La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2024 | FRANCE | N°21/05160

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 18 avril 2024, 21/05160


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/04/2024







N° de MINUTE : 24/320

N° RG 21/05160 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T35H

Jugement (N° 20-003560) rendu le 26 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille





APPELANTE



SA Cofidis

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





IN

TIMÉS



Madame [K] [B] épouse [V]

née le 14 Avril 1981

[Adresse 1] - [Localité 3]



Monsieur [M] [V]

né le 02 Février 1977

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Me Virginie Levasseur, avoc...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/04/2024

N° de MINUTE : 24/320

N° RG 21/05160 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T35H

Jugement (N° 20-003560) rendu le 26 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

SA Cofidis

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [K] [B] épouse [V]

née le 14 Avril 1981

[Adresse 1] - [Localité 3]

Monsieur [M] [V]

né le 02 Février 1977

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SELARL de Bois [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Art'Home Renovation

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 décembre 2021 par acte remis à personne morale

DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 avril 2018, M. [M] [V] a contracté auprès de la société Art' home rénovation une prestation relative à la fourniture et l'installation d'un système d'isolation des combles par soufflage en laine de roche et d'un ballon thermodynamique pour un montant de 19'500 euros TTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande numéro 26311.

Le même jour, M. [V] et Mme [K] [B] épouse [V] ont souscrit une offre préalable de crédit affecté auprès la société Cofidis exerçant sous la marque 'Projexio by Cofidis' d'un montant de 19'500 euros, remboursable en 144 mensualités, précédées d'un différé de paiement de six mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,46 %.

Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Art'home rénovation, la SELARL De Bois [D] en la personne de Me [C] [D] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes d'huissier de justice des 7 et 10 décembre 2020, M. [V] et Mme [B] ont fait assigner en justice la SELARL De Bois [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'home rénovation ainsi que la Société Cofidis aux fins de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 avril 2018 entre M. [V] et la société Art'home rénovation sous le bon de commande numéro 26311,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la Société Cofidis, M. [V] et Mme [B] en date du 4 avril 2018,

- condamné la Société Cofidis à payer à M. [V] et Mme [B] la somme de 1 663,08 euros avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision,

- condamné la Société Cofidis à payer à M. [V] et Mme [B] la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance, et ce avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision,

- débouté M. [V] et Mme [B] de leurs autres demandes de dommages et intérêts,

- dit que M. [V] et Mme [B] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la société Art'home rénovation à hauteur de 19'500 euros,

- dit qu'il appartient la SELARL De Bois [D] en la personne de Me [C] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'home rénovation de procéder à la dépose du matériel, objet du bon commande numéro 26311 du 4 avril 2018,

- dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société Art'home rénovation et si la SELARL De Bois [D] en la personne de Me [C] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'home rénovation n'a pas procédé à la dépose des matériels, objets du bon commande numéro 26311, M. [V] et Mme [B] pourront alors disposer ce matériel,

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

- mis les dépens de l'instance à la charge la société Art'home rénovation représentée par la SELARL De Bois [D] en la personne de Me [C] [D] en qualité de liquidateur judiciaire,

- mis à la charge la société Art'home rénovation représentée par la SELARL De Bois [D] en la personne de Me [C] [D] en qualité de liquidateur judiciaire au profit de M. [V] et Mme [B] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé à M. [V] et Mme [B] les dispositions de l'article L.622-24 alinéa 6 du code de commerce s'ils entendent voir admettre au passif de la procédure collective de la société Art'home rénovation les créances postérieures allouées par le présent jugement,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 5 octobre 2021, la Société Cofidis a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la Société Cofidis demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- déclarer M. [V] et Mme [B] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- déclarer la Société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

y faisant droit,

- condamner solidairement M. [V] et Mme [B] à reprendre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

- condamner solidairement M. [V] et Mme [B] à rembourser à la Société Cofidis, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire, au jour de l'arrêt à intervenir,

à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions :

- infirmer le jugement ce qu'il a condamné la Société Cofidis à restituer à M. [V] et Mme [B] la somme de 1 663,08 euros avec intérêts au taux légal,

- infirmer le jugement ce qu'il a condamné la Société Cofidis à payer à M. [V] et Mme [B] la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance,

statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [V] et Mme [B] à rembourser la Société Cofidis le capital d'un montant de 19'500 euros au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- condamner solidairement M. [V] et Mme [B] à payer à la Société Cofidis une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [V] et Mme [B] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, M. [V] et Mme [B] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement ce qu'il a :

- débouté M. [V] et Mme [B] de leur demande de condamnation de la société Art'home rénovation et la société Cofidis à leur verser la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice financier et de jouissance,

- débouté M. [V] et Mme [B] de leur demande de condamnation de la société Art'home rénovation et de la société Cofidis à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- confirmer le jugement pour le surplus

statuant à nouveau,

- déclarer M. [V] et Mme [B] recevables et bien fondés,

- déclarer que le contrat conclu entre M. [V] Mme [B] et la société Art'home rénovation est nul car contrevenant aux dispositions édictées par le code de la consommation,

- déclarer que la Société Cofidis a commis des fautes personnelles :

- en laissant prospérer l'activité de la société Art'home rénovation par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,

- en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction,

- en manquant à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de M. [V] et Mme [B],

en conséquence,

- déclarer que les sociétés Art'home rénovation et Cofidis sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à l'égard de M. [V] et Mme [B],

- prononcer la nullité du contrat de vente,

- prononcer la nullité du crédit affecté,

- déclarer que la Société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,

- ordonner le remboursement des sommes versées par M. [V] et Mme [B] à la Société Cofidis au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir, soit la somme de 32'461,78 euros, sauf à parfaire,

- condamner la Société Cofidis à verser à M. [V] et Mme [B] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et trouble de jouissance, de

3 000 euros au titre leur préjudice moral, et de 9 500 au titre de leur préjudice de perte de chance,

- dire qu'à défaut pour la société Art'home rénovation de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par M. [V] et Mme [B],

- condamner la société Art'home rénovation à garantir M. [V] et Mme [B] de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,

- déclarer en toute hypothèse que la Société Cofidis ne pourra se faire restituer les fonds auprès de M. [V] et Mme [B], mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès la société Art'home rénovation, seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l'opération commerciale litigieuse,

- condamner solidairement les sociétés Art'home rénovation et Cofidis au paiement des entiers dépens, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum la société Art'home rénovation et la société Cofidis dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers en application de l'article R.631-4 du code de la consommation,

- fixer les créances au passif de la liquidation de la société Art'home rénovation.

Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 8 décembre 2021 à personne morale, la SELARL De Bois [D], pris en la personne de Me [C] [D] n'a pas constitué avocat, ni conclu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 25 janvier 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 7 février 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit affecté

Les textes applicables sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à compter du 1er juillet 2016.

En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.

Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'

Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,

3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'

En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

M. [V] et Mme [B] soutiennent que le contrat de vente est nul pour défaut de mention des caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente, du prix unitaire de chaque matériel commandé et du coût de la main d'oeuvre, du détail de l'exécution des obligations, des modalités de paiement, de la date de livraison, du nom du démarcheur, des indications relatives aux pièces détachées, et de la possibilité de recourir au médiateur.

En l'espèce le contrat litigieux porte sur 'l'isolation de combles perdus par soufflage de laine de roche, de marque Rockwod de type Jetrack RL 7 M2 K/W' pour un montant de 12 500 euros TTC, ainsi que sur la fourniture et la pose d'un ballon thermodynamique d'une contenance de 300 litres, modèle CAP 23,99 d'une valeur de 7 000 euros TTC, soit un prix total 19 500 euros TTC.

La cour constate que la description de la prestation d'isolation concernant le matériau utilisé et la surface à isoler et du ballon thermodynamique promis, de marque Thermor modèle CAP 23,99 d'une contenance de 300 litres, est suffisamment précise pour permettre à M. [V] de vérifier la teneur de la prestation et du matériel qui sera effectivement installé et le cas échéant, de comparer l'offre de la société venderesse à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation, étant observé que contrairement à ce qu'à relevé le premier juge, la marque du ballon est indiquée. M. [V] ne démontre pas in concreto que 'le rendement' du ballon serait une de ses caractéristiques essentielles dont le défaut de mention constituait une violation de l'article 111-1 1° du code de la consommation.

Il convient par ailleurs de relever qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas. L'article 111-1 2° du code de la consommation dispose que le bon de commande doit mentionner 'le prix du bien ou du service'. La distinction entre le prix des équipements et celui la main d'oeuvre n'est donc pas une mention obligatoire, de telle manière que la mention du prix de l'isolation (TTC et HT), du prix du ballon (TTC et HT) et du prix global (TTC et HT) est parfaitement conforme aux dispositions précitées.

En vertu de l'article L111-1 3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

Le contrat prévoit que le délai mentionné d'exécution de la prestation est de 5 mois à compter de la signature du bon de commande.

Au cas d'espèce, alors que l'isolation des combles et la pose du ballon ne sont pas des prestations nécessitant l'exécution de diverses démarches administratives et de raccordement, et qu'elles peuvent être exécutées dans le même temps, la mention d'un délai de 5 mois est suffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°du code de la consommation.

En outre, c'est à tort que M. [V] et Mme [B] soutiennent que les conditions de paiement ne seraient pas mentionnées au bon de commande querellé, lequel stiple au contraire expressément le montant du crédit (19 500 euros), le nombre de mensualités (144), le montant de la mensualité (233,54 euros), le coût total de l'achat à crédit (27 732,40 euros), le TEG : 5, 84 % et le taux nominal (5,46 %). De plus, le contrat de crédit affecté a été conclu le même jour que le bon de commande et y était joint, ces documents se complétant entre eux, de telle manière que les modalités de paiement ont bien été portées à la connaissance de l'emprunteur.

De même, le contrat de crédit comportant la mention relative à la médiation, la possibilité de recourir à la médiation a été porté à la connaissance de l'acquéreur à l'occasion du démarchage à domicile, dès lors que le bon de commande et l'offre de crédit conclus le même jour se complètent nécessairement.

Le bon de commande comportant les informations relatives à l'identité de la société Art'home rénovation, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, conformément à l'article L.111-1 1° du code de la consommation, il n'est pas entaché d'une irrégularité de ce chef, l'information sur le nom du démarcheur n'étant plus exigé par la loi.

M. [V] fait également grief au bon de commande de ne pas préciser les informations relatives aux pièces détachées alors que l'article L.111-4 du code de la consommation impose au vendeur d'indiquer à l'acquéreur 'la période pendant laquelle ou la date à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché'. Toutefois, le non respect de l'article L.111-4 du code de la consommation n'entre pas dans les prévisions des articles L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation de sorte que la nullité du bon de commande ne saurait être encourue de ce chef.

Il résulte de ce qui précède que les griefs formulés par M. [V] et Mme [B] ne sont pas fondés et que le bon de commande n'est pas entaché d'irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation, susceptibles d'entraîner sa nullité.

Dès lors, le jugement est réformé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 avril 2018 entre M. [V] et la société Art'home rénovation sous le bon de commande numéro 26311, et en ce qu'il constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté de même date.

Le jugement est également réformé en ce qu'il a ordonné les restitutions et dit qu'il appartient la SELARL De Bois [D] en la personne de Me [C] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'home rénovation de procéder à la dépose du matériel, objet du bon commande numéro 26311 du 4 avril 2018, et dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société Art'homerénovation et si la SLARL De Bois [D] en la personne de Me [C] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'home rénovation n'a pas procédé à la dépose des matériels, objets du bon commande numéro 26311, M. [V] et Mme [B] pourront alors disposer ce matériel, et dit que les emprunteurs disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation d'une montant de 19 500 euros.

Le contrat de crédit n'étant pas annulé, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cofidis à rembourser à M. [V] et Mme [B] la somme de 1 663,08 euros avec intérêts légal.

Les intimés seront également déboutés de leur demande tendant à voir déclarer 'que la Société Cofidis ne pourra se faire restituer les fonds auprès de M. [V] et Mme [B], mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès la société Art'home rénovation, seule bénéficiaire des fonds débloqués eut égard au mécanisme de l'opération commerciale litigieuse'.

M. [V] et Mme [B] n'établissant par les faute de la société Art'home rénovation seront également déboutés de leurs demande de condamnation solidaire de cette société avec la société Cofidis au paiement de dommages et intérêts.

Enfin, la société Cofidis sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner les emprunteurs à reprendre l'exécution du contrat de crédit, laquelle résulte de l'exécution des dispositions contractuelles sans qu'il soit besoin de l'ordonner. La société Cofidis, qui ne chiffre pas sa demande de condamnation à payer l'arriéré, ni n'en justifie, sera également déboutée de cette demande.

Sur la responsabilité de la banque

Il a été jugé que l'absence d'annulation ou de résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur d'invoquer la faute du prêteur ayant libéré les fonds.

M. [V] et Mme [B] invoquent la faute de la banque en ce qu'elle a débloqué les fonds entre les mains du vendeur sans avoir préalablement vérifié la régularité du contrat de vente.

Toutefois, ainsi que vu supra, le contrat de vente ne comporte aucune irrégularité formelle au regard des dispositions du code de la consommation, en sorte que la faute de la banque dans le déblocage des fonds n'est pas établie.

M. [V] et Mme [B] invoquent également un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à raison du caractère excessif du prêt au regard de leurs facultés de remboursement, ainsi qu'un manquement à son obligation de conseil, le prêteur ayant l'obligation de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat était adapté à sa situation financière, mais également à ses besoins.

L'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1231-1 dispose que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'

Le banquier dispensateur de crédit est tenu à une obligation d'information, qui consiste à fournir à son cocontractant une information objective sur les caractéristiques du crédit et à lui remettre les conditions générales et particulières du contrat de crédit, permettant à l'emprunteur de s'engager en toute connaissance de cause.

Le banquier est également tenu à une obligation de mise en garde envers l'emprunteur profane.

Cette obligation ne porte que sur l'inadaptation du prêt et le risque d'endettement qui résulte de l'octroi du prêt et non pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. La banque dispensatrice de crédits n'a pas immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède et n'est pas tenue, en cette qualité, d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, ni d'une obligation de mise en garde sur les risques de l'opération financée.

Ce devoir de mise en garde consiste donc à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l'emprunteur et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; il implique l'obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur pour l'alerter, si nécessaire, sur un risque d'endettement. Il incombe à l'emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.

En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [V] et Mme [B] étaient des emprunteurs non-avertis.

Or, d'une part, ainsi que l'a relevé le premier juge, les emprunteurs ne détaillent aucun élément relatif à leur situation financière, se bornant à rappeler les principes directeurs en la matière.

D'autre part, il ressort de la fiche de dialogue signée par les emprunteurs corroborée par les pièces produites, que tous deux avaient un emploi en contrat de travail à durée indéterminée, qu'ils percevaient des salaires mensuels de 3 406 euros, outre 465 euros au titre des allocations familiales. Ils ont déclaré des crédits pour 1 200 euros par mois, soit avec le remboursement du crédit affecté litigieux, un reste à vivre de 2 445,56 euros pour une famille avec trois enfants.

Il résulte de ces éléments que M. [V] et Mme [B] ne démontrent pas que le crédit affecté litigieux était inadapté à leur situation et créait un risque d'endettement sur lequel la banque aurait dû le mettre en garde. Il n'est d'ailleurs allégué aucun incident de paiement dans le remboursement du crédit affecté.

La banque n'était donc pas tenue à un devoir spécifique de mise en garde à leur égard.

Les manquements de la banque allégués ne sont pas établis, en sorte que M. [V] et Mme [B] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes de dommages intérêts formées à l'encontre de la société Cofidis.

Le jugement est en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la banque à verser à M. [V] et Mme [B], à titre de réparation, la somme de 9 750 euros, mais confirmé en ce qu'il a débouté les emprunteurs de leurs autres demandes de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] et Mme [B], qui succombent, sont condamnés in solidum au dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Xavier Hélain, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Cofidis est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [V] et Mme [K] [B] de leurs autres demandes de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute M. [M] [V] et Mme [K] [B] de l'ensemble de leurs demandes ;

Déboute la société Cofidis de ses demandes ;

Condamne M. [M] [V] et Mme [K] [B] in solidum au dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Xavier Hélain, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 21/05160
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;21.05160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award