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04/04/2024 | FRANCE | N°22/05898

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 04 avril 2024, 22/05898


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 04/04/2024





****





N° de MINUTE : 24/119

N° RG 22/05898 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU4D



Jugement (N° 20/01687) rendu le 12 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras







APPELANT



Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7

]



Représenté par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉES



SAS Lesot prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 04/04/2024

****

N° de MINUTE : 24/119

N° RG 22/05898 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU4D

Jugement (N° 20/01687) rendu le 12 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras

APPELANT

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

SAS Lesot prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

SA SMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentées par Marie Helène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Francis Lebegue, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant

Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Cote d'Opale, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante, à qui déclaration d'appel a été signifiée le 24.02.2023 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 31 janvier 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 après prorogation du délibéré en date du 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juillet 2018, M. [Z] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [V], salarié de la société Lesot assurée auprès de la société Sma.

Par ordonnance du 13 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras a fait droit à la demande de mesure d'expertise et a désigné M. [L] en qualité d'expert ainsi qu'à la demande de provision allouée à hauteur de la somme de 8 000 euros.

L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2020.

Par acte des 26 novembre 2020, 1eret 15 décembre 2020, M. [F] [Z] a fait assigner la société Lesot, la société Sma et la Cpam de Côte d'Opale aux fins de voir liquider son préjudice corporel sur la base du rapport d'expertise judiciaire.

Par un jugement du 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :

1) dit que la société Lesot et la Sma sont tenues d'indemniser les préjudices causés à M. [F] [Z] par l'accident de la circulation du 25 juillet 2018 causé par le salarié de la société Lesot

2) évalué comme suit le préjudice corporel de M. [F] [Z] :

a. Vêtements : 142,40 euros

b. Frais de déplacement : 136,08 euros

c. Assistance tierce personne temporaire : 4 690 euros

d.Incidence professionnelle : 43 016,31 euros

e.Déficit fonctionnel temporaire : 2 656,25 euros

f.Souffrances endurées : 7 000 euros

g.Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros

h.Déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros

i.Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros

j.Préjudice d'agrément : 10 000 euros

k.Préjudice sexuel : 8 000 euros

3) débouté M. [Z] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de santé, des frais divers, des frais d'aménagement du domicile, du permis de chasse et des frais d'entretien du jardin

4) condamné in solidum la société Lesot et la Sma à payer à M. [F] [Z] la somme de 115 391,04 euros, déduction faite des provisions versées à hauteur de 38 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020

5) condamné in solidum la société Sma à payer à la Cpam de Côte d'Opale la somme de 59 510,24 euros au titre du recours subrogatoire de cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020

6) ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil

7) condamné la société Sma au doublement des intérêts au taux légal pour la période du 25 mars 2019 au 17 février 2021, dans les conditions de l'article L. 211-13 du code des assurances, sur la base du montant de son offre d'indemnisation du 17 février 2021

8) débouté les parties du surplus de leurs demandes

9) condamné in solidum la société Lesot et la société Sma à payer à M. [F] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

10) rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision

11) condamné in solidum la société Lesot et la société Sma aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire sont la somme de 1 000 euros a été avancée par M. [Z].

Par déclaration du 22 décembre 2022, M. [Z] a formé appel de cette décision en les chefs du jugement numérotés 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.

Dans ses conclusions notifiées le 21 août 2023, M. [F] [Z] à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 211-13 et 211-9 du code des assurances, de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 octobre 2022 en ce qu'il lui a accordé des montants inférieurs aux demandes formulées, ordonné le doublement des intérêts et la capitalisation des intérêts sur le montant des condamnations à intervenir à compter 25 mars 2019 au 17 février 2021 et condamné in solidum les société Lesot et Sma au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

en conséquence,

- condamner in solidum les intimés à lui verser les sommes suivantes :

'frais de santé : 112,19 euros

'frais divers hors mémoire : 160 euros

'frais d'aménagement du domicile : 3 735,02 euros

'permis de chasse : 160 euros

'frais d'entretien du jardin : 73 365 euros

'perte de gains professionnels actuelle : 900 euros

'incidence professionnelle : 166 234 euros

'préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros

'tierce personne : 4 690 euros

'perte de gains professionnels future : perte de primes : 12 846 euros + perte avantage véhicule soit 418 203 euros

'déficit temporaire partiel : 7 480 euros

'souffrances endurées : 30 000 euros

'déficit fonctionnel permanent : 137 040 euros

'préjudice d'agrément : 20 000 euros

'préjudice esthétique définitif : 15 000 euros

- ordonné le doublement du taux d'intérêt légal ainsi que la capitalisation des intérêts, sur le montant des condamnations à intervenir à compter du 25 mars 2019 jusqu'au jour du règlement effectif des sommes qui lui seront allouées

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 6 mars 2019, date de l'assignation délivrée à la société Lesot

- condamné in solidum les sociétés Lesot et Sma à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société Sma et la société Lesot intimées, demandent à la cour, au visa du principe de réparation intégrale du préjudice et de l'article 9 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels futures, du permis de chasse, des aménagements de la salle de bains, de l'entretien du jardin et en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ses préjudices aux sommes suivantes :

'frais divers (effets personnels) : 142,40 euros

'déficit fonctionnel temporaire : 2 656,25 euros

'préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros

'préjudice esthétique permanent : 3 000 euros

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande au titre du préjudice d'agrément, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu'il a alloué à M. [Z] les sommes suivantes au titre de ses préjudices :

'tierce personne temporaire : 4 690 euros

'incidence professionnelle : 45 000 euros

'souffrances endurées : 7 000 euros

'déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros

'préjudice d'agrément : 10 000 euros

'préjudice sexuel : 8 000 euros

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- liquider les préjudices de M. [Z] comme suit :

'frais divers (effets personnels) : 142,40 euros

'frais de déplacement : 136,08 euros

'tierce personne temporaire : 3 986,50 euros

'incidence professionnelle : 30 000 euros

'déficit fonctionnel temporaire : 2 656,25 euros

'préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros

'souffrances endurées : 5 500 euros

'déficit fonctionnel permanent : 31 350 euros

'préjudice esthétique permanent : 3 000 euros

'préjudice sexuel : 5 000 euros

soit un total de 85 771,23 euros

- débouté M. [Z] de ses demandes plus amples ou contraires

à titre subsidiaire :

- limiter l'évaluation du préjudice d'agrément à la somme de 1 500 euros

en toute hypothèse :

- déduire du montant global d'indemnisation la provision déjà versée de 38 000 euros

- déduire du montant global d'indemnisation la rente accident du travail versée par la Cpam de la côte d'Opale s'imputant sur les postes perte de gains professionnels future, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent

- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes

- statuer ce que de droit sur les dépens

La Cpam de la Côte d'Opale, régulièrement intimée, n'a pas comparu.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour observe que le jugement dont appel n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé la créance de la Cpam de la Côte d'Opale à la somme de 59 510,24 euros.

Le droit à réparation intégrale de M. [Z] des suites de l'accident de la circulation routière survenu le 25 juillet 2018 dans lequel est impliqué le véhicule assuré par la société Sma n'est pas discuté.

Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

- dépenses de santé actuelle

Le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelle.

Celui-ci réclame une indemnité de 112, 19 euros correspondant aux frais de pédicure)82,19 euros (et d'imagerie médicale) 30 euros (à laquelle s'oppose les intimées en l'absence de justification.

Sur ce,

Les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.

Comme devant le premier juge, M. [Z] produit deux factures, l'une du 12 septembre 2019 correspondant à l'achat d'orthèses plantaires pour un montant de 82,19 euros après déduction de la somme de 32,81 euros remboursée par la Cpam et l'autre au titre d'une note d'honoraires du 25 juillet 2019 du docteur [J] [P] d'un montant de 30 euros.

Toutefois, en l'absence de communication d'un décompte de la complémentaire santé permettant à la cour de vérifier si ces dépenses sont effectivement restées à la charge de M. [Z], il ne sera pas fait droit à cette demande.

Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.

- frais divers

Il s'agit notamment d'indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l'hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, les frais d'assistance par un médecin-conseil, ou les frais de copie des dossiers médicaux.

Sur ce,

M. [Z] sollicite, d'une part, une indemnité au titre de l'aménagement d'une douche et, d'autre part, l'indemnisation de la perte de ses vêtements et des effets personnels détruits lors de l'accident outre le remboursement de son permis de chasse.

La première demande relève du poste relatif aux frais d'adaptation du logement et les suivantes du poste de préjudice matériel et non des frais divers de sorte que la cour y répondra à ces titres.

M. [Z] sollicite par ailleurs l'indemnisation de ses frais de déplacements pour se rendre aux opérations d'expertise judiciaire et chez son conseil.

Comme l'a jugé le tribunal, la demande au titre des frais de déplacement chez l'avocat relève des frais irrépétibles qui seront examinés ultérieurement.

Les frais de déplacement aux rendez-vous d'expertise judiciaire constituent bien des frais divers. Il est constant que M. [Z] s'est rendu à deux rendez-vous d'expertise.

La cour approuve le premier juge qui a alloué la somme de 136,08 euros sur la base de 0,405 euros le kilomètre au titre de ces frais de déplacement.

Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.

- perte de gains professionnels actuelle

Le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle en considérant que celui-ci ne justifie pas du versement régulier des primes alléguées avant l'accident.

M. [Z] réclame le paiement de la somme de 900 euros, soit 300 euros par an, qui correspondrait aux primes d'astreinte moisson qu'il a perdues.

Les intimés font valoir que la prime réclamée par la victime correspond en réalité à une prime exceptionnelle et non d'astreinte qui n'est pas versée régulièrement.

Sur ce,

Les pertes de gains professionnels actuelles correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à sa date de consolidation.

La cour rappelle que l'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.

Il ressort de l'attestation établie le 1er juin 2021 par la société Sofima, employeur de M. [Z], que celui-ci a perçu, dans le cadre de la campagne « moisson », une prime exceptionnelle d'un montant brut de 200 euros en 2015, 300 euros en 2017 et 300 euros en 2018.

La cour relève, d'une part, que, s'agissant de montants bruts, la perte de revenus ne peut correspondre à 300 euros par an, d'autre part, qu'aucune prime n'a été versée en 2016 et qu'enfin, le montant de cette prime est variable.

Alors qu'il appartient à la victime de démontrer une perte réelle de revenus entre la date de l'accident et celle de sa consolidation et qu'elle échoue à démontrer tant le montant que le caractère régulier du versement de la prime sollicitée, M. [Z] sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

- assistance par tierce personne

Le tribunal a alloué à la victime la somme de 4 690 euros sur la base de 20 euros de l'heure au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.

Les intimées demandent de retenir un taux horaire de 17 euros en faisant valoir que la victime, qui ne verse aucune facture, ne démontre pas qu'elle a eu recours à une aide extérieure spécialisée et que l'aide-ménagère est déductible des impôts à hauteur de 50 %. Elles ajoutent que les besoins de la victime ne sont pas précisés ni l'aide apportée par sa famille.

Sur ce,

Il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.

Les parties ne discutent pas l'évaluation par l'expert du besoin en aide humaine qui correspond à 234,50 heures au total pendant la maladie traumatique.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime qui n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la Sma est tenue d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser étant rappelé que le traumatisme subi est à l'origine d'une perte d'autonomie en rapport avec une fracture du fémur gauche interdisant tout appui pendant deux mois à compter du 11 août 2018, date de sortie d'hospitalisation, nécessitant ensuite un appui avec deux cannes anglaises du 18 octobre 2018 au 15 décembre 2019 puis avec une canne jusqu'au 31 janvier 2019, l'indemnisation se fera sur la base de 20 euros de l'heure pour tenir compte non seulement des besoins de la vie quotidienne mais également de la vie sociale de la victime incluant ses déplacements.

Il convient donc d'évaluer ce poste de préjudice sur une base horaire de 20 euros incluant les charges sociales et congés payés, conforme à la jurisprudence de la cour.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [Z] à la somme de 4 690 euros réparant son besoin temporaire en aide humaine.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

- sur les frais d'entretien du jardin

Le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande au titre des frais d'entretien du jardin.

M. [Z] sollicite l'allocation de la somme de 72 365 euros à ce titre sur la base de 1 690 euros par an avec capitalisation.

Les intimées s'opposent à cette demande en faisant valoir que ce préjudice n'est pas justifié et que l'expert ne l'a pas relevé en l'absence de doléances à ce titre de la part de la victime. Elles ajoutent que l'aide humaine a d'ores et déjà été évaluée par l'expert. Elles soutiennent que les attestations de témoins versées pour la première fois en cause d'appel, non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile doivent être écartées des débats.

Sur ce,

Le préjudice allégué de la victime résultant des frais d'entretien du jardin relève du poste du préjudice lié l'assistance d'une tierce personne permanente.

L'assistance permanente par une tierce personne vise à indemniser postérieurement à la consolidation le besoin d'assistance de la victime directe par une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.

L'expert judiciaire retient le besoin d'aide humaine avant la consolidation de la victime sans faire état d'un tel besoin après cette consolidation.

S'il a relevé que M. [Z] peinait à se déplacer sur des sols instables, ce dernier n'établit ni le principe ni l'étendue de son besoin en aide humaine pour les travaux d'entretien du jardin.

Les attestations produites au débat, au demeurant régulières en la forme comme comportant les pièces d'identités des témoins, rédigées en des termes identiques selon lesquelles la victime « faisait son jardin et taillait les haies » ne permettent nullement de rapporter la preuve d'une impossibilité de poursuivre une telle activité d'entretien du jardin en raison des séquelles subies.

En effet, d'une part, la perte d'autonomie le mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'entretien de son jardin n'est pas rapportée par M. [Z] et, d'autre part, le devis du 4 décembre 2020, au demeurant non identifiable, d'un montant de 1 690 euros pour des travaux de tonte et de taille n'est pas de nature à justifier l'étendue du besoin en aide humaine.

Dès lors, et en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il ne saurait être fait droit à la demande d'indemnisation des frais d'entretien du jardin qui ne constitue pas un préjudice autonome.

Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.

- sur les frais de logement adapté

Le premier juge a rejeté la demande de la victime pour l'aménagement de sa salle de bains.

Les intimées sollicitent la confirmation sur ce point, considérant que M. [Z] ne justifie pas que sa salle de bains est inadaptée à son handicap.

M. [Z] réclame une indemnité d'un montant de 3 735,02 euros pour l'installation d'une douche sans seuil en lieu et place d'une baignoire.

Sur ce,

Les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; l'indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l'expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ; il s'ensuit que ce poste d'indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, de sorte qu'il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.

L'expert judiciaire conclut à aucune adaptation du logement.

Ainsi que l'a souligné à juste titre le premier juge, M. [Z] ne justifie pas de la configuration de sa salle de bains et de la nécessité subséquente de l'aménager pour tenir compte de l'instabilité de son genou alors qu'il lui était loisible d'en faire part à l'expert qui avait précisément pour mission d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ou de recourir à l'avis d'un ergothérapeute.

En outre, et ainsi que l'a relevé le tribunal, le devis de travaux d'installation d'une douche avec receveur plat d'un montant de 3 735,02 euros, produit en pièce 51, ne comporte aucune date ni nom d'entreprise de sorte qu'il est insuffisant à justifier du quantum du préjudice.

Dès lors, en l'absence de justification de la nécessité d'un tel aménagement et de son coût, la demande de M. [Z] à ce titre sera rejetée.

Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.

- pertes de gains professionnels futures

Le premier juge a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels future au motif qu'elle n'est pas justifiée.

M. [Z] réclame la somme de 12 846 euros au titre des pertes de gains professionnels futures outre celle de 405 357 euros au titre de la perte de son véhicule de fonction. Il estime que son accident est la cause directe et exclusive de sa perte de perspectives professionnelles alors qu'il justifie d'une ancienneté dans la même société depuis 2009. Il considère que son préjudice résulte de la perte de sa prime d'astreinte moisson qui correspond à 300 euros par an qu'il convient de capitaliser sur un indice viager pour tenir compte de l'impact de cette perte sur ses droits à la retraite. Il ajoute qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction pour ses déplacements professionnels et qu'après l'accident, il a perdu cet avantage en nature de sorte que son préjudice, qui résulte de l'acquisition d'un véhicule pour se rendre à son travail, doit être indemnisé sur la base d'une dépense annuelle (trajet domicile/travail) de 12 202,65 euros, jusqu'à l'âge de la retraite.

Les intimées considèrent qu'il n'est justifié d'aucune perte de gains professionnels future. Elles font observer que le préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle relève de l'incidence professionnelle et ne saurait être doublement indemnisé. Elles relèvent que la victime ne justifie pas de la perception d'une prime annuelle avant l'accident. Elles rappellent que l'expert n'a pas retenu le préjudice allégué ce d'autant plus que M. [Z] a continué à exercer sa profession de technicien itinérant. Elles indiquent que l'avantage en nature lié à un véhicule de fonction ne figure pas dans les bulletins de paie. Elles considèrent enfin que le calcul du préjudice est purement hypothétique.

Sur ce,

Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.

Il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable.

La cour précise que les considérations liées à la perte de perspectives professionnelles relèvent le cas échéant de l'incidence professionnelle et non des pertes de gains professionnels futures.

Il est établi par les pièces du dossier, qu'avant son accident du 25 juillet 2018, M. [Z] travaillait, depuis le 1er septembre 2009, au sein de la société Sofima Arras en qualité de technicien itinérant au coefficient A80 niveau III.

S'il ressort de l'avenant au contrat de travail signé le 1er septembre 2021 par M. [Z] et son employeur qu'il occupe désormais le poste de technicien d'atelier, son niveau de rémunération n'a toutefois pas été modifié puisqu'il demeure classé au même niveau [12] comme l'indiquent les bulletins de paie versés au débat qui font apparaitre un niveau de rémunération identique avant et après l'accident, ce qui est confirmé par les avis d'imposition produits.

En outre, ainsi qu'il a été dit, il n'est aucunement justifié du versement régulier d'une prime d'astreinte dite moisson qui n'apparait pas sur les bulletins de paie produits de décembre 2015, décembre 2016 et décembre 2017.

Enfin, le bénéfice d'un véhicule de fonction ne figure aucunement sur ces mêmes bulletins de paie au titre d'un avantage en nature alors en outre que le contrat de travail de la victime n'est pas produit.

Si son employeur atteste que M. [Z] avait, avant l'accident, à sa disposition un véhicule de type camionnette pour ses déplacements professionnels en tant que technicien itinérant et qu'il était autorisé à rentrer à son domicile avec ledit véhicule, il ne saurait être déduit qu'un tel véhicule mis à la disposition du salarié, qui bénéficiait de la tolérance de son employeur pour une utilisation personnelle, constitue un avantage en nature permettant une indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels future.

Ainsi, en l'absence de la démonstration de l'existence d'une perte de gains consécutive à l'accident, M. [Z] sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.

Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.

- incidence professionnelle

Le premier juge a alloué à M. [Z] la somme de 45 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle.

Celui-ci réclame la somme de 166 234, 64 à ce titre. Il évoque ses importantes restrictions au travail et l'impossibilité de poursuivre sa carrière en qualité de technicien itinérant et son reclassement au poste de technicien d'atelier pour estimer qu'il s'agit d'une rétrogradation. Il estime que son préjudice résulte d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte d'attractivité compte tenu des tâches répétitives de ses nouvelles fonctions, d'une pénibilité et une fatigabilité et d'une perte de perspectives professionnelles. Il considère que l'indemnisation de son préjudice doit résulter d'un calcul mathématique reposant sur la majoration du salaire selon le coefficient de déficit fonctionnel permanent qui sera capitalisé.

Les intimées demandent de limiter l'indemnité à 30 000 euros en faisant valoir que M. [Z] a repris son poste de travail après l'accident avec le même niveau de classification et que des frais lui ont été remboursés.

Sur ce,

L'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en l'absence de perte immédiate de revenus.

La cour apprécie l'indemnisation de ce poste eu égard à la situation réelle de la victime et répare spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve apportés par celle-ci.

En l'espèce, l'expert judiciaire retient des séquelles d'une fracture du fémur encloué avec une instabilité majeure sur lésion du ligament croisé postérieur du genou gauche imputable à l'accident de la circulation dont M. [Z] a été victime. Il évoque une pénibilité en rapport avec les douleurs et l'instabilité du genou et une fatigabilité.

La cour rappelle que la victime est demeurée dans la société dans laquelle elle travaillait avant l'accident mais a changé de poste suivant avenant du 1erseptembre 2021.

Il est certain que son changement de poste présente un lien avec son état séquellaire puisqu'il est établi que seul un emploi sédentaire était compatible avec ses restrictions.

Ces éléments démontrent donc que le fait dommageable a eu pour M. [Z] une incidence professionnelle certaine dans la mesure où ce dernier étant technicien itinérant et bénéficiant par la même d'une large autonomie, occupe désormais un emploi sédentaire dont les tâches répétitives sont peu attractives et où il est établi une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles et une fatigabilité.

La cour apprécie l'indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, étant précisé que l'absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d'une fraction du salaire antérieur de la victime doublé d'une capitalisation, ne s'analyse pas comme un mode d'indemnisation forfaitaire, dès lors qu'a été prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.

En l'absence de perte de gains professionnels future, le capital accident du travail versé à la victime à hauteur de la somme contestée de 1 983,69 euros s'impute exclusivement sur l'incidence professionnelle.

Dans ces conditions et au vu de la situation réelle de la victime âgée de 32 ans au moment de la consolidation de son état de santé, la somme de 45 000 euros répond à la réparation intégrale de l'incidence professionnelle subie par M. [Z] sans qu'il n'en retire ni pertes ni profits dont il convient de déduire la somme de 1 983,69 euros de sorte qu'il revient à ce dernier la somme de 43 016,31 euros.

Le jugement querellé sera ainsi confirmé de ce chef.

Sur les préjudices extra patrimoniaux

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

Le tribunal a alloué la somme de 2 565,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à la victime.

M. [Z] réclame la somme de 7 489 euros en réparation de ce préjudice en distinguant chacune des périodes retenues par l'expert. Il demande ainsi 80 euros par jour pour la période du 25 juillet 2018 au 10 août 2018 pendant laquelle il était hospitalisé et n'avait aucune autonomie, 40 euros par jour pour la période du 11 août 2018 au 20 septembre 2018 pendant laquelle il se déplaçait uniquement en fauteuil roulant et vivait au rez-de-chaussée de son logement sans pouvoir accéder à sa chambre et aux toilettes ainsi qu'à la salle de bains situées à l'étage de sorte qu'un lit médical avait été installé dans la pièce de vie, 35 euros par jour pour la période du 21 septembre 2018 au 15 décembre 2018 pendant laquelle il se déplaçait au rez-de-chaussée de son logement à l'aide de deux cannes et 30 euros par jour pour la période du 16 décembre 2018 au 23 février 2020 pendant laquelle il effectuait ses déplacements à l'aide d'une seule canne.

Les intimées demandent la confirmation du jugement de ce chef.

Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.

Du rapport d'expertise judiciaire, il ressort du fait de l'accident de la circulation dont M. [Z] a été victime :

- un déficit fonctionnel temporaire total (100%) du 25 juillet 2018 au 10 août 2018 (40 jours),

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 (75%) du 11 août 2018 au 20 septembre 2018 (40 jours)

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (50 %) du 21 septembre 2018 au 15 décembre 2018 (86 jours)

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25%) du 16 décembre 2018 au 23 février 2020 (69 jours)

L'estimation du nombre de jours n'est pas contestée par les parties.

C'est à juste titre que le premier juge a fait application d'une base journalière de 25 euros qui est conforme au principe de réparation intégrale sans pertes ni profit pour la victime.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2 565,25 euros à M. [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire.

- souffrances endurées

Le premier juge a indemnisé les souffrances endurées à hauteur de 7 000 euros.

M. [Z] réclame une somme de 30 000 euros à ce titre en rappelant que la Sma lui avait proposé la somme de 13 000 euros pour ce poste le 14 juin 2021 et en soutenant que le premier juge a sous-estimé ce préjudice.

Les intimées demandent de limiter l'indemnité à la somme de 5 500 euros. Elles font valoir que la victime ne peut se prévaloir d'une offre formulée par la Sma dans un cadre transactionnel et que sa demande est tant disproportionnée eu égard à l'évaluation de l'expert, aux barèmes en vigueur et à l'évaluation des cours d'appel qu'injustifiée au regard des lésions qu'elle a présentées

Sur ce,

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.

L'expert judiciaire a quantifié les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7.

Selon le rapport d'expertise, à la suite de l'accident, M. [Z] a été admis en réanimation pendant 6 jours où il a subi un enclouage du fémur puis a été hospitalisé dans le service de traumatologie pendant 9 jours. En outre, tout appui lui a été interdit pendant deux mois de sorte qu'il se déplaçait en fauteuil roulant.

La cour approuve le premier juge qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros qui assure la réparation intégrale du préjudice de la victime sans pertes ni profit.

Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.

- préjudice esthétique temporaire

Le premier juge a alloué la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire à M. [Z] que les intimées approuvent.

M. [Z] réclame la somme de 6 000 euros à ce titre sans s'expliquer sur cette demande de majoration.

Sur ce,

Il s'agit d'indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de l'apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

L'expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire de 3 sur une échelle de 7 en raison de la présence de cicatrices sur la cuisse gauche, du port de cannes jusqu'au 20 janvier 2019 et de l'instabilité du genou, étant précisé que son état de santé était consolidé au 24 février 2020.

Considérant les constatations de l'expert et la période de consolidation d'une durée de 7 mois, le montant du préjudice esthétique temporaire subi a été exactement évalué à la somme de 4 000 euros.

Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.

Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents

- déficit fonctionnel permanent

Le premier juge a accordé en réparation du déficit fonctionnel permanent une somme de 70 750 euros à M. [Z] sur la base d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %.

Ce dernier sollicite l'allocation de la somme de 137 040 euros à ce titre en se prévalant, outre de ses séquelles physiologiques, des souffrances post consolidation et de la perte des joies usuelles de la vie.

Les intimées reprochent au premier juge d'avoir majoré le taux de déficit fonctionnel permanent, fixé par l'expert à 15%, pour tenir compte des troubles dans les conditions d'existence alors que M. [Z] n'a nullement appelé l'attention de l'expert sur les autres composantes du poste de préjudice.

Sur ce,

Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.

L'expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % en prenant en compte les séquelles douloureuses du genou et son instabilité.

Néanmoins, il a également précisé que la victime éprouve des difficultés à jouer avec ses enfants et ne peut plus marcher longtemps de sorte que l'accident dont elle a été victime est à l'origine d'une perte de qualité de vie.

En conséquence, la cour approuve le premier juge qui a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 25 % pour tenir compte de toutes composantes du déficit fonctionnel permanent.

Ainsi, compte tenu de l'âge de la victime à la consolidation (32 ans) et du prix du point d'incapacité permanente partielle fixé à 2 830 euros, l'indemnisation de ce poste sera exactement fixée à la somme de 70 750 euros qui assure la réparation intégrale du préjudice de la victime, sans pertes ni profits.

La cour rappelle qu'en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la rente accident du travail versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s'impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futures et d'incidence professionnelle. (Civ., 2ème, 6 juillet 2023, n° 21-24.283)

Le jugement dont appel sera confirmé à cet égard

- préjudice esthétique permanent

Le premier juge a accordé à M. [Z] une indemnisation de 3 000 euros à ce titre.

Les intimées sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.

M. [Z] réclame une indemnisation de 15 000 euros en invoquant une perte de masse musculaire altérant sa silhouette, une boiterie et le port permanent d'une attèle articulée.

Sur ce,

Il s'agit d'indemniser l'altération définitive de l'apparence physique de la victime.

L'expert judiciaire prévoit un préjudice esthétique permanent qu'il fixe à 2 sur une échelle de 7, compte tenu de la présence de cicatrices à la cuisse gauche, de l'avant-bras et du tibia ainsi qu'au niveau du talon.

S'il ressort de l'expertise que la victime marchait à l'aide d'une atèle articulée en 2019, l'examen clinique du 7 octobre 2020 ne fait aucunement état de la conservation de cette atèle, l'expert précisant le seul port de semelle de 1 cm.

Par ailleurs, le compte-rendu du centre hospitalier de montreuil-sur Mer du 31 juillet 2018 mentionne parmi les antécédents de M. [Z] une obésité avec un Imc à 37 kg/m².

Considérant les constatations de l'expert, les cicatrices et l'âge de la victime à la consolidation (32 ans), le montant du préjudice esthétique permanent a été exactement évalué à la somme de 3 000 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- préjudice d'agrément

Le premier juge a alloué la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément de la victime.

M. [Z] demande de porter cette indemnité à 20 000 euros compte tenu de ses difficultés à se déplacer sur un terrain non stable à l'origine de l'arrêt de son activité de chasse en plaine qu'il pratiquait en famille et qui constituait un vecteur de socialisation majeur en zone rurale.

Les intimées s'opposent à l'indemnisation de ce préjudice au motif que la preuve de la pratique antérieure de l'activité de chasse n'est pas rapportée. Subsidiairement, elles offrent la somme de 1 500 euros.

Sur ce,

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l'administration de la preuve d'un tel fait étant libre. L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur. La preuve du préjudice d'agrément peut se faire par tout moyen.

En l'espèce, l'expert judicaire retient un préjudice d'agrément.

Si M. [Z] justifie d'un permis de chasse délivré 21 février 2005 par le préfet de [Localité 10], il n'établit pas son renouvellement en l'absence de production des imprimés de validation du permis de chasser pour les années précédant l'accident de la circulation dont il a été victime.

Ce document ne saurait donc établir la pratique antérieure de la chasse évoquée au soutien de sa demande indemnitaire alors en outre qu'aucune des attestations des membres de sa famille, n'évoque la pratique d'une telle activité de loisir et que seul est produit un titre annuel pour la saison 2020-2021, soit postérieur à l'accident.

La circonstance que l'assureur a proposé à titre transactionnel la somme de 10 000 euros le 14 juin 2021 n'est pas de nature à lier la cour dès lors que ce poste de préjudice est contesté en son principe.

Au surplus, l'expert judiciaire a indiqué que la chasse pouvait être pratiquée en étant posté.

Par suite, M. [Z] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.

Le jugement dont appel est ainsi réformé sur ce point.

Sur le préjudice sexuel

Le premier juge a alloué la somme de 8 000 euros au titre du préjudice sexuel.

La victime réclame une indemnisation de 10 000 euros.

Les intimées demandent de limiter l'indemnité allouée à la somme de 5 000 euros.

Sur ce, ce préjudice s'apprécie, en fonction de l'âge et de la situation de la victime, eu égard à l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice.

Le rapport d'expertise établit un préjudice positionnel chez la victime qui est imputable aux séquelles de la fracture du fémur encloué et à l'instabilité majeure du ligament croisé postérieur de son genou gauche.

Compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (32 ans), la cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros en considération de la gêne positionnelle, partie intégrante du préjudice sexuel, consécutif à l'accident.

Le jugement critiqué sera donc réformé de ce chef.

Sur le préjudice matériel

- sur la demande au titre des biens détruits

M. [Z] réclame le paiement de la somme totale de 244 euros correspondant aux vêtements et effets personnels détruits lors de l'accident à savoir un short Tribord, des lunettes Décathlon, une glacière de voiture, des tennis Puma et un tee-shirt.

Les intimées proposent une indemnisation à hauteur de la somme de 142,40 euros après application d'un coefficient de vétusté.

Sur ce,

Compte tenu de l'offre des intimées et alors qu'il n'est pas démontré que les biens détruits étaient neufs, seuls des captures d'écran des sites marchands étant produits, il sera fait droit à la demande de réparation du préjudice matériel de M. [Z] à hauteur de la somme de 142,40 euros.

Le jugement critiqué sera ainsi confirmé de ce chef.

- sur la demande au titre du remboursement du permis de chasse

Le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande de paiement au titre du permis de chasse.

M. [Z] sollicite l'allocation de la somme de 160 euros qu'il prétend avoir acquitté pour un permis de chasse, activité qu'il n'a pas pu pratiquer.

Les intimées concluent au rejet de cette demande comme étant infondée.

Sur ce,

La cour approuve le premier juge qui a débouté M. [Z] de cette demande en l'absence de preuve du paiement de la redevance du titre de chasse annuel pour la saison 2020-2021.

En outre, la victime ne saurait, sans se contredire, tout à la fois prétendre qu'elle ne peut plus chasser depuis l'accident pour prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément et se prévaloir d'un permis de chasse pour une saison postérieure à l'accident.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En définitive, la SAS Lesot et la Sma SA seront condamnées in solidum à payer à M. [F] [Z] la somme de 101 391, 04 euros, déduction faite des provisions non contestées versées à hauteur de 38 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et non de l'assignation.

Sur les autres demandes

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Le tribunal a condamné la société Sma au doublement des intérêts au taux légal du 25 mars 2019 au 17 février 2021 sur le fondement de l'article L. 211-9 du code des assurances.

M. [Z] sollicite le doublement des intérêts sur base de la somme de 174 900,28 euros correspondant aux causes du jugement dont appel du 25 mars 2019 jusqu'au parfait paiement en faisant valoir que le moyen tiré du délai de transmission du procès-verbal d'audition est inopérant.

La Sma s'oppose à cette demande au motif que, d'une part, la société Axa, assureur initialement mandaté dans le cadre de la convention Irca, n'a reçu le procès-verbal d'audition que le 15 mai 2019 de sorte qu'elle ne pouvait pas prendre position sur le droit à indemnisation de la victime avant cette date et d'autre part, son offre du 17 février 2021 qui vise tous les postes de préjudice, ne peut être considérée comme dérisoire.

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances :

- tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,

- ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable,

- enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Il résulte également de l'article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Il ressort de la combinaison de ces textes que :

- la circonstance qu'une instance oppose la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L. 211-9 du code des assurances, sous la sanction prévue par l'article L. 211-13 du même code, de sorte que l'introduction d'une procédure à l'initiative de la victime ne dispense pas l'assureur de faire, dans le délai requis, l'offre imposée par l'article L. 211-9 ;

- le paiement d'une provision en exécution d'une décision de justice n'exonère pas l'assureur de son obligation de présenter une offre ;

- en cas de contestation de la responsabilité, l'assureur n'est pas dispensé de faire une offre dans les délais fixés par l'article L. 211-9 ;

- la sanction prévue par l'article L. 211-13 s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l'article L. 211-9.

'Sur le point de départ des intérêts au double du taux légal

Il est constant que la Sma a formé une offre d'indemnisation provisionnelle le 17 février 2021 à hauteur de la somme de 45 100,50 euros, soit plus de huit mois après l'accident survenu le 25 juillet 2018.

Or, la société Sma avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [Z], dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l' accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état, obligation à laquelle elle ne pouvait se soustraire en se prévalant des conventions entre assureurs qui ne sont pas opposables aux victimes.

Le doublement des intérêts au taux légal s'applique par conséquent à compter du 25 mars 2019.

' Sur le point d'arrivée des intérêts au double du taux légal

S'agissant du point d'arrivée des intérêts au double du taux légal, il ressort de la combinaison des articles L. 211-9 et L. 211-13 que, d'une part, une offre d'indemnisation définitive doit être formulée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de la victime, d'autre part qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre et enfin, qu'une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d'offre.

En l'espèce, la Sma ne conteste pas que le rapport d'expertise, qui a fixé la date de consolidation au 24 février 2020 , porte la date du 30 octobre 2020 à laquelle il en a eu connaissance.

L'assureur devait donc formuler une offre dans le délai de 5 mois prévu par l'article L. 211-9, soit avant le 30 mars 2021.

Il n'est pas contesté que la Sma a formulé une offre d'indemnisation définitive par lettre recommandée avec accusé de réception au 17 février 2021, soit dans le délai de cinq mois après la connaissance de la date de consolidation de la victime.

Cette offre d'indemnisation d'un montant global de 42 100,50 euros, sans déduction des provisions, proposée sur les bases du rapport d'expertise judiciaire, porte sur les différents postes de préjudices subis par la victime et retenus par l'expert, à l'exception des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuelles, de la perte de gains professionnels future, de l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, qui sont réservés, par l'assureur, dans l'attente de justificatifs et des créances de la Cpam.

Pour autant, la victime n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'offre définitive de l'assureur ne portait pas sur tous les éléments indemnisables de son préjudice, l'offre d'indemnisation ne peut être considérée comme incomplète, alors qu'elle ne présente en outre pas un caractère insuffisant eu égard aux sommes allouées à la victime.

Dès lors, cette proposition est de nature à interrompre le cours de la pénalité.

Il s'ensuit que la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal s'appliquera à compter du 25 mars 2019 jusqu'au 17 février 2021.

' Sur l'assiette du doublement de l'intérêt légal

En cas d'offre d'indemnisation de l'assureur, l'assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l'assureur, de sorte que la sanction prévue par l'article L. 211-13 a pour assiette l'indemnité offerte le 17 février 2021 par l'assureur, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.

Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.

Sur la capitalisation des intérêts échus pour une année entière

L'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, n'impose pas au créancier de formuler une demande d'anatocisme pour faire courir le délai d'un an.

Si la demande en justice n'est plus une condition d'application de l'anatocisme judiciaire, le cours des intérêts constitue toutefois la condition préalable d'une telle capitalisation annuelle.

En application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Il en résulte que la capitalisation annuelle des intérêts court à compter du jugement critiqué.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et à condamner M. [Z] aux dépens d'appel.

M. [Z] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Arras en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a évalué le préjudice d'agrément de M. [F] [Z] à la somme de 10 000 euros et son préjudice sexuel à celle de 8 000 euros et condamné in solidum la SAS Lesot et la Sma SA à payer à M. [F] [Z] la somme de 115 391 391, 04 euros déduction faite des provisions versées à hauteur de 38 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 ;

L'infirme de ces chefs,

Prononçant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [F] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

Evalue le préjudice sexuel de M. [F] [Z] à la somme de 4 000 euros ;

Condamne in solidum la SAS Lesot et la Sma SA à payer à M. [F] [Z] la somme de 101 391, 04 euros déduction faite des provisions versées à hauteur de 38 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Condamne M. [F] [Z] aux dépens de l'instance d'appel ;

Déboute M. [F] [Z] de sa demande d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/05898
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.05898 ?
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