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11/04/2024 | FRANCE | N°23/03566

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 11 avril 2024, 23/03566


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 11/04/2024



N° de MINUTE : 24/304

N° RG 23/03566 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBHT

Arrêt rendu le 29 Juin 2023 par la Cour de Cassation de Paris





DEMANDEUR à la saisine



Société Sprlu Edwin2win Société de droit Belge (ie SPRLU soit un équivalent Belge d'une Sarl)

[Adresse 2] , [Localité 1] (Belgique)

Représentée par Me Jean-Olivier Pirlet, avocat au barreau de Li

lle, avocat constitué



DEFENDERESSE à la saisine



SARL [L] et [I] représentée par la SCP Alpha Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire

[Ad...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 11/04/2024

N° de MINUTE : 24/304

N° RG 23/03566 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBHT

Arrêt rendu le 29 Juin 2023 par la Cour de Cassation de Paris

DEMANDEUR à la saisine

Société Sprlu Edwin2win Société de droit Belge (ie SPRLU soit un équivalent Belge d'une Sarl)

[Adresse 2] , [Localité 1] (Belgique)

Représentée par Me Jean-Olivier Pirlet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDERESSE à la saisine

SARL [L] et [I] représentée par la SCP Alpha Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante, à qui la déclaration de saisine a été régulièrement signifiée par acte du 20 septembre 2023, à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie colliere, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Ménegaire, conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 février 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 22 décembre 2011, le tribunal de commerce de Mons (Belgique) a condamné solidairement M. [I] [E] et la société Team GTL limited à payer à la société de droit belge SPRLU Edwin2win (la société Edwin2win) les sommes de 32 000 euros, de 1 774 euros au titre des intérêts échus et de 2 664,12 euros au titre des frais et dépens.

Par acte du 8 février 2012, la société Edwin2win a fait signifier ce jugement à M. [E].

Par décision du 29 juillet 2012, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Beauvais a reconnu la force exécutoire sur le territoire français de cette décision.

Par arrêt du 5 mars 2014 signifié à M. [E], la cour d'appel de Mons a déclaré les appels non fondés, confirmé le jugement du 22 décembre 2011 et condamné solidairement M. [E] et la société Team GTL limited à payer les frais et dépens d'appel liquidés à la somme de 4 250 euros.

Par décision du 22 septembre 2015, le greffier en chef du tribunal d'instance de Senlis a reconnu la force exécutoire sur le territoire français de cet arrêt.

Par requête du 17 février 2017, la société Edwin2win a, en vertu de ces décisions, sollicité la saisie des rémunérations de M. [I] [E] entre les mains de son employeur, la SARL [L] et [I], pour la somme de

51 143,53 euros.

Par jugement du 9 octobre 2017, le juge d'instance de Senlis a :

- fixé la créance de la société Edwin2win à la somme de 51 073 euros ;

- rejeté la demande de délais ;

- autorisé la saisie des rémunérations de M. [I] [E] entre les mains de son employeur à hauteur de la somme de 51 073 euros ;

- réduit à 0% le taux d'intérêt applicable aux sommes dues par M. [E] à la société Edwin2win à compter du jugement ;

- condamné M. [E] aux dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par ordonnance de contrainte du 18 juin 2018, le juge d'instance de Senlis a déclaré la société [L] et [I], employeur de M. [E], personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées et l'a condamnée, en conséquence, à verser au régisseur de la juridiction la somme de 51 073 euros ainsi qu'aux dépens.

Cette ordonnance a été notifiée à la société [L] et [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 juin 2018.

Par requête reçue le 11 juillet 2018, la société [L] et [I] a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal d'instance de Senlis a reçu l'opposition formée par la société [L] et [I] et, statuant à nouveau, a :

- débouté la société Ewdin2win de sa demande de condamnation de la société [L] et [I] au paiement de la somme de 51 073 euros majorée des intérêts de droit à compter de la notification de l'ordonnance de contrainte ;

- débouté la société Ewin2win de sa demande de majoration de cinq points des intérêts moratoires ;

- condamné la société [L] et [I] à payer à la société Edwin2win la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [E] entre les mains de son employeur, la société [L] et [I] à hauteur de la somme de 51 073 euros autorisée par jugement du 9 octobre 2017 ;

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [L] et [I] aux dépens ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire.

Par déclaration du 30 mars 2020, la société Ewdin2win a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel d'Amiens, après avoir relevé que la société Edwin2win n'avait pas demandé dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la société Edwin2win aux dépens d'appel.

Sur pourvoi de la société Edwin2win, la Cour de cassation, par arrêt en date du 29 juin 2023, relevant qu'en statuant ainsi la cour d'appel avait donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il avait été relevé appel, soit le 30 mars 2020, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver la société Edwin2win d'un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a :

- annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai ;

- condamné la société SCP Alpha mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] et [I], aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 juillet 2023, la société Edwin2win a saisi la cour d'appel de Douai.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2023, elle demande à la cour de :

'- INFIRMER le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Senlis, statuant à nouveau sur toutes les dispositions.

Afin de respecter la chronologie des événements.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition entraînant son rejet et annulation,

Etant donné que l'intimée est en liquidation judiciaire et que la Cour a pu constater certains faits, l'appelante souhaite que la cour indique certaines constatations dans le dispositif de l'arrêt ou subsidiairement dans la motivation de ses décisions, afin de faciliter le travail des autres tribunaux.

- DIRE que l'ordonnance de contrainte, prononcée le 18 juin 2018, était justifiée, car aucun versement n'avait été effectué au régisseur du tribunal et qu'aucune justification n'avait été donnée par l'intimée alors que l'acte de saisie, notifié le 19 octobre 2017, lui imposait de procéder aux saisies des rémunérations de M. [I] [E] à compter du mois de novembre 2017, son gérant statutaire ;

- DIRE que l'opposition est irrecevable et non fondée, car elle a été formée de manière irrégulière par l'intimée et que l'unique argument « En absence depuis le 01/02/2018 » est tardif, produit pour les besoins de la cause le 9 avril 2019, visiblement mensonger, et irrecevable car il ne constitue pas une preuve suffisante permettant à l'intimée d'être libérée de son obligation de verser la somme de

51 073 euros au régisseur du tribunal ;

- RAPPELER, de manière explicite, dans le dispositif, les motifs essentiels qui ont sous-tendu la décision, dans le but d'informer les autres tribunaux qui se limiteraient au dispositif. Ces raisons comprennent notamment :

* l'opposition du 11 juillet 2018 constitue une manoeuvre dilatoire, représentant une résistance abusive motivée par la malice et la mauvaise foi, avec pour objectif de nuire à l'appelante ;

* le dépôt tardif des premières conclusions le soir du 9 avril 2019, en prévision de l'audience du 10 avril 2019, s'inscrit dans la même stratégie ;

* le post-it apposé sur le dossier de la juge le 19 juin 2019, induisant faussement que l'intimée était en liquidation judiciaire, et dont la manoeuvre a bénéficié à l'intimée, constitue une autre raison ;

* les dissimulations, absences de déclarations, déclarations tardives, ou déclarations mensongères de l'intimée visent également le même objectif ;

- REJETER les conclusions déposées irrégulièrement par l'intimée, et par conséquent, toutes ses demandes, en raison de leur communication tardive. Celle-ci intervient après l'expiration du délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance de contrainte, nécessaire pour présenter les moyens du requérant en vertu de l'article 574 du code de procédure civile ;

- REJETER l'opposition formée par l'intimée et prononcer son annulation ;

- DIRE QUE, au moment de l'opposition du 11 juillet 2018, l'ordonnance de saisie sous contrainte devait être maintenue et que la somme de 51 073 euros restait due jusqu'à son recouvrement du principal obtenu le 2 mai 2019, par le biais de la mise en oeuvre de l'opposition au séquestre et du nantissement de fonds de commerce validé par le tribunal de grande instance de Senlis le 4 décembre 2018 en action paulienne ;

- CONDAMNER la SCP Alpha Mandataire Judiciaire, es qualités de liquidateur de la société [L] & [I], à payer une amende civile symbolique de 1 euro. Cette amende est symbolique afin de ne pas pénaliser davantage les créanciers de la société [L] & [I], qui est en liquidation judiciaire depuis le 11 mars 2020 ;

Sur la restauration du taux d'intérêt

- FIXER le taux d'intérêt au taux moratoire majoré de 5 points à compter du 9 octobre 2017, date du jugement qui avait réduit le taux à 0% (pièce 11 Adverse), afin de réparer les préjudices causés à l'appelante liés à l'inexécution du jugement prononcé à cette date, en tenant compte de l'inflation et de la lenteur du recouvrement causant des préjudices futurs ou, subsidiairement :

* à compter du 19 octobre 2017, date de la notification de l'acte de saisie notifié à l'intimée (pièce 6 d'appel II) ;

* ou à compter de la date de l'arrêt.

- ORDONNER que les remboursements s'opèrent en premier sur le remboursement des intérêts.

Sur la réparation des frais de recouvrement d'une partie de la dette le 2 mai 2019

- DIRE que la somme de 52 874,03 euros a été versée à la huissière de l'appelante le 2 mai 2019, afin d'en tenir compte dans le calcul des intérêts ;

- DIRE que M. [E] est condamné solidairement avec l'intimée, car il est à la fois le saisi et le tiers saisi ainsi que le bénéficiaire du retard de saisie dont il a pu bénéficier, grâce à l'opposition abusive formée irrégulièrement par l'intimée, et donc irrecevable. En l'absence de faute de sa part et s'il n'est pas bénéficiaire de la manoeuvre, considérer que toutes les condamnations solidaires qui suivent doivent être interprétées comme uniquement imputables à l'intimée, en ignorant la mention « ainsi que M. [E] le cas échéant, solidairement » ;

- CONDAMNER la SCP Alpha Mandataire Judiciaire, es qualité de liquidateur de la société [L] & [I], représentée par Me Julie Hermont, ainsi que M. [E] le cas échéant, solidairement, à verser la somme de 3 309,19 euros à la SPRLU Edwin2win, dont les intérêts courent à compter du 2 mai 2019, car ce sont des frais de recouvrement imputables à l'intimée, étant donné que c'est un préjudice causé à l'appelante en raison des démarches supplémentaires que la huissière a dû entreprendre pour faire valoir le nantissement validé par le tribunal de grande instance de Senlis le 4 décembre 2018, combiné avec l'opposition au prix de cession de 96 000 euros déposé le 31 octobre 2018 auprès de Me Valérie Gondard, avocat en charge du séquestre ;

Sur la détermination des dommages et la prise d'effet des intérêts

- DIRE QUE dorénavant, les intérêts portent sur les dépens, les frais irrépétibles, les dommages et intérêts, ainsi que les dommages moraux ;

RÉSUMÉ DES FRAIS DE RECOUVREMENT ET AUTRES DOMMAGES

Description 'jusqu'à/au'

Frais irrépétibles

Dommages moraux

Total

Intérêts s/ total à compter du

Audience du 12 décembre 2018

Audience reportée au 10 avril 2019 car l'avocate de l'intimée était en grève

dans un contexte de manoeuvres dilatoires où

- M. [E] avait accusé le 11 janvier 2011 l'appelante et son gérant de 'Faux civil' contestant la validité de la convention du 14 juin 2010 qu'il avait envoyée alors que c'est l'écriture et une fausse signature réalisée de la main de Mme [Y]

- M. [E] fait appel de la décision en réitérant ses accusations après avoir porté plainte le 6 août 2011 à la gendarmerie de [Localité 5]

- M. [E] a refusé de se présenter à une expertise graphologique en faisant croire qu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée

- M. [E] et Mme [Y] ont usé systématiquement des injonctions pour remettre leurs conclusions en action paulienne

- l'avocat de M. [E] a prétexté ne pas avoir eu les documents de son clients pour l'audience de saisie des rémunérations le 12 juin 2017 qui a été reportée au 11 septembre 2017

6 017,22

7 320,00

13 337,22

12-Dec-18

Audience du 10 avril 2019

reportée au 19 juin 2019 car l'intimée a remis ses premières conclusions seulement le soir du 9 avril 2019 contraignant l'appelante à demander le renvoi de l'audience

3 857,10

4 465,00

8 322,10

10-Apr-19

Audience du 19 juin 2019

reportée au 16 octobre 2019 à cause du post-it mis sur le dossier de la juge indiquant que l'intimée est en liquidation judiciaire

14 048,63

8 780,00

22 828,63

19-Jun-19

Jugement du TI de Senlis du 11 décembre 2019

6 857,61

10 335,00

17 192,61

11-Dec-19

Arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 novembre 2021

4 606,22

14 025,00

18 631,22

25-Nov-21

Arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2023

7 004,00

6 000,00

13 004,00

29-Jun-23

Arrêt de la cour d'appel de Douai

20 194,58

51 965,00

72 159,58

Date de l'arrêt

TOTAL des frais irrépétibles, Moraux et GÉNÉRAL

62 585,36

102 890,00

165 475,36

Dommages établis selon les résultats d'exploitation de 2017 au 3ème trimestre 2023

54 690,20

120 760,10

175 450,30

Date de l'arrêt

Dommages et intérêts

1- CONDAMNER la SCP Alpha Mandataire Judiciaire, es qualité de liquidateur de la société [L] & [I], représentée par Me Julie Hermont, ainsi que M. [E] le cas échéant, solidairement, à payer la somme totale de 62 585,36 euros à la SPRLU Edwin2win au titre des dommages et intérêts, à l'exclusion des dommages moraux décrits au point suivant, avec l'établissement des intérêts définis comme suit :

* au terme de l'audience du 12 décembre 2018 : 6 017,22 euros avec intérêts à compter du 12 décembre 2018 ;

* au terme de l'audience du 10 avril 2019 : 3 857,10 euros avec intérêts à compter du 10 avril 2019 ;

* au terme de l'audience du 19 juin 2019 : 14 048,63 euros avec intérêts à compter du 19 juin 2019 ;

* au terme de la décision rendue par le tribunal d'instance de Senlis du 11 décembre 2019 : 6 857,61 euros avec intérêts à compter du 11 décembre 2019 ;

* au terme de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 novembre 2021 : 4 606,22 euros avec intérêts à compter du 25 novembre 2021 ;

* au terme de l'arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2023 : 7 004,00 euros avec intérêts à compter du 29 juin 2023 ;

* au terme de l'arrêt de la cour d'appel de Douai : 20 194,58 euros avec intérêts à compter de la date de l'arrêt qui sera prononcé ;

ou subsidiairement à la somme de 54 690,20 euros, représentant le montant déterminé sur base des résultats d'exploitation de l'appelante, portant intérêt à compter de la date de l'arrêt qui sera prononcé.

Dommages moraux :

2- CONDAMNER la SCP Alpha mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la société [L] & [I], représentée par Me Julie Hermont, ainsi que M. [E] le cas échéant, solidairement, à payer la somme totale de 102 890 euros à la SPRLU Edwin2win au titre des dommages moraux, avec l'établissement des intérêts définis comme suit :

* au terme de l'audience du 12 décembre 2018 : 7 320,00 euros avec intérêts à compter du 12 décembre 2018 ;

* au terme de l'audience du 10 avril 2019 : 4 465,00 euros avec intérêts à compter du 10 avril 2019 ;

* au terme de l'audience du 19 juin 2019 : 8 780,00 euros avec intérêts à compter du 19 juin 2019 ;

* au terme de la décision rendue par le tribunal d'instance de Senlis du 11 décembre 2019 : 10 335,00 euros avec intérêts à compter du 11 décembre 2019 ;

* au terme de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 novembre 2021 : 14 025,00 euros avec intérêts à compter du 25 novembre 2021 ;

* au terme de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2023 : 6 000,00 euros avec intérêts à compter du 29 juin 2023 ;

* au terme de l'arrêt de la cour d'appel de Douai : 51 965 euros avec intérêts à compter de la date de l'arrêt qui sera prononcé ;

3- En cas de rejet partiel des demandes formulées aux dispositifs n° 1 et n° 2 ci-dessus, conformément aux articles 1240 et 1231 du code civil, ainsi qu'aux principes énoncés à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'appelante sollicite subsidiairement que les montants rejetés soient condamnés conformément à l'article 700 du code de procédure civile. A défaut, que le reliquat des montants rejetés soit minutieusement répertorié dans une liste, accompagnée de la motivation de chaque rejet, en identifiant clairement la ou les personne(s) susceptible(s) de devoir payer le reliquat, sachant que les personnes citées dans les conclusions sont : Mme [L] [Y], l'avocat de l'intimée, Me Emmanuel Beucher, les acquéreurs du fonds de commerce, les époux [S] et la société SARL L'Atelier de la gourmandise ainsi que leur avocat, Me Valérie Gondard. Cette liste n'est pas limitative.

Sur le maintien de la saisie des rémunérations de M. [I] [E]

- REJETER la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [I] [E] afin de poursuivre le recouvrement des sommes dues auprès des nouveaux employeurs de M. [I] [E], le cas échéant, en solidarité avec l'intimée ;

- REJETER pour le surplus toutes les demandes formulées par l'intimée, dès lors que ses conclusions sont irrecevables ;

- CONDAMNER la S.C.P. Alpha mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la société [L] et [I], représentée par Me Julie Hermont, aux dépens.'

La S.C.P. Alpha Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] et [I], à qui la déclaration de saisine et les conclusions de la société Edwin2win ont été régulièrement signifiées par actes des 20 septembre et 22 novembre 2023, à personnes habilitées à recevoir la copie de l'acte, ne comparait pas.

A l'audience du 14 mars 2024, la cour a invité la société Edwin2win, à formuler sous huitaine (soit jusqu'au 22 mars 2024), au regard des dispositions des articles 910-4, 954 alinéa 3 et 1037-1 du code de procédure civile, toutes observations utiles sur la recevabilité :

- de la demande en paiement de la somme de 3 309,19 euros, outre intérêts,

- des demandes indemnitaires à hauteur de 30 900 euros (7320 + 4465 + 8780 + 10335) et de 12 225 euros, outre intérêts, en réparation des préjudices moraux liés à la procédure devant le tribunal d'instance de Senlis et à l'appel devant la cour d'Amiens, ces demandes ne figurant pas dans le dispositif des conclusions du 30 juin 2020 prises devant la cour d'appel d'Amiens. (2ème Civ. , 12 janvier 2023, pourvoi n°21-18.762).

Cette demande a été réitérée par message adressé par la voie électronique le même jour.

Par courrier adressé à l'avocat de la société Edwin2win le 18 mars 2024, la cour, répondant à la demande de ce dernier, lui a précisé que la somme de 12 225 euros correspondait à la somme de 14 025 euros au titre des dommages moraux 'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 novembre 2021' moins celle de 1 800 euros (6 décembre 2021 Maître Vigneron).

Par courrier du 22 mars 2024, la société Edwin2win a adressé ses observations et des pièces numérotées 61 à 78, accompagnées d'un message sollicitant la communication du rapport oral fait par le magistrat rapporteur à l'audience.

Par courrier du 25 mars 2024, la cour a précisé à l'avocat de la société Edwin2win qu'aucun texte n'exigeait la communication du rapport fait oralement à l'audience.

MOTIFS

La SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] et [I], qui n'a conclu ni devant la cour d'appel d'Amiens, ni devant la présente cour, est, en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, réputée s'être appropriée les motifs du jugement déféré.

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance de contrainte :

La société Edwin2win soutient notamment que (page 19 et suivantes de ses conclusions) :

- si, selon l'article R. 3252-28 du code du travail, aucune forme spécifique n'est prévue pour la requête en opposition, il convient de se référer à l'article R. 3252-8 du code du travail qui dispose que les contestations relatives aux saisies sont soumises aux règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance ;

- il résulte des articles 829 et 843 du code de procédure civile que la requête en opposition à l'ordonnance de contrainte portant sur une somme de 51 073 euros excédant la somme de 4 000 euros, il convient d'appliquer les règles d'opposition communes à toutes les juridictions conformément aux articles 571 à 578 du code de procédure civile ;

- en application de l'article 574 du code de procédure civile, la requête doit être motivée.

*

***

L'article R. 3252-28 du code du travail dispose que :

'Si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur.

A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.'

Selon l'article R. 3252-8 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance.

Il résulte des articles 829 et 843 du code de procédure civile, insérés dans le sous-titre Ier relatif à la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que la saisine du tribunal se fait par assignation, par requête conjointe ou par déclaration au greffe lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros.

En l'espèce, c'est à juste titre que la société Edwin2win fait valoir que la demande de la société [L] et [I] portant sur une somme de 51 073 euros excédait donc 4 000 euros. Toutefois elle en tire une conséquence erronée, à savoir que les articles 571 à 578 du code de procédure civile seraient applicables, alors que ces articles, relatifs à l'opposition à un jugement par défaut, ne sont pas applicables à l'opposition à l'ordonnance de contrainte.

Elle reste toutefois fondée à soutenir que l'opposition formée par requête est irrecevable. En effet, la société [L] et [I] devait en l'espèce, compte tenu du montant de la demande former son opposition par assignation et non par requête.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a reçu l'opposition formée par la société [L] et [I], a débouté la SPRLU Edwin2win de sa demande de condamnation de la société [L] et [I] au paiement de la somme de 51 073 euros majorée des intérêts de droit à compter de la notification de l'ordonnance de contrainte et a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [E] autorisée par le jugement du 9 octobre 2017 et de déclarer l'opposition à l'ordonnance de contrainte du 18 juin 2018 irrecevable.

Sur la demande d'amende civile :

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de

10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Les dispositions de l'article 32-1 tendant à voir prononcer à la seule initiative du juge une amende civile qui ne profite qu'au Trésor public, la société Edwin2win ne peut donc formuler aucune demande sur ce fondement.

Sur la demande de 'restauration du taux d'intérêt' :

Le jugement autorisant la saisie des rémunérations de M. [E] en date du 9 octobre 2017 a réduit à 0 % le taux d'intérêt applicable aux sommes dues par M. [E] à la société Edwin2win. Ce jugement a autorité de la chose jugée et ne peut qu'entraîner le rejet de la demande tendant à la 'restauration du taux d'intérêt'.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

S'agissant des intérêts sur la somme de 51 073 euros, montant de l'ordonnance de contrainte ayant fait l'objet d'une opposition irrecevable, les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sont applicables le cas échéant.

Sur la demande en paiement de la somme de 3 309,19 euros :

Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, et de l'article 954 alinéa 3 du même code que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de l'article 1037-1 du code de procédure civile que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure, et la cour d'appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d'appel initialement saisie.

Il s'ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. (2ème Civ. , 12 janvier 2023, pourvoi n°21-18.762).

La société Edwin2win soutient en premier lieu que ces règles ne sont pas toutes applicables en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2023 les invalidant puisque l'appel a été formé le 30 mars 2020, soit avant le 17 septembre 2020.

L'arrêt du 29 juin 2023 a rappelé que l'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle de sorte que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable, et en a tiré les conséquences en cassant l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 novembre 2021 statuant sur l'appel de la société Edwin2win du 30 mars 2020.

Toutefois, aucun différé d'application n'a pas été prévu s'agissant du principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile devant la cour d'appel de renvoi en considération des premières conclusions de l'appelant devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, affirmé pour la première fois par l'arrêt susvisé du 12 janvier 2023.

Il en résulte que la règle posée par cet arrêt ne peut être écartée en raison d'un différé d'application.

La société Edwin2win fait valoir en second lieu que les dispositions de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile lui permettaient de revoir entièrement ses conclusions produites devant la cour d'appel d'Amiens.

Selon l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans la limite des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

S'agissant de la demande en paiement de la somme de 3 309,19 euros, il est constant qu'elle ne figurait pas dans les premières conclusions d'appelant du 30 juin 2020 présentées à la cour d'appel d'Amiens. Dans le dispositif de ses conclusions devant la cour de céans, la société Edwin2win indique que cette demande est relative à 'des frais de recouvrement imputables à l'intimée, étant donné que c'est un préjudice causé à l'appelante en raison des démarches supplémentaires que la huissière a dû entreprendre pour faire valoir le nantissement validé par le tribunal de grande instance de Senlis le 4 décembre 2018, combiné avec l'opposition au prix de cession de 96 000 euros déposé le 31 octobre 2018 auprès de Me Valérie Gondard, avocat en charge du séquestre.'

Elle précise dans sa note du 22 mars 2024 que 'ce montant a été ajouté aux demandes à Douai car (elle) pensait qu'ils étaient déjà inclus dans les dépens, ce qui s'est avéré incorrect'.

Or, le fait que la société Edwin2win ait commis une erreur ne constitue pas la survenance ou la révélation d'un fait nouveau lui permettant de réclamer le paiement de cette somme postérieurement à ses conclusions du 30 juin 2020.

Il convient donc de déclarer cette demande formulée pour la première fois devant la présente cour irrecevable.

Sur les demandes en dommages et intérêts :

- sur la recevabilité :

Dans ses conclusions soutenues à l'audience du tribunal d'instance de Senlis du 16 octobre 2019, dans le cadre de l'opposition relevée par la société [L] et [I] à l'encontre de l'ordonnance de contrainte du 18 juin 2018, la société Edwin2win demandait notamment à cette juridiction de condamner la société [L] et [I] à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil en indemnisation de son préjudice moral ainsi que celle de 27 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dispositif de ses premières conclusions du 30 juin 2020, dans le cadre de l'appel formé par la société Edwin2win à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Senlis du 11 décembre 2019, cette société a demandé à la cour d'appel d'Amiens, de condamner Maître Hermont ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] et [I] à lui payer la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expliquait dans les motifs de ses conclusions (page 32) que :

- 'concernant les dommages moraux et la somme de 5 000 euros sur les 10 000 euros demandés, la concluante accepte la décision du tribunal d'instance qui dédommage partiellement le temps ainsi qu'une partie de la perte de production que l'abus de résistance lui a fait subir' ;

- 'concernant les dommages et intérêts d'un montant de 27 000 euros sur base de l'article 700 que le tribunal rejette, la concluante rejette farouchement cette décision.'

Dans le cadre des conclusions transmises à la présente juridiction le 18 novembre 2023, la société Edwin2win demande notamment à la cour de condamner la société [L] et [I] à lui régler à titre de 'dommages et intérêts' :

- la somme de 62 585,36 euros, outre intérêts, correspondant aux frais irrépétibles exposés par la société Edwin2win devant le tribunal d'instance de Senlis, devant la cour d'appel d'Amiens, devant la Cour de cassation et devant la présente cour ;

- la somme de 102 890 euros, outre intérêts, au titre des 'dommages moraux' qu'elle a subis du 10 octobre 2018 jusqu'au 9 novembre 2023 se décomposant elle-même en:

* une somme de 30 900 euros (7320 + 4465 + 8780 + 10335) en réparation du préjudice moral lié à la procédure devant le tribunal d'instance de

Senlis ;

* une somme de 12 225 euros en réparation du préjudice moral lié à l'appel devant la cour d'Amiens ;

* une somme de 1 800 euros au titre du préjudice moral subi le 6 décembre 2021 à l'occasion de l'analyse de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens par Maître Vigneron ;

* une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral en lien avec la procédure de cassation ;

* une somme de 51 965 euros en réparation du préjudice moral en lien avec la procédure devant la cour d'appel de Douai.

La comparaison entre les conclusions du 30 juin 2020 et celles du 18 novembre 2023 montre que les demandes au titre des préjudices moraux, formées par la société Edwin2win devant la présente cour, à hauteur de 30 900 euros et 12 225 euros, n'étaient pas formées devant la cour d'Amiens.

Interrogée sur la recevabilité de ces demandes au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2023 (pourvoi n°21-18.762), la société Edwin2win affirme d'abord que cette décision n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2023 les invalidant puisque l'appel a été formé le 30 mars 2020, soit avant le 17 septembre 2020.

Or, il a été expliqué ci-dessus que la société Edwin2win ne pouvait se prévaloir d'aucun différé d'application.

La société Edwin2win fait valoir ensuite que les dispositions de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, ci-dessus rappelées, lui permettaient de revoir entièrement ses conclusions produites devant la cour d'appel d'Amiens.

S'agissant de la somme de 30 900 euros, elle allègue que, si dans un premier temps, elle avait accepté l'indemnisation de son préjudice à 5 000 euros sur les 10 000 euros réclamés devant le tribunal d'instance de Senlis, 'ce sont les nouvelles pièces récoltées qui l'ont conduite à revoir cette position'.

Or l'analyse du tableau figurant aux pages 100 à 103 des conclusions de la société Edwin2win montre que :

- la somme désormais réclamée de 7 320 euros l'est au titre du préjudice moral subi du 10 octobre 2018 (cession du fonds de commerce de la société [L] et [I]) au 12 décembre 2018 (date d'une audience devant le tribunal d'instance de Senlis) ;

-la somme désormais réclamée de 4 465 euros l'est au titre du préjudice moral subi du 1er avril 2019 au 10 avril 2019, lié à l'audience du 10 avril 2019 devant le tribunal d'instance de Senlis ('supplément pour l'audience du 10 avril 2019');

- la somme désormais réclamée de 8 780 euros l'est au titre du préjudice moral subi du 19 avril 2019 au 19 juin 2019, lié à l'audience du 19 juin 2019 devant le tribunal d'instance de Senlis ('supplément pour l'audience du 19 juin 2019') ;

- la somme désormais réclamée de 10 335 euros l'est au titre du préjudice moral subi du 19 juin 2019 au 27 septembre 2019 lié à l'audience devant le tribunal d'instance de Senlis du 16 octobre 2019 ('supplément pour l'audience du 16 octobre 2019').

Il en ressort clairement que l'ensemble des faits, actes et événements de procédure mentionnés sur ce tableau comme générateurs du préjudice moral allégué ne sont pas survenus, ni n'ont été révélés à la société Edwin2win postérieurement à ses conclusions du 30 juin 2020 devant la cour d'Amiens de sorte que sa demande indemnitaire à hauteur de 30 900 euros formée devant la présente cour est irrecevable.

La déclaration d'appel du 30 mars 2020 ayant visé le chef du jugement du 11 décembre 2019 ayant condamné la société [L] et [I] à lui régler la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et cette société, représentée par son liquidateur judiciaire, étant réputée s'être approprié les motifs du jugement, cette décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société [L] et [I] à régler à la société Edwin2win la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

S'agissant de la demande en paiement de la somme de 12 225 euros au titre du préjudice moral lié à l'appel devant la cour d'appel d'Amiens, elle se décompose au vu du tableau figurant à la page 103 des conclusions de la société Edwin2win

en :

- une demande à hauteur de 11 700 euros désormais réclamée au titre du préjudice moral subi entre le 16 octobre 2019 (date d'ailleurs antérieure à la déclaration d'appel du 30 mars 2020) au 5 juin 2020 ;

- une demande à hauteur de 525 euros désormais réclamée au titre du préjudice moral subi entre le 11 septembre 2020 et le 17 septembre 2021.

S'agissant de la somme de 11 700 euros, l'ensemble des faits, actes et événements de procédure mentionnés sur ce tableau comme générateurs du préjudice moral allégué ne sont pas survenus, ni n'ont été révélés à la société Edwin2win postérieurement à ses conclusions du 30 juin 2020 devant la cour d'Amiens de sorte que sa demande indemnitaire à hauteur de cette somme est irrecevable.

En revanche, s'agissant du préjudice moral dont l'indemnisation est réclamée à hauteur de 525 euros, il serait consécutif à des achats de documents auprès d'infogreffe entre le 11 septembre 2020 et le 17 septembre 2021. Ces achats étant survenus postérieurement aux conclusions du 30 juin 2020, il convient de considérer que la demande indemnitaire qui en découle est recevable.

- Sur le fond :

La société Edwin2win demande réparation :

- à hauteur de 525 euros du préjudice moral qui lui aurait été causé entre le 11 septembre 2020 et 17 septembre 2021 dans le cadre de l'appel devant la cour d'appel d'Amiens ;

- à hauteur de 1 800 euros du préjudice moral qui lui aurait été causé le 6 décembre 2021 quand son avocat a examiné l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 novembre 2021, ce qui a conduit à former un pourvoi en cassation ;

- du préjudice moral lié à la procédure de cassation à hauteur de 6 000 euros ;

- du préjudice moral lié à la procédure devant la présente juridiction à hauteur de 51 965 euros.

Il sera d'abord relevé qu'aucune demande de condamnation ne peut être formée à l'encontre de M. [I] [E] qui n'est pas partie à la procédure.

Force est de constater ensuite que le jugement du tribunal d'instance de Senlis en date du 11 décembre 2019 avait déclaré recevable l'opposition formée par la société [L] et [I] et y avait fait droit puisqu'il avait rejeté la demande en paiement de la société Edwin2win à hauteur de la somme de 51 073 euros majorée des intérêts et que la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités n'a pas comparu devant la cour d'appel d'Amiens, ni devant la Cour de Cassation et qu'elle ne comparaît pas davantage devant la présente cour. Sa résistance abusive dans le cadre de l'instance d'appel devant la cour d'appel d'Amiens, devant la Cour de cassation et devant la présente juridiction n'est donc pas caractérisée.

En tout état de cause, les préjudices moraux allégués par la société Edwin2win :

- soit sont relatifs à des faits qui ne sont pas imputables à la société [L] et [I] mais à Mme [L] [Y] et / ou à M. [I] [E], ou encore à des faits qui ne sont pas en lien avec la présente affaire mais avec la procédure collective de la société [L] et [I] suivie devant le tribunal de commerce,

- soit ne sont pas démontrés,

- soit se confondent avec les frais irrépétibles exposés, la demande à ce titre étant examinée ci-dessous,

étant au surplus rappelé que la créance de 51 073 euros, cause de la saisie des rémunérations a été intégralement recouvrée par la société Edwin2win le 2 mai 2019.

Il convient donc de débouter la société Edwin2win de sa demande indemnitaire au titre des préjudices moraux susvisés.

Les dommages et intérêts, autres que les préjudices moraux, réclamés pour un montant de 62 585,36 euros, ou à titre subsidiaire, de 54 690 euros, sont en réalité des frais irrépétibles comme l'appelante l'indique d'ailleurs elle-même dans le tableau intégré dans le dispositif de ses écritures. Ils ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme il sera dit ci-dessous.

Sur les frais du procès :

La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [L] et [I] aux dépens mais à l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Edwin2win de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante en appel, la SCP Alpha Mandaires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] et [I] sera condamnée aux dépens d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé.

S'agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2023 ayant rejeté la demande de la société Edwin2win fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Edwin2win ne peut être prise en considération s'agissant des frais irrépétibles exposés devant la Cour de cassation.

Pour le reste, il convient de condamner la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités à régler à la société Edwin2win au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance, devant la cour d'appel d'Amiens et devant la présente cour la somme de 10 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la SPRLU Edwin2win de sa demande de majoration de 5 points des intérêts moratoires;

- condamné la SARL [L] et [I] à payer à la SPRLU Edwin2win la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'aux dépens;

L'infirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'opposition formée par la société [L] et [I] à l'encontre de l'ordonnance de contrainte du 18 juin 2018 ;

Déboute la société de droit belge SPRLU Edwin2win de sa demande tendant au prononcé d' une amende civile ;

Déclare irrecevable la demande en paiement de la société de droit belge SPRLU Edwin2win à hauteur de la somme de 3 309,19 euros avec intérêts à compter du 2 mai 2019 ;

Déclare irrecevables les demandes indemnitaires de la société de droit belge SPRLU Edwin2win à hauteur des sommes de 30 900 euros avec intérêts, en réparation du préjudice moral lié à la procédure devant le tribunal d'instance de Senlis et de 11 700 euros avec intérêts, en réparation du préjudice moral lié à l'appel devant la cour d'Amiens ;

Déboute la société de droit belge SPRLU Edwin2win de sa demande indemnitaire en réparation de ses préjudices moraux à hauteur de :

- 525 euros, avec intérêts, au titre du préjudice moral subi entre le 11 septembre 2020 et le 17 septembre 2021 ;

- 1 800 euros avec intérêts, au titre du préjudice moral subi le 6 décembre 2021 ;

- 6 000 euros avec intérêts, en réparation du préjudice moral en lien avec la procédure de cassation ;

- 51 965 euros avec intérêts, en réparation du préjudice moral en lien avec la procédure devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] et [I] à régler à la société de droit belge SPRLU Edwin2win la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] et [I] aux dépens d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé.

Le greffier, Pour le président empêché,

L'un des conseillers ayant délibéré

(article 456 cpc)

Ismérie CAPIEZ Catherine MENEGAIRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 23/03566
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.03566 ?
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