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18/04/2024 | FRANCE | N°21/06255

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 18 avril 2024, 21/06255


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/04/2024





N° de MINUTE : 24/334

N° RG 21/06255 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UABZ

Jugement (N° 21/01193) rendu le 18 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai



APPELANTE



SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Francis Deffrenne

s, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [S] [X]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Ad...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/04/2024

N° de MINUTE : 24/334

N° RG 21/06255 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UABZ

Jugement (N° 21/01193) rendu le 18 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai

APPELANTE

SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [S] [X]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 février 2022 par acte remis à personne

Madame [G] [V]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 février 2022 par acte remis à personne

DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2024

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 17 février 2015, la SA COFIDIS a consenti à M. [S] [X] et Mme [G] [V] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 40400 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,82% l'an, remboursable en 144 mensualités.

Les débiteurs ont ensuite bénéficié d'un plan de surendettement en date du 28 février 2018 prévoyant un moratoire de 9 mois et un nouvel échéancier sur une période de 65 mois.

Un second plan a été mis en place le 31 mars 2020.

Les mensualités prévues au plan n'ont pas été respectées par les débiteurs et par lettre du 28 novembre 2020, la SA COFIDIS a adressé à M. [S] [X] et Mme [G] [V] une mise en demeure d'avoir à payer dans un délai de 15 jours la somme de 1541,01 euros au titre des échéances impayées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2021, la SA COFIDIS, se prévalant de l'absence de régularisation, a informé M. [S] [X] et Mme [G] [V] de la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 40.757,36 euros.

Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2021, la SA COFIDIS a fait assigner en justice M. [S] [X] et Mme [G] [V] afin de voir:

- condamner solidairement M. [S] [X] et Mme [G] [V] au paiement des sommes suivantes:

' 41158,61 euros augmentée des intérêts au taux de 8,82% l'an courus et à courir à compter 1er mai 2021 et jusqu'à complet paiement,

'1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- rappeler l'exécution provisoire de plein droit.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, a :

- déclaré recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS,

- condamné solidairement M. [S] [X] et Mme [G] [V] à payer à la SA COFIDIS Ta somme de 29776,75 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21juillet 2021,

- condamné in solidum M. [S] [X] et Mme [G] [V] aux dépens,

- débouté la SA COFIDIS de ses autres demandes et prétentions,

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2021, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' condamné solidairement M. [S] [X] et Mme [G] [V] à payer à la SA COFIDIS Ta somme de 29776,75 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21juillet 2021,

' débouté la SA COFIDIS de ses autres demandes et prétentions.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 3 mars 2022, et tendant notamment à voir :

- Recevoir la S.A. COFIDIS en son appel, la déclarer bien fondée.

- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CAMBRAI en date du 18 novembre 2021 uniquement en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS, en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [G] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 29776,75 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 juillet 2021 et en ce qu'il a débouté la S.A. COFIDIS de ses autres demandes et prétentions.

Et statuant à nouveau :

Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable la cause,

Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

- Débouter Monsieur [S] [X] et Madame [G] [V] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions.

- Constater, dire et juger qu'un bordereau de rétractation est bien joint à chaque exemplaire du contrat de regroupement de crédits destiné à chaque emprunteur et devant être conservé par chacun des emprunteurs conformément aux dispositions de l'article L. 311-12 du Code de la consommation, dans sa version entrée en vigueur au 1er mai 2011 et applicable en la cause.

- Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [G] [V] à payer à la S.A. COFIDIS la somme en principal de 41.158,61 euros se décomposant de la façon suivante :

' Total Capital 37.738,30 euros

' Intérêts 401,25 euros

' Indemnité légale de 8 % 3.019,06 euros

' Intérêts contentieux au taux de 8,82 % l'an courus et à courir à compter du 01/05/2021 et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE

- Condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [G] [V] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [G] [V] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

Pour leur part M. [S] [X] et Mme [G] [V] ont notamment été assignés devant la cour par actes d'huissier en date du 2 février 2022 qui tous deux ont été signifiés à personne. Toutefois subséquemment les intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.

- MOTIFS DE LA COUR:

.- SUR L'ÉVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE AFFÉRENTE À LA REMISE D'UN FORMULAIRE DÉTACHABLE DE RÉTRACTATION:

L'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

De plus l'article L 312-21 du même code auquel la disposition précitée se réfère exige que le prêteur joigne au contrat de crédit un formulaire détachable de rétractation.

Dans le cas présent repose sur le prêteur la charge de la preuve de la remise effective du formulaire détachable de rétractation aux emprunteurs.

Or, au cas particulier la simple présence dans le contrat de crédit litigieux de mentions pré-imprimées [avec au dessous de ces mentions les signatures des emprunteurs] ou il est précisé que les emprunteurs affirment'Je (nous) reconnais(sons) rester (chacun) en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation'(pièce n°1 de l'appelante) n'est pas en soi suffisante pour établir la remise effective du formulaire de rétractation à l'emprunteur. Cette clause avec la signature des emprunteurs constitue uniquement un indice non susceptible en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation. Admettre le caractère probant d'une telle clause reviendrait en réalité à inverser la charge de la preuve.

Ainsi en l'espèce en l'absence d'éléments extrinsèques venant corroborer les mentions figurant dans la clause précédemment évoquée, force est de constater qu'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la SA COFIDIS ait dûment satisfait à l'exigence légale de remise d'un formulaire détachable de rétractation.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a intégralement déchu la SA COFIDIS de son droit aux intérêts contractuels s'agissant du prêt souscrit par M. [S] [X] et Mme [G] [V].

- SUR LES SOMMES DUES:

Au regard des justificatifs versés en cause d'appel (notamment l'offre préalable de crédit, les mises en demeure, l'historique de compte, le tableau d'amortissement et le décompte précis des sommes dues) il y a lieu de considérer que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge à bon droit a condamné solidairement M. [S] [X] et Mme [G] [V] à payer à la SA COFIDIS Ta somme de 29.776,75 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21juillet 2021. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Le premier juge a également par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte, à bon droit débouté la SA COFIDIS de ses autres demandes de telle manière que la décision entreprise sera également confirmé sur ce point.

- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE l'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner in solidum M. [S] [X] et Mme [G] [V] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l'appel partiel de la SA COFIDIS,

- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:

' condamné solidairement M. [S] [X] et Mme [G] [V] à payer à la SA COFIDIS Ta somme de 29776,75 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21juillet 2021,

'débouté la SA COFIDIS de ses autres demandes et prétentions,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE in solidum M. [S] [X] et Mme [G] [V] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 21/06255
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;21.06255 ?
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