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11/04/2024 | FRANCE | N°23/01770

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 11 avril 2024, 23/01770


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 11/04/2024





****





N° de MINUTE : 24/288

N° RG 23/01770 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3FY



Jugement (N° 22/02181) rendu le 23 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai







APPELANT



Monsieur [B] [M]

né le 08 Août 1953 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Loc

alité 3]



Représenté par Me Sandrine Bleux, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué





INTIMÉS



Monsieur [J] [E]

né le 06 Octobre 1989 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



déf...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 11/04/2024

****

N° de MINUTE : 24/288

N° RG 23/01770 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3FY

Jugement (N° 22/02181) rendu le 23 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai

APPELANT

Monsieur [B] [M]

né le 08 Août 1953 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandrine Bleux, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [J] [E]

né le 06 Octobre 1989 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 22 mai 2023 à étude

Monsieur [G] [E]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 22 mai 2023 à étude

DÉBATS à l'audience publique du 06 février 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2024

****

Par acte sous seing privé du 1er juin 2018, M. [B] [M] a donné à bail à M. [J] [E] et M. [G] [E] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros outre les provisions sur charges.

Des loyers demeurant impayés, M. [B] [M] a fait signifier à M. [J] [E] et M. [G] [E] le 9 août 2022, un commandement de payer la somme de 1 733,99 euros et visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

Invoquant l'absence de régularisation de l'arriéré dans les deux mois du commandement, M. [B] [M] a fait assigner M. [J] [E] et M. [G] [E] le 1er décembre 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai pour voir déclarer M. [B] [M] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges y afférents à compter de l'expiration du délai de 2 mois après le commandement de payer demeurant infructueux, soit le 9 octobre 2022, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [G] [E] et M. [J] [E] ainsi que de tout autre personne introduite par ce dernier dans les lieux, sis à [Adresse 1], et au besoin avec le concours de la force publique, condamner solidairement M. [G] [E] et M. [J] [E] à régler à M. [B] [M] la somme de 1 604 euros avec intérêts au taux légal, correspondant aux loyers échus et non payés, condamner solidairement M. [G] [E] et M. [J] à régler à [B] [M] une indemnité d'occupation à hauteur du loyer, soit la somme de 650 euros à compter du mois d'octobre 2022 jusqu'à la libération complète des lieux, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément, aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, les condamner solidairement à verser à M. [B] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'huissier de justice, le commandement de payer et le présent acte en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Seul M. [G] [E] a comparu en défense.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2023, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2018 entre M. [J] [E], M. [G] [E] et M. [B] [M] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1]), sont réunies au 10 octobre 2022,

- condamné solidairement M. [J] [E] et M. [G] [E] à payer à M. [B] [M] la somme de 2 487 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges, frais dus au 9 février 2023 (février 2023 non inclus) avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 604 euros à compter du 9 août 2022 et à compter de la présente décision pour le surplus,

- autorisé M. [J] [E] et M. [G] [E] à s'acquitter de cette somme, en sus du loyer courant et des charges, par 35 mensualités de 69 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,

- précisé que chaque mensualité devra intervenir le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,

- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,

- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, qu'à défaut pour M. [J] [E] et M. [G] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de' quitter les lieux, M. [B] [M] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, que M. [J] [E] et M. [G] [E] soient condamnés à verser à M. [B] [M] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

- condamné solidairement M. [J] [E] et M. [G] [E] à verser à M. [B] [M] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [J] [E] et M. [G] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

M. [B] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 avril 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise sauf en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2018 entre M. [J] [E], M. [G] [E] et M. [B] [M] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1]), sont réunies au 10 octobre 2022, condamné solidairement M. [J] [E] et M. [G] [E] à payer à M. [B] [M] la somme de 2 487 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges, frais dus au 9 février 2023 (février 2023 non inclus) avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 604 euros à compter du 9 août 2022 et à compter de la présente décision pour le surplus, condamné in solidum M. [J] [E] et M. [G] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par acte d'huissier en date du 22 mai 2023, M. [M] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [J] [E] et M. [G] [E] à l'étude.

MM. [E] n'ont pas constitué avocat.

Par ses conclusions en date du 30 mai 2023 , M. [M] demande à la cour

de :

- déclarer M. [M] recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges y afférents à compter de l'expiration du délai de deux mois après le commandement de payer demeurant infructueux, soit le 9 octobre 2022,

- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [G] [E] et M. [J] [E] ainsi que de toute autre personne introduite par ce dernier dans les lieux, sis à [Adresse 1], et au besoin avec le concours de la force publique,

- condamner solidairement M. [G] [E] et M. [J] [E] à régler à M. [B] [M] la somme de 3 307 euros avec intérêts au taux légal, correspondant aux loyers échus et non payés,

- condamner solidairement M. [G] [E] et M. [J] [E] à régler à M. [B] [M] une indemnité d'occupation à hauteur du loyer, soit la somme de 650 euros à compter du mois d'octobre 2022 jusqu'à la libération complète des lieux,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement à verser à M. [B] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce y compris les frais d'huissier de justice, le commandement de payer et le présent acte en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il sera précisé à titre liminaire que le jugement entrepris n'est pas remis en cause dans le cadre de l'appel en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 octobre 2022 et ce dès lors que les locataires ne justifiaient pas s'être acquittés des sommes visées dans le commandement dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier.

Le bailleur s'oppose à l'octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire au visa des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

Pour s'opposer à l'octroi de tels délais, le bailleur fait valoir que les locataires ne sont pas du tout à jour de leur loyer et n'honorent ni le règlement du loyer courant ni les échéances mensuelles au titre de l'arriéré locatif et qu'ils ont très tardivement communiqué en cours de délibéré en première instance les pièces justificatives attestant de règlement sporadiques en empêchant ainsi une véritable contradiction.

En l'espèce, il y a lieu d'observer que le décompte actualisé par le bailleur, qui reprend bien la somme de 2 487 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges, frais dus au 9 février 2023, fait effectivement apparaître que les loyers ne sont plus réglés depuis juin 2023 et que le montant des loyers impayés s'élève à la somme de 3 307 euros à la date de fin décembre 2023;

Dès lors que le passif s'est ainsi aggravé , il convient de rejeter la demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, de constater que la résiliation du bail est acquise à la date du 10 octobre 2022, de prononcer l'expulsion des consorts [E] et de fixer l'indemnité d'occupation due par ces derniers à la somme de 650 euros par mois jusqu'à parfaite libération des lieux.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [E] à payer à M. [B] [M] la somme de 2 487 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges, et indemnités d'occupation dus au 9 février 2023 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 604 euros à compter du 9 août 2022 et à compter de la présente décision pour le surplus, sauf à actualiser le montant de la condamnation prononcée contre MM [J] et [G] [E] à la somme de 3307 euros suivant compte arrêté à fin décembre 2023;

Il y a lieu enfin de condamner in solidum M. [J] [E] et M. [G] [E] à payer à M. [B] [M] une indemnité d'occupation de 650 euros par mois depuis le mois de janvier 2024 inclus jusqu'à la parfaite libération des lieux.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Les consorts [E] supporteront les dépens d'appel.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [J] [E] et M. [G] [E] à payer à M. [B] [M] la somme de 2 487 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges, et indemnités d'occupation dus au 9 février 2023 avec intérêts au taux légal sur la somme de

1 604 euros à compter du 9 août 2022 et à compter de la présente décision pour le surplus, sauf à actualiser le montant de la condamnation prononcée contre MM [J] et [G] [E] à la somme de 3 307 euros suivant compte arrêté à fin décembre 2023 ;

Confirme par ailleurs le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 octobre 2022 et sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Le réformant en ce qu'il a alloué à MM. [E] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire,

Constate que la résiliation est définitivement acquise à la date du 10 octobre

2022 ;

Ordonne l'expulsion de M. [J] [E] et M. [G] [E] et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Rappelle, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne in solidum M. [J] [E] et M. [G] [E] à payer à M. [B] [M] une indemnité d'occupation de 650 euros par mois depuis le mois de janvier 2024 inclus jusqu'à la parfaite libération des lieux ;

Ordonne la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

Condamne in solidum M. [J] [E] et M. [G] [E] aux dépens d'appel ;

Les condamne dans les mêmes termes à payer à M. [B] [M] une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Le président

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 23/01770
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.01770 ?
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