ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 303/24
N° RG 23/01510 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHL2
MLBR/CH
Ordonnance du
conseiller de la mise en état
de DOUAI en date du
14 Novembre 2023
Ordonnance du
Conseiller de la mise en état de DOUAI
en date du
09 Mai 2023
(RG 23/468 -section A1)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDERESSE AU DEFERE
APPELANTE :
S.A.S.U. LOGISTIQUE JUNG LA CHAPELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR AU DEFERE
INTIMÉ :
M. [I] [K]
da signifiée le 03/05/2023 à personne
signification des conclusions le 08/06/23 à personne
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Février 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
[N] [P]
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Douai en date du 19 décembre 2022 opposant M. [I] [K] à la SASU Logistique Jung La Chapelle,
Vu la déclaration d'appel de la société Logistique Jung La Chapelle reçue le 23 février 2023,
Vu l'avis du greffe du 28 mars 2023 demandant à l'appelante conformément à l'article 902 du code de procédure civile de signifier sa déclaration d'appel dans le mois à M. [K] sous peine de sa caducité,'
Vu la signification de la déclaration d'appel à la personne de M. [K] par exploit du 3 mai 2023,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 mai 2023 prononçant la caducité de la déclaration d'appel de la société Logistique Jung la Chapelle et la condamnant aux dépens,
Vu l'arrêt rendu sur déféré le 20 octobre 2023 annulant cette ordonnance,
Vu la demande d'observation en date du 27 octobre 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelante sur le moyen de caducité soulevé d'office sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile,
Vu la réponse de la société Logistique Jung la Chapelle reçue par RPVA le 13 novembre 2023,
Vu l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel de la société Logistique Jung la Chapelle rendue par le conseiller de la mise en état le 14 novembre 2023,
Vu la requête en déféré de la société Logistique Jung la Chapelle reçue le 28 novembre 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION':
L'article 902 du code de procédure civile dispose que :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffe en avise l'avocat de l'appelant, afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
Il est acquis aux débats que l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel le 3 mai 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis du greffe du 28 mars 2023 lui demandant au visa de l'article 902 du code de procédure civile de faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé.
Le conseiller de la mise en état a relevé à raison que l'appelante évoque 'un problème de destinataire lors de l'envoi de l'acte chez le commissaire de justice pour sa délivrance'sans en justifier, ni s'en expliquer réellement, de sorte que ce moyen est inopérant.
Dans sa requête en déféré, l'appelante soutient par ailleurs que l'ordonnance du 14 novembre 2023 doit être réformée, motif pris que la caducité prononcée porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intimé, en dépit de la signification à sa personne de la déclaration d'appel d'une part et de ses premières conclusions d'autre part, a montré son désintérêt pour la procédure d'appel en ne constituant pas avocat ou en ne faisant pas le choix d'un défenseur syndical.
Il sera cependant rappelé que l'article 902 précité met à la charge de l'appelant une diligence procédurale destinée à faire connaître dans un délai raisonnable à l'intimé l'appel interjeté afin de l'inciter, après avoir pris connaissance de l'objet de l'appel et des délais contraints s'imposant à lui, de constituer avocat dans les meilleurs délais.
Ces règles qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. Elles ne portent donc pas une atteinte au droit d'accès au juge d'appel.
Dès lors, la caducité résultant de la signification tardive de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi et n'est donc pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peu important que l'intimé ait ou pas constitué avocat.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée du 14 novembre 2023 et de faire supporter à l'appelante les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant sur déféré par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 novembre 2023 ;
DIT que les dépens du déféré seront supportés par la société Logistique Jung la Chapelle.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS