taux de 13,75 % à compter du 27 novembre 2020,

2/ 13.089,11 euros an titre du prêt n°00020577803, avec intérêts au taux de 5,30 % 1'an à compter du 27 novembre 2020, ainsi qu'une indemnité légale de 977,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de 1'assignation,

3/ 8682,92 euros au titre du prêt n°00020577804, avec intérêts au taux de 4,80 % 1'an à compter du 27 novembre 2020, ainsi qu'une indemnité légale de 652,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

' sa condamnation au paiement d'une somme de 1.000 euros sur 1e fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,

' sa condamnation aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, a :

- déclaré irrecevable la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] en sa demande en paiement au titre du prêt n°00020577803 et du prêt n°00020577804,

- déclaré recevable la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] en sa demande en paiement au titre du solde de compte courant n°00020577801,

- condamné M. [G] [Y] à verser à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 974,92 euros au titre du solde de compte courant n°00020577801, outre intérêts au taux contractuel de 13,75 % à compter du 1er décembre 2020, date de réception de la mise en demeure ;

- débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] du surplus de ses demandes,

- débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [Y] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' déclaré irrecevable la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] en sa demande en paiement au titre du prêt n°00020577803 et du prêt n°00020577804,

' débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] du surplus de ses demandes,

- débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] en date du 7 mars 2022, et tendant à voir :

- Infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du 22 décembre 2021 en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable la Caisse de Crédit Mutuel de Bully-les-Mines de sa demande en paiement au titre du prêt numéro 00020577803 et du prêt 00020577804.

- Débouté la caisse de Crédit Mutuel de Billy les Mines du surplus de ses demandes ;

En conséquence,

- Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] :

' Au titre du prêt de regroupement de crédits n° 15629 02624 00020577803, les sommes de :

' Principal : 13.089,11 euros avec intérêts au taux de 5,30% l'an à compter du 27 novembre 2020

' Indemnité légale : 977,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020

' Au titre du crédit TOUT AUTO n° 15629 02624 00020577804, les sommes de :

' Principal : 8.682,92 euros avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 27 novembre 2020

' Indemnité légale : 652,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020

- Condamner Monsieur [G] [Y] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

M. [G] [Y] en ce qui le concerne, a été assigné par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] devant la cour par actes d'huissier en dates des 23 février 2022 et 11 mars 2022 étant précisé que ces deux actes extrajudiciaires ont donné lieu à un procès verbal recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] CONCERNANT LES PRÊTS SOUSCRITS LE 7 NOVEMBRE 2017 ET LE14 NOVEMBRE 2017:

L'article R 312-35 du code de la consommation dispose:

'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'

Ainsi qu'il ressort des justificatifs produits, la commission de surendettement des particulier du Pas-de-Calais qui avait été saisie le 18 février 2019 d'une déclaration de surendettement de M. [G] [Y], a déclaré ce dossier recevable le 16 mai 2019.

La commission de surendettement précitée a clôturé le plan le 26 décembre 2019.

Il faut donc pour chacun des prêts litigieux prendre en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'adoption du plan de surendettement à la faveur de la clôture de ce plan.

Or s'agissant du prêt de regroupement n°00020577803 au regard de l'historique des opérations réalisées afférente à ce crédit le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 5 février 2020.

Par ailleurs s'agissant du crédit affecté n°00020577804, au regard de l'historique des opérations réalisées afférentes à ce crédit, le premier incident de paiement non régularisé peut là encore être fixé au 5 février 2020.

L'assignation introductive d'instance étant en date du 11 février 2021, force est de constater que l'action de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] pour ces deux crédits n'encourt pas la forclusion biennale afférente aux crédits à la consommation.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] en sa demande en paiement au titre du prêt n°00020577803 et du prêt n°00020577804 et statuant à nouveau, de déclarer recevable la demande en paiement de cet organisme bancaire afférente à ces deux prêts.

- SUR LES SOMMES DUES:

- S'agissant du prêt de regroupement de crédits n°00020577803:

Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de cette créance à l'égard de M. [G] [Y], la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] produit notamment aux débats les pièces suivantes:

' l'offre de prêt acceptée et non rétractée,

' le tableau d'amortissement du prêt,

' la fiche d'informations pré-contractuelles européennes,

' la fiche de consultation du FICP,

' l'historique des mouvements du compte,

' le courrier adressé à M. [G] [Y] avant transfert au contentieux du 20 mars 2019,

' le courrier en date du 27 novembre 2020 prononçant la déchéance du terme,

' le relevé des échéances impayées.

Au regard de tels justificatifs la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] à l'égard de M. [G] [Y] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible selon les modalités suivantes:

' principal: 13.089,11 euros outre intérêts contractuels au taux de 5,30 % l'an à compter du 27 novembre 2020,

' indemnité légale de 8%: 977,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,

Il convient dès lors de condamner M. [G] [Y] de payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] les sommes susmentionnées.

- S'agissant du prêt afférent à un crédit affecté n°00020577804:

' l'offre de prêt acceptée et non rétractée,

' le tableau d'amortissement du prêt,

' la fiche d'informations pré-contractuelles européennes,

' la fiche de consultation du FICP,

' l'historique des mouvements du compte,

' le courrier adressé à M. [G] [Y] avant transfert au contentieux du 20 mars 2019,

' le courrier en date du 27 novembre 2020 prononçant la déchéance du terme,

' le relevé des échéances impayées,

' le bon de commande du véhicule.

Au regard de tels justificatifs la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] à l'égard de M. [G] [Y] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible selon les modalités suivantes:

' principal : 8.682,92 euros avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 27 novembre 2020,

' indemnité légale de 8% : 652,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020.

Il convient dès lors de condamner M. [G] [Y] de payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] les sommes susmentionnées.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS:

Il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] au entiers dépens de première instance et y ajoutant, de condamner M. [G] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l'appel partiel de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5],

- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:

' déclaré irrecevable la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande en paiement au titre du prêt n° 00020577803 et du prêt n°00020577804.

' débouté LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- DÉCLARE RECEVABLE la demande en paiement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] au titre du prêt n°00020577803 et du prêt n°00020577804,

- CONDAMNE M. [G] [Y] de payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] au titre du prêt n° 00020577803 les sommes suivantes:

' en principal: 13.089,11 euros outre intérêts contractuels au taux de 5,30 % l'an à compter du 27 novembre 2020,

' au titre de l'indemnité légale de 8%: 977,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,

- CONDAMNE M. [G] [Y] de payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] au titre du prêt n°00020577804 les sommes suivantes:

' en principal : 8.682,92 euros avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 27 novembre 2020,

' au titre de l'indemnité légale de 8% : 652,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,

- DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE M. [G] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 22/00245
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.00245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award