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11/04/2024 | FRANCE | N°23/02958

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 11 avril 2024, 23/02958


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 11/04/2024





****





N° de MINUTE : 24/129

N° RG 23/02958 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7BJ



Jugement (N° 23/00014) rendu le 20 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe



APPELANT



Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Lo

calité 5]



Représenté par Me Clement Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué



INTIMÉE



Organisme Ircem Prévoyance, institution de prévoyance des emplois de la famille régie par le...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 11/04/2024

****

N° de MINUTE : 24/129

N° RG 23/02958 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7BJ

Jugement (N° 23/00014) rendu le 20 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe

APPELANT

Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Clement Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

INTIMÉE

Organisme Ircem Prévoyance, institution de prévoyance des emplois de la famille régie par le code de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Grégory Dubocquet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2024

****

Par jugement rendu le 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a :

- déclaré recevable l'action de M. [F] [T]

- constaté la prescription des créances antérieures au 21 janvier 2019

- débouté M. [F] [T] de sa demande aux fins de condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la société Ircem Prévoyance, à lui verser rétroactivement à compter du mois de mars 2017 une rente d'invalidité de 116,11 euros par mois

- dit que chacune des parties assumera ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [F] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté l'Ircem Prévoyance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [F] [T] aux entiers dépens

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Par déclaration du 27 juin 2023, M. [F] [T] a formé appel de ce jugement en sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en contestant les chefs du dispositif ayant constaté la prescription des créances antérieures au 21 janvier 2019 et l'ayant débouté de ses demandes.

Vu les conclusions notifiées le 11 août 2023 par lesquelles M. [F] [T] demande à la cour :

A titre principal :

- annuler le jugement dont appel

A titre subsidiaire

- infirmer le jugement dont appel dans les termes de sa déclaration d'appel

Statuant à nouveau :

- condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la société Ircem Prévoyance, à lui verser rétroactivement à compter du mois de mars 2017 une rente d'invalidité s'élevant à la somme de 116,11 euros par mois soit 1 393,20 euros par an

- condamné la société Ircem Prévoyance à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Ircem Prévoyance aux dépens.

La société Ircem Prévoyance, bien que constituée, n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 4 mars 2024.

En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs explications sur la recevabilité de l'appel au regard de la justification du paiement du timbre après l'audience des débats.

Par une note en délibéré du 5 avril 2024, M. [T] estime, qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, la régularisation de l'acquittement du timbre est possible jusqu'à ce que le juge statue en visant l'arrêt n°18-13.434 de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 16 mai 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...]

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Il est exact, comme le souligne l'appelant, que la Cour de cassation a jugé que la fin de non-recevoir tirée du non-paiement du droit prévu par l'article 1635 P du code général des impôts pouvait être régularisée jusqu'à ce que la cour d'appel statue, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.

Néanmoins, la régularisation d'une telle fin de non-recevoir ne peut intervenir que jusqu'à l'ordonnance de clôture en procédure écrite ou la clôture des débats en procédure orale (Civ.2è, 3 juin 1998, n°96-21.173) et non jusqu'à la date à laquelle l'arrêt statuant sur l'appel est mis à disposition des parties.

Il en résulte que la communication d'un timbre fiscal postérieure à l'ordonnance de clôture et a fortiori à la clôture des débats ne s'analyse pas comme une telle régularisation.

En l'espèce, le greffe de la cour a rappelé le 15 mars 2024, par message RPVA au conseil de M. [T], la nécessité de communiquer un timbre fiscal d'un montant de 225 euros, et ce à peine d'irrecevabilité de son appel, étant ici précisé que l'appelant ne justifie pas avoir sollicité ni obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

En dépit d'une clôture prononcée le 4 mars 2024 et d'une invitation faite le 15 mars 2024 par le greffe de la cour de régulariser la remise du timbre fiscal, M. [T] a justifié avoir acquitté le droit fixe de plaidoirie par une transmission datée du 28 mars 2024 à 16h43, soit après l'audience des débats du même jour et en cours de délibéré.

L'acquittement du droit fixe et la transmission du justificatif étant tardifs, il convient d'office de constater l'irrecevabilité de son appel en application des dispositions rappelées ci-dessus.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [T], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate l'irrecevabilité de l'appel diligenté par M. [F] [T] ;

Condamne M. M. [F] [T] aux dépens d'appel.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 23/02958
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.02958 ?
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