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29/03/2024 | FRANCE | N°22/01313

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 29 mars 2024, 22/01313


ARRÊT DU

29 Mars 2024







N° 322/24



N° RG 22/01313 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQI2



VC/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint omer

en date du

15 Septembre 2022

(RG 21/00146 -section )






































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aux avocats



le 29 Mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S. ALPHAGLASS

[Adresse 4]

[Localité 3]

r...

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 322/24

N° RG 22/01313 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQI2

VC/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint omer

en date du

15 Septembre 2022

(RG 21/00146 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. ALPHAGLASS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société ALPHAGLASS a engagé M. [M] [F] par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mars au 31 mai 2021 en qualité de visiteur-emballeur, statut non cadre coefficient 145.

Ce contrat de travail se trouvait fondé sur un surcroit temporaire d'activité et était soumis à la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre.

Le 12 avril 2021, une rupture du contrat à durée déterminée avec effet immédiat a été signée entre les parties.

Le 15 avril 2021, M. [M] [F] a contesté les conditions de cette rupture.

Sollicitant la requalification de son CDD en CDI, contestant la rupture de son contrat et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, M. [M] [F] a saisi le 19 août 2021 le conseil de prud'hommes de Saint Omer qui, par jugement du 15 septembre 2022, a rendu la décision suivante :

- déboute M. [M] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-déboute la SASU ALPHAGLASS de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] [F] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 28 septembre 2022.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023 au terme desquelles M. [M] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- En conséquence, condamner la société ALPHAGLASS à lui verser la somme de 1.677,44 € net à titre d'indemnité de requalification,

- Condamner la société ALPHAGLASS à lui verser la somme de 335,40 € brut à titre de rappel de salaire sur le mois d'avril 2021, outre les congés payés y afférents de 33,54 € brut,

- Dire et juger que la rupture d'un commun accord du CDD doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- En conséquence, condamner la société ALPHAGLASS à lui verser les sommes suivantes :

- 387,09 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 38,70 € brut,

- 3.354,88 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- A titre subsidiaire, dire et juger que la rupture d'un commun accord est inopposable à Monsieur [F], au regard du caractère équivoque de sa volonté,

- En conséquence, condamner la société ALPHAGLASS à lui verser les sommes suivantes

- 2.516,16 € brut à titre de rappel de salaire sur le terme du contrat, outre les congés payés y afférents de 251,61 € brut,

- 276,77 € au titre de la prime de précarité,

- Débouté la Société ALPHAGLASS de son appel incident

- Confirmer le Jugement pour le surplus de ses dispositions

- Condamner la société ALPHAGLASS à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.

Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [F] expose que :

- Son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en CDI, dès lors que la société ALPHAGLASS ne justifie pas du surcroît temporaire d'activité allégué à la date de conclusion du contrat, ce d'autant que le contrat ne précise pas l'origine de ce surcroît et que les éléments produits par l'employeur ne concernent pas l'année 2021. Il est, ainsi, bien fondé à obtenir une indemnité de requalification.

-Concernant les jours de repos, il s'est vu imposer par l'employeur, sans son accord, des repos travail posté et temps libre, alors que l'accord collectif du 14 novembre 1997 qui n'était plus en vigueur, exigeait l'accord du salarié pour les RTP et un délai de prévenance pour les RTL, qu'il n'en avait pas fait la demande et ne se trouvait pas dans l'impossibilité de travailler. Il en résulte que la retenue sur salaire est injustifiée et doit donner lieu à un rappel.

-Compte tenu de la requalification du contrat de travail, la rupture dudit CDI ne peut s'envisager que dans les conditions d'une rupture conventionnelle, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières.

-Subsidiairement, en l'absence de requalification du contrat en CDI, la rupture d'un commun accord ne peut être opposée à M. [F], celui-ci l'ayant immédiatement contestée, faisant état d'un chantage avec le risque d'une mise à pied non rémunérée de 14 jours. L'acceptation était équivoque et non librement consentie, de sorte qu'il lui est dû une indemnité de rappel de salaire jusqu'au terme du contrat, outre les congés payés et la prime de précarité.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2023, dans lesquelles la société ALPHAGLASS intimée et appelante incidente demande à la cour de :

-DECLARER INFONDE M. [F] en son appel principal

-DECLARER RECEVABLE ET FONDE la société ALPHAGLASS en son appel incident

-CONFIRMER le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Omer sauf en ce qu'il a débouté la SASU ALPHAGLASS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Et statuant à nouveau de ce chef

-CONDAMNER M. [F] à verser à la société ALPHAGLASS la somme de

1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société en première instance

En toute hypothèse

-DEBOUTER M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Y ajoutant,

-CONDAMNER M. [F] à verser à la société ALPHAGLASS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la société ALPHAGLASS soutient que :

- Le CDD ne peut être requalifié en CDI, dès lors qu'elle justifie d'un surcroît temporaire d'activité lié au redémarrage du four 7 après une longue période de mise à l'arrêt pour réfection avec un redémarrage effectif le 22 février 2021 et au rebond de la prise de commande début 2021 après la crise sanitaire.

-En outre, M. [F] ne prouve pas que les jours de repos du 10 au 12 avril 2021 lui ont été imposés, ce alors que ces jours ont été fixés d'un commun accord et qu'en tout état de cause, l'accord d'entreprise permettait à l'employeur de fixer des jours de RTP ou RTL au regard des contraintes liées au travail en équipe. L'accord n'a, en outre, jamais été dénoncé et était toujours en vigueur compte tenu de son renouvellement prévu par tacite reconduction.

- En l'absence de requalification du CDD en CDI, les parties pouvaient en application de l'article L1243-1 du code du travail convenir d'une rupture d'un commun accord.

- M. [F] ne démontre pas non plus que cet accord aurait été signé sous la menace ou la pression.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de requalification du CDD en CDI :

L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou encore l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

La cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci.

En l'espèce, il résulte du contrat de travail conclu que M. [M] [F] a été engagé en CDD au motif d'un «surcroît temporaire d'activité», lequel constitue un des critères légaux de recours au CDD, étant précisé que cette seule mention suffit à constituer le motif précis exigé dans le cadre des dispositions précitées.

En outre, l'employeur démontre par la production notamment du procès-verbal de réunion ordinaire du CSE du 22 janvier 2021 approuvé lors de la réunion ultérieure du 26 février 2021 que l'embauche de M. [F] est intervenue dans un contexte de redémarrage du Four 7 à la fin du mois de février 2021 après arrêt pour reconstruction pendant plusieurs mois de ce dernier, ces opérations de redémarrage nécessitant la présence temporaire d'une main d''uvre plus importante.

La société ALPHAGLASS démontre également, par les états de prises de commandes mensuelles que suite à la pandémie de COVID 19, elle a dû faire face à un surcroit temporaire de commandes en décembre 2020 puis mars 2021.

Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur établit la réalité du motif énoncé lié au surcroit temporaire d'activité.

M. [M] [F] est, par conséquent, débouté de sa demande de requalification de son CDD en CDI et des conséquences financières subséquentes.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur les jours de repos :

Il résulte du bulletin de salaire du mois d'avril 2021 que M. [M] [F] s'est vu retirer deux jours de repos travail posté (RTP) les 10 et 11 avril 2021 et un jour de repos travail temps libre (RTL) le 12 avril 2021.

Ces jours de RTP et RTL se trouvent prévus à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 14 novembre 1997, toujours en vigueur au cours de la relation contractuelle conformément à son article VII lequel prévoit une durée initiale de 5 ans, puis un renouvellement pour 2 ans et, enfin, un renouvellement annuel par tacite reconduction.

Cet accord prévoit, ainsi, l'attribution de 28 RTP octroyés à la demande du salarié ou à l'initiative du chef d'équipe et en tout état de cause avec l'accord de celui-ci, outre 22 jours de RTL fixés par le chef d'équipe chaque semaine pour la semaine suivante en fonction de la charge de travail et des besoins déterminés par le planning de fabrication.

Il en résulte que ces dispositions permettaient au chef d'équipe de fixer lesdits RTP et RTL, sauf opposition de la part du salarié laquelle n'est pas démontrée en l'espèce. Il n'est pas non établi de non-respect du délai de prévenance.

M. [M] [F] est, par conséquent, débouté de sa demande formée à cet égard et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur la rupture du CDD :

Conformément aux dispositions de l'article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

La rupture anticipée par accord des parties ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque et il appartient au salarié qui se prévaut de son caractère équivoque d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la rupture anticipée du CDD a été actée dans un écrit signé par le directeur d'établissement et M. [F] le 12 avril 2021 avec effet immédiat et sans préavis.

Or, il apparaît que, dès le 15 avril suivant, le salarié a adressé à la société ALPHAGLASS une lettre de contestation de ladite rupture invoquant un consentement extorqué par l'employeur, sous la menace d'une mise à pied de 14 jours et sans pouvoir bénéficier d'un délai de réflexion.

Il en résulte que le fait pour le salarié de s'être rétracté trois jours après avoir signé la rupture anticipée et «d'un commun accord» de son CDD, en adressant à son employeur un courrier faisant état de plusieurs griefs à son encontre établit le caractère équivoque de ladite rupture et remet en cause l'existence et la portée de celle-ci.

Ainsi, en vertu de l'article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du CDD qui intervient en dehors des cas prévus à l'article L1243-1 du même code ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8.

Par conséquent, M. [M] [F] est bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de 2516.16 euros correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat, outre 276.77 euros au titre de la prime de précarité, sommes dont le montant n'est pas remis en cause par l'employeur.

Compte tenu de la nature indemnitaire des sommes dues, celles-ci n'ouvrent pas droit à des congés payés.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de congés payés et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité correspondant au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat et la prime de précarité.

Sur les autres demandes :

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a omis de statuer sur les dépens de première instance et confirmé concernant l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en partie à l'instance, la société ALPHA GLASS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer du 15 septembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance du caractère équivoque de la rupture d'un commun accord, de sa demande d'indemnité équivalant au salaire jusqu'au terme du contrat et de prime de précarité, et en ce qu'il a omis de statuer sur les dépens de première instance ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclue entre M. [M] [F] et la société ALPHAGLASS est équivoque ;

CONDAMNE la société ALPHAGLASS à payer à M. [M] [F] :

- 2516.16 euros à titre d'indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat,

-276.77 euros au titre de la prime de précarité ;

CONDAMNE la société ALPHA GLASS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] [F] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 3
Numéro d'arrêt : 22/01313
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;22.01313 ?
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