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29/03/2024 | FRANCE | N°22/01353

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 29 mars 2024, 22/01353


ARRÊT DU

29 Mars 2024









N° 310/24



N° RG 22/01353 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQWE



VC/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

14 Septembre 2022

(RG F 22/00002 -section )



































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GROSSE :



aux avocats



le 29 Mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, assisté de Me Benoit DUBESSAY, avocat au...

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 310/24

N° RG 22/01353 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQWE

VC/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

14 Septembre 2022

(RG F 22/00002 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, assisté de Me Benoit DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille BERTHOME, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. [S] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉBATS : à l'audience publique du1er Février 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société ETS CATTEAU a engagé M. [S] [R] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 décembre 1985 en qualité de préparateur de commandes. Ce contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre d'un CDI à compter du 1er mai 1987.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le contrat de M. [R] a fait l'objet d'un transfert auprès de la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN.

Suivant avenant du 29 décembre 2020, M. [R] a été affecté aux fonctions de certifieur pointeur réception, statut employé niveau 3.

Sollicitant la reprise du paiement de la prime de productivité et se prévalant d'une situation de discrimination syndicale, M. [S] [R] a saisi le 7 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de SAINT OMER qui, par jugement du 14 septembre 2022, a rendu la décision suivante :

- Condamne la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à la reprise de paiement de la prime de Monsieur [R] rétroactivement à la date de juillet 2021 jusqu'au prononcé du délibéré et ordonne la poursuite du paiement de ladite prime ;

- Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- Condamne la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à payer à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Par application des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, fixe la moyenne des salaires à la somme de 2.536,70 euros bruts ;

- Condamne la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN aux dépens ;

- Déboute la société CARRFOUR SUPPLY CHAIN de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société CARREFOUR SUPPLY CHAIN a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 octobre 2022.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2023 au terme desquelles la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de SAINT OMER du 3 octobre 2022 en ce qu'il a :

- Condamné la société CSC à la reprise de paiement de la prime de Monsieur [R] rétroactivement à la date de juillet 2021 jusqu'au prononcé du délibéré et ordonne la poursuite du paiement de ladite prime ;

- Condamné la société CSC à payer à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Par application des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, fixé la moyenne des salaires à la somme de 2.536,70 euros bruts ;

- Condamné la société CSC aux dépens ;

- Débouté la société CSC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de SAINT OMER du 3 octobre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

En conséquence, et statuant à nouveau :

- DEBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes,

- CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société CSC la somme de 2.500 euros au titre des frais de première instance et d'appel et ce, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société CARRFOUR SUPPLY CHAIN expose que :

- A compter du 1er janvier 2021, M. [S] [R], nouvellement affecté aux fonctions de certifieur pointeur réception, n'a plus perçu la prime de productivité.

-Son nouveau poste ne lui permettait, en effet, plus d'y être éligible, conformément à l'accord d'harmonisation des statuts collectifs LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES du 29 mars 2007 qui accorde le bénéfice de cette prime aux seuls préparateurs de commandes et caristes.

-L'employeur a, toutefois, assuré au salarié un complément de salaire dégressif pendant une période transitoire de 6 mois suivant son changement de poste, soit de janvier à juin 2021.

- M. [R] n'a jamais été employé comme cariste, peu important qu'il ait été titulaire du CACES.

- Elle n'est redevable d'aucun rappel de prime, ce d'autant que les salariés, acceptant d'évoluer vers un poste non éligible à la prime de productivité ont été informés lors de la réunion du CSE du 18 novembre 2020 qu'ils ne se verraient plus proposer un complément de rémunération visant à neutraliser l'arrêt de son versement, en ce que le salarié, en signant son avenant, avait connaissance de la perte de prime de productivité et de l'absence de compensation et que d'autres salariés sont dans la même situation que lui.

- Il n'en résulte aucune inégalité de traitement, tous les salariés ayant été titularisés sur un poste non éligible à la prime de productivité ayant signé le même avenant que lui et ayant perdu le bénéfice de cette prime.

- M. [R] ne présente, en outre, aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et ne justifie d'aucun préjudice.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, dans lesquelles M. [S] [R], intimé et appelant incident demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer en ce qu'il a :

-Condamné la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à la reprise du paiement de la prime de Monsieur [R] rétroactivement à la date de juillet 2021 jusqu'au prononcé du délibéré et a ordonné la poursuite du paiement de ladite prime

-Condamné la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à payer à Monsieur [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure

Civile (pour les frais de première instance)

-Débouté la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de toutes ses demandes

-Infirmer pour le surplus

ET :

-JUGER qu'il existe une absence d'égalité de traitement entre salariés placés dans une situation semblable

-JUGER qu'il existe une situation de discrimination

-CONDAMNER la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à verser à Monsieur [R] 5000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale

-ORDONNER, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, la rectification des fiches de paie.

-CONDAMNER la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à verser à Monsieur [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (pour les frais d'appel)

-CONDAMNER la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN aux dépens

-DEBOUTER la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de toutes ses demandes

A l'appui de ses prétentions, M. [S] [R] soutient que :

- la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN ne respecte pas le principe d'égalité de traitement, dès lors que de nombreux collègues exerçant comme lui les fonctions de pointeur réceptionnaire continuent à percevoir le complément salarial compensant la perte de la prime de productivité, l'employeur s'abstenant, en outre, de produire leurs bulletins de salaire.

-La seule absence de mention dans les avenants au contrat de travail du paiement d'un complément ne permet pas de démontrer que celui-ci n'est pas versé, comme en attestent ses bulletins de salaire entre janvier et juin 2021 qui font état du paiement d'un complément non prévu par avenant.

- Il démontre que plusieurs salariés exerçant les mêmes fonctions que lui continuent à percevoir un complément, caractérisant, ainsi, une différence de traitement.

- Cette différence de traitement s'explique, en outre, par le fait que M. [R] est adhérent à force ouvrière et que de vives tensions existent entre ce syndicat et la direction, ce qui caractérise une discrimination syndicale.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le rappel de prime et l'inégalité de traitement :

Il résulte du principe d'égalité de traitement énoncé aux articles L. 2261-22 et L 2271-1 du code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.

Il appartient à celui qui invoque une inégalité de traitement de démontrer au préalable qu'il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié à qui il se compare. Si ces éléments sont rapportés, il incombe alors à l'employeur d'établir que les différences de traitement reposent sur des raisons objectives dont le juge peut contrôler la réalité et la pertinence.

En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

En l'espèce, M. [S] [R] démontre qu'engagé en tant que préparateur de commandes et du fait de la polyvalence requise, il exerçait, en réalité et comme d'autres salariés, principalement les fonctions de certifieur pointeur réception, de sorte que l'employeur a fait régulariser un avenant à son contrat de travail prenant effet au 1er janvier 2021 lui confiant désormais les fonctions de pointeur certifieur réception.

Il justifie, en outre, de la perte de la prime de productivité inhérente à son contrat de travail antérieur, de la substitution pendant 6 mois d'un complément de salaire dégressif (de 289,86 euros à 41,61 euros bruts) et, enfin, de l'arrêt total d'un quelconque complément à compter du mois de juillet 2021.

M. [R] démontre alors par la production de ses bulletins de salaire avoir fait l'objet d'une perte de salaire de l'ordre de 289,86 euros bruts.

Surtout, l'intéressé communique deux avenants datés des 20 juin 2017 concernant M. [J] ainsi qu'un salarié non identifié, outre les bulletins de salaire y afférents ainsi que ceux de M. [F] desquels il résulte que ces salariés s'étaient vus titulariser aux fonctions de pointeur certifié réception et bénéficient toujours d'un «complément salarial» d'un montant équivalent à la prime de productivité qu'ils percevaient auparavant, conduisant ainsi à une absence de baisse de rémunération par rapport aux fonctions antérieurement reprises dans leur contrat de travail.

L'intimé qui se compare avec trois salariés exerçant strictement les mêmes fonctions de certifieurs pointeurs réception présente, ainsi, des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.

Il appartient, dès lors, à la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

A cet égard, l'employeur produit les accords d'harmonisation des statuts collectifs Logidis Comptoirs Modernes du 29 mars 2007 applicables à l'entreprise et limitant le bénéfice de la prime de productivité aux salariés occupant les fonctions de préparateurs de commandes et de caristes.

Il produit également un procès-verbal de réunion ordinaire du 18 décembre 2020 du CSE, dans le cadre duquel a été abordée la titularisation de certains salariés afin de mettre leur fonction en adéquation avec leur activité actuelle, ladite titularisation impliquant une perte d'une partie variable de rémunération en l'occurrence la prime de productivité. Dans le cadre des échanges repris audit PV, il est également souligné le fait qu'en 2019, plusieurs titularisations ont été opérées avec maintien d'un complément de salaire fixe correspondant au montant de la prime de productivité, ce afin d'éviter une perte de revenus.

Enfin, la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN produit plusieurs avenants au CDI et les bulletins de salaire y afférents concernant plusieurs salariés titularisés en décembre 2020 aux mêmes fonctions que celles de M. [R], sans pour autant bénéficier d'un complément salarial ou du maintien de leur prime de productivité.

Cela étant, au travers des pièces produites, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs justifiant d'une inégalité de traitement mais démontre, à l'inverse, la coexistence au sein de l'entreprise de salariés titularisés à des fonctions ne permettant pas de percevoir la prime de productivité et bénéficiant d'un complément salarial équivalent au montant de la prime de productivité qu'ils percevaient auparavant et de salariés également titularisés à des fonctions excluant toute prime de productivité ne bénéficiant d'aucun complément salarial et ayant fait l'objet d'une perte de revenus de l'ordre de 10 % de leur rémunération, ce qui constitue une inégalité de traitement entre des salariés exerçant les mêmes fonctions.

Dans le même sens, la cour relève que la différence de traitement entre M. [R] et les trois salariés titularisés dont il est justifié de la perception d'un complément salarial s'est faite au détriment du premier, alors même que celui-ci disposait d'une ancienneté bien plus importante que celle de ses collègues (ancienneté de M. [R] à compter de décembre 1985 contre une ancienneté à compter de novembre 1994 pour M. [F] et mars 1995 pour M. [J] et l'autre salarié anonymisé).

Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN ne rapporte pas la preuve d'élément objectifs étrangers à toute inégalité de traitement, le seul fait pour l'employeur d'avoir entendu changer de politique salariale n'étant pas de nature à justifier d'une telle «discrimination».

Il convient, dès lors, d'ordonner à la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de verser à M. [S] [R], à compter de juillet 2021, le complément salarial d'un montant équivalent à la prime de productivité qu'il percevait auparavant.

Le jugement entrepris est confirmé, sauf à préciser que ledit versement concerne non pas la prime de productivité en tant que telle mais le complément salarial d'un montant équivalent à la prime de productivité tel que versés aux autres salariés avec lesquels il se compare.

Sur la discrimination syndicale :

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.

L'article L.1134-1 du même code dispose, par ailleurs, que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que M. [S] [R] a été victime d'une inégalité de traitement en lien avec l'absence de versement d'un complément de salaire équivalent au montant de la prime de productivité qu'il percevait auparavant, à l'inverse d'autres salariés titularisés aux mêmes fonctions que lui.

En outre, le salarié justifie de ce qu'il était adhérent du syndicat FO depuis 2011, que cette adhésion était connue de son employeur et que de vives tensions existaient entre la direction du site et ledit syndicat, notamment suite à la dénonciation de délits d'entrave.

L'intimé présente, par suite, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale.

De son côté, la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN justifie que la décision de ne plus verser de complément de salaire équivalent au montant de la prime de productivité versée auparavant aux salariés titularisés a été prise, après consultation du CSE afin de respecter les accords d'harmonisation des statuts collectifs Logidis Comptoirs modernes du 29 mars 2007 qui excluaient du bénéfice de la prime de productivité les fonctions autres que celles de préparateurs de commandes et de caristes.

Elle démontre, en outre, que ces mesures ont été appliquées à tous les salariés titularisés à compter de décembre 2020 qu'ils soient ou non syndiqués.

L'employeur démontre, par suite, que la décision prise de ne plus accorder de complément salarial équivalent au montant de la prime de productivité aux salariés titularisés à des fonctions non accessibles à ladite prime est justifiée par des éléments objectif étrangers à toute discrimination syndicale.

Aucune discrimination syndicale n'est, dès lors, établie et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur la rectification sous astreinte des fiches de paie :

Il convient d'ordonner à la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de délivrer à M. [S] [R] les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.

Succombant à l'instance, la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] [R] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Omer le 14 septembre 2022, sauf à préciser la nature du versement à opérer au profit de M. [S] [R] ;

ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à verser à M. [S] [R], à compter de juillet 2021, le complément salarial d'un montant équivalent à la prime de productivité ;

ORDONNE à la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de délivrer à M. [S] [R] les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la présente décision ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] [R] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 3
Numéro d'arrêt : 22/01353
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;22.01353 ?
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