ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 345/24
N° RG 23/01409 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF5P
MLBR/AL
Omission de statuer
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
25 Novembre 2022
(RG 21/00403 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Etablissement FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [F] [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Février 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
[H] [W]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le litige opposant M. [F] [G] [D] à la SASU Elior Services Propreté et Santé, la cour d'appel de Douai par arrêt du 25 novembre 2022 a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 27 janvier 2021 et y ajoutant,
- condamné la société Elior Services Propreté et Santé à payer à M. [G] [D] la somme de 560,71 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
- condamné la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Me [Z] [N] en sa qualité d'avocate de M. [G] [D] la somme de 1 800 euros, sous réserve que cette avocate renonce dans un délai d'un an courant à compter du prononcé de l'arrêt au bénéfice de l'indemnité devant lui être allouée en vertu de l'aide juridictionnelle,
- condamné la société Elior Services Propreté et Santé aux dépens.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 16 octobre 2023 valant conclusions à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, France Travail Hauts de France, anciennement le Pôle emploi des Hauts de France, demande à la cour de compléter son arrêt et d'ordonner à l'employeur au visa de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois.
Par conclusions du 4 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Elior Services Propreté et Santé demande à la cour de limiter à un mois le remboursement à France Travail Hauts de France des indemnités chômage payées au salarié injustement licencié, du jour de son licenciement.
M. [G] [D] n'a pas adressé d'observations à la suite de l'avis du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le juge apprécie souverainement, dans la limite prévue par la loi, la part d'indemnités chômage devant être remboursée aux organismes concernés.
France Travail Hauts de France sollicite le remboursement des indemnités chômage par l'employeur dans la limite de six mois. Il justifie des périodes d'indemnisation de M. [G] [D].
La société Elior services propreté et santé reconnaît pour sa part qu'il lui incombe légalement de rembourser les indemnités chômage versées au salarié licencié. Néanmoins, invoquant la notion d'équité et arguant de difficultés financières, elle sollicite que ledit remboursement soit limité à un mois. Elle ajoute que si le licenciement du salarié a été jugé sans cause réelle et sérieuse, la décision n'était pas univoque dans la mesure où l'existence d'un doute a profité au salarié.
Toutefois, la société Elior Services Propreté et Santé n'apporte pour seul et unique élément qu'un article de presse issu du site lerevenu.com, élément insuffisant pour valoir preuve des difficultés financières de l'employeur à rembourser les indemnités chômage dont le montant global demeure de surcroît limité.
Est en outre inopérant le moyen tiré du fait que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d'un doute qui a profité d'un salarié.
Il convient par ajout audit arrêt d'ordonner le remboursement par la société Elior Services Propreté et Santé à France Travail Hauts de France des indemnités chômage perçues par M. [G] [D] dans la limite de 6 mois.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT que la requête en omission de statuer de France Travail Hauts de France est recevable ;
ORDONNE que le dispositif de l'arrêt n°1854/22 en date du 25 novembre 2022 rendu dans l'affaire sous n° RG 21/00403 soit complété comme suit :
« ORDONNE le remboursement par la société Elior Services Propreté et Santé à France Travail Hauts de France des indemnités chômage perçues par M. [F] [G] [D] dans la limite de 6 mois » ;
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 25 novembre 2022 et notifié comme ledit arrêt ;
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS