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04/04/2024 | FRANCE | N°21/02293

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 04 avril 2024, 21/02293


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 04/04/2024





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N° de MINUTE :

N° RG 21/02293 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSOV



Ordonnance n° 2021000914 rendue le 23 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai

Arrêt sursis à statuer n° 23/410 du 1er juin 2023 rendu par la cour d'appel de Douai





- RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -





APPEL

ANTE



SAS Fujifilm France agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avo...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 04/04/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/02293 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSOV

Ordonnance n° 2021000914 rendue le 23 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai

Arrêt sursis à statuer n° 23/410 du 1er juin 2023 rendu par la cour d'appel de Douai

- RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -

APPELANTE

SAS Fujifilm France agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,

assistée de Me Anne-Marie Regnier, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

INTIMÉES

SAS Cartelys Benelux prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée par Me Frédéric Houssais, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SELARL [M] Aras & Associés prise en la personne de Me [R] [M] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SDE Cartelys Benelux, désignée par jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 8 septembre 2021

sise [Adresse 2]

représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 1er juin 2023 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024.

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'arrêt de cette cour rendu le 1er juin 2023 dans le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 21/02293 ;

Vu la saisine directe de la cour aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant cette décision et l'avis transmis aux parties par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 février 2024, fixant l'audience au 20 mars 2024 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Il ressort des éléments du dossier que l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il est mentionné dans le dispositif 'Réforme le jugement en ce qu'il a' alors que l'appel porte sur une ordonnance ; il convient en conséquence rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'arrêt rendu par cette cour le 1er juin 2023 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/2293 en ce sens :

page 7 dans le dispositif de l'arrêt, la mention :

'Réforme le jugement en ce qu'il a constaté qu'une instance, dont l'objet est la créance déclarée, est en cours, constaté son dessaisissement et renvoyé les parties, le moment venu, à l'application des dispositions de l'article R. 624-11 du code de commerce',

est remplacée par la mention :

'Réforme l'ordonnance en ce qu'elle a constaté qu'une instance, dont l'objet est la créance déclarée, est en cours, constaté son dessaisissement et renvoyé les parties, le moment venu, à l'application des dispositions de l'article R. 624-11 du code de commerce' ;

Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans ladite mention rectificative ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 21/02293
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.02293 ?
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