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18/04/2024 | FRANCE | N°21/02393

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 18 avril 2024, 21/02393


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/04/2024





N° de MINUTE : 24/327

N° RG 21/02393 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSYV

Jugement (N° 20/001068) rendu le 02 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes





APPELANTE



SA Créatis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]



Repr

ésentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉE



Madame [K] [T] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] - de nationali...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/04/2024

N° de MINUTE : 24/327

N° RG 21/02393 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSYV

Jugement (N° 20/001068) rendu le 02 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANTE

SA Créatis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [K] [T] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 juillet 2021 par acte remis à personne

DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 21 décembre 2011, la SA Créatis a consenti à Mme [K] [T] un contrat de regroupement de crédits d'un montant d'un montant de 69'600 euros, remboursable en 144 mensualités, incluant les intérêts au taux débiteur de 8,09 % l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Créatis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 20 juillet 2020.

Par acte d'huissier de justice du 8 octobre 2020, la banque a fait assigner Mme [T] en justice aux fins d'obtenir sa condamnation à payer le solde du contrat de crédit.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- déclaré l'action en paiement de la société Créatis recevable,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- en conséquence, condamné Mme [T] à payer à la société Créatis la somme de 37'427,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- écarté l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société Créatis de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 26 avril 2021, la société Créatis a relevé appel du jugement en précisant limiter son appel aux dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné Mme [T] à lui payer la somme de 37'427,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, écarté l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et l'ayant déboutée de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 juillet 2021, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 2 avril 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis, en ce qu'il a condamné Mme [T] à payer à la société Créatis la somme de 37'427,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en ce qu'il a écarté l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et en ce qu'il a débouté la société Créatis de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

vu les anciens articles L.311-1et suivants du code de la consommation dans leur version applicable à la cause,

vu l'ancien article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause,

vu les anciens articles L.311-48 et L.311-49 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause,

vu l'article 9 du code de procédure civile, et la jurisprudence citée,

- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses prétentions, demandes et conclusions,

- constater, dire et juger que la société Créatis justifie avoir scrupuleusement respecté les dispositions de l'ancien article L.311-25 un du code de la consommation en versant aux débats en cause d'appel des lettres d'information annuelle de l'emprunteur sur le montant du capital à rembourser envoyées les 10 janvier 2015, 2 janvier 2016, 2 janvier 2017et 2 janvier 2020 à Mme [T],

- en tout état de cause, dire et juger que la seule et unique sanction applicable en cas de non-respect par le prêteur de son obligation d'information annuelle de l'emprunteur sur le montant du capital restant à rembourser est une amende conformément aux dispositions de l'ancien article L.311-49 du code de la consommation, mais absolument pas la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,

- constater, dire et juger que la société Créatis a incontestablement respecté son obligation de mentionner dans le contrat de regroupement de crédits consenti à Mme [T] le montant de la mensualité d'assurance facultative incluse,

- en toute hypothèse, dire et juger que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrit par l'emprunteur accessoirement à ce contrat,

- constater, dire et juger que la société Créatis prend soin de verser aux débats en cause d'appel un exemplaire vierge du contrat de regroupement de crédits, d'une génération similaire et contemporaine au contrat de crédit souscrit le 21 décembre 2011 par Mme [T] et que ledit dossier de financement comprend trois exemplaires du contrat de regroupement de crédits, le premier exemplaire devant être renvoyé au prêteur et les deux autres exemplaires destinés à chaque emprunteur du dossier de financement et devant être conservés par les emprunteurs,

- constater, dire et juger que si l'exemplaire du contrat de regroupement de crédits destiné à être envoyé au prêteur est effectivement dépourvu de bordereau de rétractation, les deux autres exemplaires de ce même contrat de regroupement de crédits destinés quant à eux à chaque emprunteur et devant être conservés par les emprunteurs comportent incontestablement un bordereau de rétractation,

- constater, dire et juger qu'un bordereau de rétractation est bien joint à chaque exemplaire du contrat de regroupement de crédits destiné à chaque emprunteur et devant être conservé par chacun d'eux, conformément aux dispositions de l'article L.311-12 du code de la consommation,

- par conséquent, condamner Mme [T] à payer à la société Créatis la somme en principal de 71'473,98 euros se décomposant de la façon suivante :

- total capital : 61'602,71 euros,

- agios dus : 4 943,05 euros,

- indemnité légale de 8 % : 4 928,22 euros,

- intérêts contentieux au taux de 8,09 % l'an courus et à courir à compter du 20 juillet 2020 jusqu'au jour du complet règlement : mémoire,

- condamner Mme [T] à payer à la société Créatis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier de justice délivré à Mme [T] le 27 juillet 2021 à personne.

L'intimée n'a pas constitué avocat, ni conclu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Créatis pour l'exposé de ses moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 25 janvier 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 7 février 2024.

Par avis du 12 mars 2024, la cour a invité la SA Créatis à faire part de ses observations, au plus tard le 25 mars 2024, sur le moyen relevé d'office par la cour tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le document produit par elle pour justifier de la consultation du FICP, indiquant que la recherche aurait été faite le 22 novembre 2021, soit un mois avant l'acceptation de l'offre du 21 décembre 2021, et comportant une case "résultat" qui est cochée, mais qui ne permet pas de déduire le sens du résultat de la recherche.

L'appelante n'a pas répondu dans le délai imparti.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.

Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable à la date de conclusions du contrat de crédit du 21 décembre 2011.

Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels

Pour déchoir la société Créatis de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé, au visa des articles L.311-25-1, L.311-18, R.311-5 I 2°, L.311-12 et R.311-4 du code de la consommation dans leur version applicable à la date de conclusion du contrat de crédit, que le prêteur ne produisait pas le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser qui doit être adressée chaque année à l'emprunteur, qu'il ne produisait pas le bordereau de rétractation conforme au modèle type, et que seul figure dans l'encadré du contrat le montant hors assurance des mensualités, et non le montant assurance comprise, alors que l'assurance a été souscrite par l'emprunteur.

L'article L.311-48 du code de la consommation dispose :

'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'

En premier lieu, suivant l'article L.311-25-1 du même code "Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur".

L'article L.311-48 relatif à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ne s'applique pas à la méconnaissance des dispositions de l'article L.311-25-1, laquelle est, aux termes de l'article L.311-49, sanctionnée par une amende de 1 500 euros.

Dès lors, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels ne pouvait être prononcée pour ce motif.

En second lieu, l'article L.311-18 du code de la consommation dispose qu'un encadré inséré au début du contrat informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat. Un décret en conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.

L'article R.311-5 2° du même code prévoit les mentions que doit comporter l'encadré en caractères plus apparents que le reste du contrat : le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le durée du contrat de crédit, le nombre et la périodicité des échéances, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, l'existence de frais de notaire, éventuellement le bien ou le service financé et son prix au comptant.

Les dispositions précitées n'exigent la mention dans l'encadré inséré au début du contrat que des assurances obligatoires et non de celles qui sont facultatives.

L'emprunteur a en l'espèce souscrit une assurance qui était facultative, de sorte que le défaut de mention du montant de l'échéance hors assurance dans l'encadré du contrat de crédit ne constitue pas une violation de l'article L.311-18 susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

En outre, Mme [T] a été parfaitement informée du coût mensuel de l'assurance par le document intitulé "récapitulatif du prêt" qu'elle a signé, comportant le montant de l'échéance sans assurance (756,83 euros), le montant de l'assurance mensuelle (55 euros), et le montant de l'échéance avec assurance (811,83 euros).

En troisième lieu, l'article L.311-12 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations contractuelles en application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable, la signature par l'emprunteur, comme en l'espèce, de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et appliquée par les juridictions françaises.

En l'espèce, la société Créatis verse aux débats l'exemplaire de l'offre qui lui a été retourné par l'emprunteur, lequel ne comporte pas de bordereau de rétractation. Néanmoins, elle verse également un exemplaire vierge d'un contrat de regroupement de crédits de la génération de contrat de prêt souscrit le 21 décembre 2011 par Mme [T]. (pièce n° 14)

Cet exemplaire vierge du contrat de regroupement de crédits, qui est rédigé de façon exactement similaire au contrat litigieux du 21 décembre 2011, comprend trois exemplaires du contrat de crédit, le premier devant être renvoyé au prêteur qui ne comprend par le bordereau de rétractation, et deux autres exemplaires devant être conservés par les emprunteurs qui comportent un bordereau de rétractation, lequel est rédigé conformément aux dispositions de l'article R.311-4 du code de la consommation et son annexe.

L'exemplaire vierge du regroupement de crédits dont les mentions sont exactement similaires au contrat de crédit litigieux constitue un indice suffisant à corroborer la mention signée par Mme [T] selon laquelle elle reconnaît 'être restée en possession d'un exemplaire de ce crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation'.

En conséquence, au regard de ces éléments, la société Créatis rapporte la preuve de ce qu'elle a respecté son obligation relative à la remise d'un bordereau de rétractation.

Il résulte de ce qui précède que la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels ne pouvait être prononcée pour les motifs susvisés.

Néanmoins, aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose que :

"I - En application de l'article L.333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité est reproduites à l'identique.

Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.

II - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules".

La cour constate que le document produit pas la société Creatis pour justifier avoir rempli son obligation de consultation du FICP, comporte la mention "interrogation BDF", le motif de la consultation "rachat IOB", la date de la consultation, le 21 novembre 2011 à 13:30:33, l'identité de l'emprunteur et la clé BDF correspondante 291255VERME, mais ne mentionne pas le résultat de celle-ci. En effet, il comporte une case "résultat" qui est cochée, mais cette indication ne permet pas de déduire le sens du résultat donné et est sujette à interprétation.

En outre, si l'article L.311-9 exige seulement que la consultation soit effectuée avant la conclusion du contrat sans préciser dans quel délai, il est manifeste que la consultation du FICP permettant de s'assurer de l'éventuel fichage de l'emprunteur doit être effectuée au plus près de la date de conclusion définitive du contrat de crédit. Or, il s'observe en l'espèce que la consultation a été faite de façon particulièrement prématurée le 21 novembre 2011, soit un mois avant l'offre acceptée le 21 décembre 2011 et le déblocage des fonds le 29 décembre 2011, alors qu'il n'était pas exclu que la situation de l'emprunteur évolue entre la date de la consultation et la date de déblocage des fonds.

Dès lors au regard de ce qui précède, la société Créatis ne rapporte pas la preuve qu'elle a pleinement rempli l'obligation qui lui incombe conformément aux dispositions de l'article L.311-9 du code de la consommation. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts contractuels par substitution de motifs.

L'étendue de la déchéance n'étant pas contestée la banque, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déchu totalement la société Créatis de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat, et a condamné Mme [T] à lui payer la somme de 37 427,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. En outre, La non-majoration des intérêts légaux assortissant la condamnation principale n'étant pas discutée par la banque, cette disposition sera également confirmée.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [T], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la société Créatis est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déboute la société Créatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] [T] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Gaëlle PRZEDLACKI Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 21/02393
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;21.02393 ?
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