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18/04/2024 | FRANCE | N°21/06311

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 18 avril 2024, 21/06311


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/04/2024





N° de MINUTE : 24/346

N° RG 21/06311 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAJU

Jugement (N° 21/00147) rendu le 30 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de Maubeuge



APPELANTE



SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au

barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



Dé...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/04/2024

N° de MINUTE : 24/346

N° RG 21/06311 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAJU

Jugement (N° 21/00147) rendu le 30 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de Maubeuge

APPELANTE

SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été le 3 février 2022 remis à personne

Madame [T] [E]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été le 3 février 2022 par acte remis à domicile

DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2024

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée en date du 1er mars 2018, la SA COFIDIS a consenti à M. [H] [P] et Mme [T] [E] un regroupement de crédits d'un montant en capital de 22.600 euros remboursable en 119 mensualités de 247,29 euros et une ultime mensualité de 246, 59 euros avec les intérêts au taux effectif global de 5,68%.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte d'huissier en date du 5 mai 2021, la SA COFIDIS a fait assigner en justice M. [H] [P] et Mme [T] [E] afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement au titre du prêt de la somme de 22.870,25 euros au taux conventionnel de 5,68 % à compter du 15 avril 2021.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, a:

- condamné solidairement M. [H] [P] et Mme [T] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 14.902,30 euros sans intérêts,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- condamné solidairement M. [H] [P] et Mme [T] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2021, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' condamné solidairement M. [H] [P] et Mme [T] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 14.902,30 euros sans intérêts,

' débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 10 mars 2022, et tendant notamment à voir :

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts depuis l'origine, en ce qu'il a condamné solidairement M. [H] [P] et Mme [T] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 14.902,30 euros sans intérêts, et en ce qu'il a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [H] [P] et Mme [T] [E] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement M. [H] [P] et Mme [T] [E] à payer à la société COFIDIS la somme en principal de 22.870,25 euros outre intérêts contentieux au taux de 5,68 % l'an à compter du 15 avril 2021,

- condamner solidairement M. [H] [P] et Mme [T] [E] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [H] [P] et Mme [T] [E] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

Pour leur part M. [H] [P] et Mme [T] [E] ont été assignés devant la cour par la SA COFIDIS notamment par actes d'huissier en dates des 3 février 2022 et 17 mars 2022 étant précisé que ces deux actes extrajudiciaires ont été signifiés à personne. Toutefois subséquemment les intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:

L'article L 312-28 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301, applicable au présent litige, dispose:

'Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.'

L'article R 312-10 du même code quant à lui dispose en substance que 'l'encadré mentionné à l'article L 312-28 [... ] indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information:

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.'

Il convient de souligner que la liste des mentions obligatoires imposées dans l'encadré par l'article R 312-10 du code de la consommation précité est limitative puisque ce texte prévoit expressément qu'elle doivent être indiquées 'à l'exclusion de toute autre information'.

Or, l'objectivité commande de constater que le coût de l'assurance facultative ne figure pas parmi les informations essentielles énumérées par l'article R 312-10 du code de la consommation.

Par suite dans le cas présent, l'assurance souscrite par les emprunteurs étant facultative, la SA COFIDIS n'avait donc pas l'obligation légale de faire figurer dans l'encadré reprenant les caractéristiques essentielles du prêt, le montant des échéances de remboursement assurance comprise.

C'est dès lors à tort que le premier juge a déchu le prêteur du droit aux intérêts depuis l'origine. Par suite il convient de calculer la créance de la SA COFIDIS en y incluant les intérêts contractuels.

- SUR LES SOMMES DUES:

Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA COFIDIS verse notamment à la cause les pièces suivantes:

' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,

' le document d'information propre au regroupement de crédits,

' la fiche de consultation du FICP,

' le tableau d'amortissement du prêt,

' l'historique des opérations réalisées et afférentes au prêt,

' les courriers de mise en demeure ( préalables et prononçant la déchéance du terme pour chacun des co-emprunteurs),

' le décompte précis des sommes dues.

Ainsi au regard de tels justificatifs la créance de la SA COFIDIS apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes:

- capital : 20.398,39 euros

- indemnité légale de 8 %: 1.631,87 euros

Soit au total: 22.030,26 euros

Il convient dès lors après réformation du jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M. [H] [P] et Mme [T] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 14.902,30 euros sans intérêts et en ce qu'il a débouté la SA COFIDIS de ses prétentions plus amples ou contraires, et statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [H] [P] et Mme [T] [E] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes:

' 20.398,39 euros au titre du principal majorée des intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 5 mai 2021,

'1.631,87 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 5 mai 2021.

- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DEPENS D'APPEL:

Il y a lien de condamner in solidum M. [H] [P] et Mme [T] [E] aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l'appel partiel de la SA COFIDIS,

- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:

' condamné solidairement M. [H] [P] et Mme [T] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 14.902,30 euros sans intérêts, ' débouté la SA COFIDIS de ses prétentions plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- CONDAMNE solidairement M. [H] [P] et Mme [T] [E] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes:

' 20.398,39 euros au titre du principal majorée des intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 5 mai 2021,

'1.631,87 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 5 mai 2021,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE in solidum M. [H] [P] et Mme [T] [E] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 21/06311
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;21.06311 ?
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