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09/04/2024 | FRANCE | N°23/03576

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 09 avril 2024, 23/03576


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ORDONNANCE DU 09/04/2024



*

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N° de MINUTE :

N° RG 23/03576 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBIL



Jugement rendu le 09 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille









DEMANDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE



La SAS Wagyu France

représentée par président Monsieur [L] [R]

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 1]





représentée par Me Coraline Favrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE



La EARL Kedries

prise en la personne de son gérant, Monsieur [O] [V]

ayant son siè...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 09/04/2024

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 23/03576 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBIL

Jugement rendu le 09 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

DEMANDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE

La SAS Wagyu France

représentée par président Monsieur [L] [R]

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Coraline Favrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE

La EARL Kedries

prise en la personne de son gérant, Monsieur [O] [V]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie Verspieren-Macquet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Galliot

GREFFIER : Anaïs Millescamps

DÉBATS : à l'audience du 20 février 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09 avril 2024, après prorogation du délibéré en date du 02 avril 2024

***

Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

prononcé la nullité de la marque française semi-figurative Wagyu France n° 3830488 déposée le 11 mai 2011 par L'EARL Wagyu France pour l'ensemble des produits et services visés lors du dépôt,

débouté en conséquence L'EARL Kedries de sa demande de cession forcée de ladite marque ;

débouté en conséquence L'EARL Kedries de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque ;

débouté L'EARL Kedries de sa demande d'interdiction au titre du parasitisme ;

dit que le jugement définitif sera transmis par la partie la plus diligente à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques, aux frais de L'EARL Kedries ;

condamné L'EARL Kedries aux entiers dépens, en ce non compris les frais d'inscription en traitement accéléré du Jugement définitif au RNM de l'INPI ;

condamné L'EARL Kedries à payer à la société Wagyu France la somme de 4 000 euros pour ses frais non compris dans les dépens ;

rappelé que la décision est exécutoire de droit ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 28 juillet 2023, l'EARL Kedries a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses conclusions d'incidents notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, la société Wagyu France, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile ;

dire que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification par la société Kedries de l'exécution du jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille ;

condamner la société Kedries aux dépens de l'incident,

la condamner en outre à payer à la société Wagyu France, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier notifié par RPVA le 15 février 2024, l'EARL Kedries a indiqué ne pas déposer d'écritures en réponse à cet incident et s'en rapporte quant à la décision.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation.

L'article 524 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 1:

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

En l'espèce, la société Wagyu France soutient que l'EARL Kedries n'a pas payé les sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 9 juin 2023, à savoir la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'EARL Kedries ne justifie pas de ces paiements.

Ainsi les sommes dues au titre de l'exécution provisoire, n'ayant pas été acquittées en totalité ou même en partie, il y a lieu d'ordonner la radiation pure et simple de l'affaire du rôle.

Sur les demandes accessoires

L'EARL Kedries sera condamnée à payer à la société Wagyu France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Ordonnons la radiation de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général sous le n°23/03576 du rôle de la cour,

Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir que sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire,

Condamnons l'EARL Kedries à payer à la société Wagyu France la somme de 800 euros aux titre l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'EARL Kedries aux entiers dépens de l'incident.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Anaïs Millescamps. Véronique Galliot.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 23/03576
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.03576 ?
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