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18/04/2024 | FRANCE | N°21/05605

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 18 avril 2024, 21/05605


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/04/2024





N° de MINUTE : 24/338

N° RG 21/05605 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T56T

Jugement (N° 1121000159) rendu le 07 Octobre 2021par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer





APPELANTE



SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Fabien Ducos-Ader, avocat au barreau de Bordeaux avocat plaidant



INTIMÉE



Madame [Z] [V] née [F]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]


...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/04/2024

N° de MINUTE : 24/338

N° RG 21/05605 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T56T

Jugement (N° 1121000159) rendu le 07 Octobre 2021par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer

APPELANTE

SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Fabien Ducos-Ader, avocat au barreau de Bordeaux avocat plaidant

INTIMÉE

Madame [Z] [V] née [F]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2024

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon acte sous seing privé en date du 24 juin 2017, M. [W] [V] et Mme [Z] [F] épouse [V] ont souscrit un prêt d'un montant de 35.000 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE remboursable en 36 échéances mensuelles de 1037 euros.

Suite à des impayés, suivant acte en date du 9 août 2018, la banque leur a consenti un échéancier.

L'échéancier n'ayant pas été respecté, par courriers recommandés avec avis de réception en date des 20 novembre 2018, et 5 mars 2019 la banque a mis en demeure les époux [V] de procéder à la régularisation de l'arriéré d'un montant de 11.957,39 euros en ce compris la somme de7371,84 euros au titre du prêt, sous huit jours à peine de déchéance du terme.

Par actes d'huissier en date des 17 octobre 2019, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner M. [W] [V] et Mme [Z] [F] épouse [V] devant le tribunal d'instance de Saint-Omer afin notamment de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 33.076,89 euros outre intérêts et frais du 21 août 2019 jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts et à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile outre aux entiers dépens.

Par jugement avant dire droit en date du 3 décembre 2020 le juge des contentieux de la protection de Saint-Omer a :

- ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de régulariser la PROCÉDURE a l'encontre de Mme [Z] [V] née [F] devant le juge des contentieux de la protection cette dernière n'ayant jamais comparu devant le tribunal d' instance avant sa disparition et de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts pour non consultation du FICP,

- renvoyé l'examen de l'affaire a l'audience du 4 février 2021 et invité la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à régulariser la procédure à l'encontre de Mme [Z] [V] née [F] pour cette date et à produire un historique des mouvements du crédit, un tableau d'amortissement comportant les dates auxquelles les échéances devraient intervenir ou tout autre élément permettant de déterminer les dates des échéances, ainsi qu'un décompte des sommes réglées depuis la conclusion du contrat tant au titre du capital que des intérêts et frais.

Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2021 la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner Mme [Z] [F] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction précédemment évoquée afin de l'entendre condamner solidairement avec M. [W] [V] à lui payer la somme de 33.076,89 euros outre intérêt et frais du 21 août 2019 jusqu'a parfait règlement avec capitalisation des intérêts et a lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, a:

- rejeté les demandes de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à 1'encontre de Mme [Z] [F] épouse [V],

- condamné M. [W] [V] à verser la somme de 23.515,38 euros à la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE majorée des intérêts au taux légal non majoré à compter du19 octobre 2019, date de l'assignation,

- rejeté la demande indemnitaire de M. [W] [V],

- rejeté la demande de délais de paiement de M. [W] [V],

- condamné M. [W] [V] à verser la somme de 400 euros à la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [V] aux entiers dépens,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2021, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de ladite banque à l'encontre de Mme [Z] [F] épouse [V].

Vu les dernières conclusions de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en date du 4 avril 2022, et tendant à voir :

- Débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT OMER (Juge des Contentieux de la Protection) en ce qu'il a rejeté les demandes de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l'encontre de Madame [Z] [F] épouse [V].

Statuant à nouveau sur ce point,

- Déclarer la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable et bien fondée en son action.

Y faisant droit,

- Condamner solidairement Madame [V] née [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 23.515,38 euros outre les intérêts et frais du 19 octobre 2019 jusqu'à parfait règlement.

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

- Condamner Madame [V] à payer à la BPACA la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [F] épouse [V] en date du 4 mars 2022, et tendant à voir :

A titre principal

' Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT OMER en ce qu'il a rejeté les demandes de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l'encontre de Madame [Z] [F] épouse [V].

A titre subsidiaire

' Déclarer la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE irrecevable en ce qu'elle sollicite la condamnation de Madame [Z] [F] épouse [V] à hauteur de 33 515,38 euros, incluant les intérêts conventionnel, alors que le jugement de première instance avait déclaré l'établissement de crédit déchu de tout intérêt conventionnel depuis la conclusion du contrat, chef de jugement à l'encontre duquel la banque n'a pas interjeté appel.

' Débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande condamnation de Madame [Z] [F] épouse [V] à hauteur de 33 515,38 euros incluant les intérêts conventionnel et ramener au montant de 23 515,38 euros

En tout état de cause

' Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Madame [Z] [F] épouse [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux frais et dépens de l'instance.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA FORCLUSION:

L'article R 312-35 du code de la consommation dispose:

'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'

En premier lieu il résulte d'une jurisprudence constante, ainsi que le souligne à juste titre le premier juge, qu'en cas de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs , le report du point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable à l'emprunteur, fut-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il ait manifesté la volonté d'en bénéficier. Par suite, l'accord de réaménagement signé par M. [W] [V] est inopposable à Mme [Z] [F] épouse [V].

Par ailleurs l'objectivité commande de constater que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne produit aucunement aux débats un historique complet des opérations réalisées et afférentes au prêt ce qui permettrait de situer précisément la date du premier incident de paiement non régularisé et de vérifier si l'action de la banque encourt la forclusion à l'égard de Mme [Z] [F] épouse [V]. L'organisme prêteur se borne à fournir à la cause un tableau d'amortissement (pièce n°1.5 de l'appelante) qui est sur ce point dépourvu de toute valeur probante.

Dès lors la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE se montre défaillante dans l'administration de la preuve.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à 1'encontre de Mme [Z] [F] épouse [V].

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [F] épouse [V] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Mme [Z] [F] épouse [V] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il convient de condamner la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l'appel partiel de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,

- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à 1'encontre de Mme [Z] [F] épouse [V],

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Mme [Z] [F] épouse [V] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 21/05605
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;21.05605 ?
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