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04/04/2024 | FRANCE | N°23/02909

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 04 avril 2024, 23/02909


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 04/04/2024





****





N° de MINUTE : 24/124

N° RG 23/02909 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U64I



Jugement (N° 23/00024) rendu le 24 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de Douai





APPELANT



Monsieur [D] [H]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

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Représenté par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué





INTIMÉE



SA ACM IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,



D...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 04/04/2024

****

N° de MINUTE : 24/124

N° RG 23/02909 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U64I

Jugement (N° 23/00024) rendu le 24 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANT

Monsieur [D] [H]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

SA ACM IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,

DÉBATS à l'audience publique du 31 janvier 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2024

****

Le 27 novembre 2021, M. [D] [H] a déclaré à son assureur, la société Assurances du crédit mutuel Iard ( ci-après les Acm) le vol de son véhicule qui a été retrouvé accidenté le lendemain par les services de police au milieu d'un rond-point.

Après expertise amiable diligentée par l'assureur, ce dernier a refusé sa garantie au motif que la matérialité du vol n'était pas établie en l'absence de traces d'effraction.

M. [H], soutenant qu'il a pu faire l'objet d'un vol électronique, le véhicule a de nouveau été examiné dans la cadre d'une expertise amiable contradictoire le 23 août 2022 et l'expert a conclu à l'absence d'effraction.

C'est dans ces conditions que M. [D] [H] a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [D] [H]

condamné M. [D] [H] à une amende civile de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 31-1 du code de procédure civile et à verser cette somme au Trésor public

condamné M. [D] [H] aux dépens

Par déclaration au greffe du 26 juin 2023, M. [D] [H] a formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Dans ses conclusions notifiées le 14 septembre 2023, M. [H] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de désigner un expert aux fins de dire si le véhicule présente une effraction mécanique ou électronique au sens des conditions générales du contrat d'assurance et d'évaluer le préjudice.

Il fait valoir qu'il justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert indépendant dans la mesure où l'assureur a mandaté à deux reprises le même expert et que le recours à une expertise est contractuellement prévu.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 octobre 2023, les ACM demandent à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée, de débouter en conséquence M. [H] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils soutiennent que M. [H] n'apporte aucun élément justifiant la désignation d'un nouvel expert en rappelant que la deuxième expertise amiable a été réalisée au contradictoire de son assuré qui était représenté par son propre expert. Ils ajoutent qu'en toute hypothèse, le vol à la souris est exclu sur ce type de véhicule.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de mesure d'expertise

L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

S'il résulte de ces dispositions que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, il n'en demeure pas moins qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

Le motif légitime existe dès lors que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitime du défendeur.

En revanche, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

Sur ce,

Il est constant que le véhicule de marque Hyundai de M. [H] déclaré volé le 27 novembre 2021 par son propriétaire et retrouvé le lendemain, a été examiné à trois reprises.

d'abord, le 30 novembre 2021 par l'expert d'assureur, M. [L] du cabinet Lang, qui dans son rapport du 20 décembre 2021 conclut à l'absence d'effraction en l'absence d'anomalie sur les clés/cartes du véhicule.

puis, le 30 juin 2022, en présence des experts respectifs des parties, M. [L] pour les ACM et M. [M] pour M. [H] et il n'a été constaté aucune anomalie sur les clés fournies par l'assuré et sur l'antivol de direction.

les parties ont alors convenu de soumettre le véhicule à la valise diagnostique officielle Hyundai aux fins de vérifier la thèse du vol électronique. Aux termes de son rapport établi le 23 août 2022, la société Expertise & concept Lille n'a relevé aucun défaut au niveau des calculateurs ni aucun code défaut au niveau de l'antidémarrage de sorte qu'il était conclu à l'absence d'effraction.

Les conclusions convergentes des rapports des 30 novembre 2021 et 23 août 2022 ne sont démenties par aucune autre pièce du dossier alors qu'il appartient à M. [H], demandeur à la mesure d'instruction, d'établir que l'hypothèse du vol électronique qu'il allègue est crédible.

Le motif légitime ne saurait résulter des stipulations du contrat d'assurance couvrant la garantie vol qui prévoit que l'effraction électronique du véhicule doit être constatée et attestée par expertise dont il n'est pas précisé qu'elle doit être judiciaire.

Au contraire, les modalités d'expertise sont précisées en page 8 des conditions générales qui visent une expertise amiable.

A cet égard, si M. [L] a, en effet, été mandaté par les Acm dans le cadre des deux expertises amiables, il n'en demeure pas moins que la deuxième a été réalisée au contradictoire de M. [H] qui était représenté par son propre expert, M. [M], qui n'a formulé aucun grief et a, au contraire, partagé l'analyse technique de M. [L] quant à l'absence d'effraction et à la matérialité du vol.

Dans ces conditions et alors qu'il n'est justifié d'aucun motif légitime, la demande de mesure d'expertise sera rejetée.

L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.

Sur l'amende civile

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, il importe de caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir.

En l'espèce, la contestation par M. [H] des conclusions des deux rapports d'expertise amiables aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ne saurait constituer un abus de droit.

Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de M. [H].

Dès lors, l'ordonnance critiquée sera réformée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens, et d'autre part, à condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des Acm.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai sauf en ce qu'elle a condamné M. [D] [H] à une amende civile de 1 200 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et à verser cette somme au Trésor public ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à amende civile ;

Condamne M. [D] [H] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 23/02909
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.02909 ?
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