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29/03/2024 | FRANCE | N°22/01260

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 29 mars 2024, 22/01260


ARRÊT DU

29 Mars 2024







N° 293/24



N° RG 22/01260 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJE



PS/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

02 Août 2022

(RG 20/00075 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 29 Mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.S. AUTO-EXPO [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



M. [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité...

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 293/24

N° RG 22/01260 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJE

PS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

02 Août 2022

(RG 20/00075 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. AUTO-EXPO [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Janvier 2024

FAITS ET PROCEDURE

La société AUTO-EXPO [Localité 2], exploitant une concession automobile de marque VOLKSWAGEN, a recruté Monsieur [J] le 25 février 2013 en qualité de conseiller commercial. Elle l'a sanctionné d'un avertissement les 9 février 2015 et 4 août 2017 et d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 18 septembre 2017. Le 15 mai 2019 elle l'a mis à pied à titre conservatoire avant de le licencier le 7 juin 2019 pour faute grave.

Par jugement ci dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par M.[J] de réclamations salariales et indemnitaires au titre de la rupture selon lui abusive des relations contractuelles, a entièrement fait droit à ses demandes et condamné la société AUTO-EXPO [Localité 2] à lui verser les sommes de:

19 797 € bruts à titre de rappel de commissions,

1979,70 € bruts à titre de congés payés afférents,

1630,84 € bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,

163,08 € bruts à titre de congés payés afférents,

8.366,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

836,62 € à titre de congés payés afférents,

6536,10 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

29 281,84 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ainsi qu'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du ode de procédure civile.

La société AUTO-EXPO [Localité 2] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 22/6/2023 par lesquelles elle demande son infirmation, le rejet des demandes de M.[J] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure. Par conclusions du 20/12/2023 le salarié demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure.

MOTIFS

Les commissions

Au soutien de sa demande M.[J] expose que :

-le contrat de travail précise que sa rémunération est basée sur un Pay Plan prévoyant, outre les appointements fixes, une rémunération sous forme de commissions sur les ventes payées à la livraison du véhicule soldé dont le montant varie selon le type de véhicule, ainsi que des commissions sur les financements

-il produit aux débats les duplicatas des bons de commande des véhicules vendus au cours du premier semestre 2019

-la société AUTO EXPO [Localité 2] qui se prétend libérée ne justifie pas le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, de sorte que le conseil de prud'hommes a exactement chiffré sa créance.

La société AUTO-EXPO [Localité 2] objecte que :

-c'est au salarié de démontrer que les conditions ouvrant droit à rémunération variable sont effectivement remplies

-le versement des commissions du Pay Plan est subordonné à un certain nombre de conditions dont toutes ne sont pas toujours remplies, de nombreux bons de commande ne comportent en effet pas la mention de la profession de l'acheteur, avec pour conséquence soit un refus de validation de la commande, soit une division du montant de la commission en jeu

-il n'a jamais été contractuellement convenu qu'à elle seule signature d'un bon de commande ouvrirait droit à commission

-les bons de commande versés aux débats par la partie adverse ne comportent aucune signature, pas plus la sienne que celle du client, ce qui affecte évidemment leur validité

-elle a versé aux débats l'ensemble des bons de commande enregistrés dans son logiciel informatique pour la période concernée et certains des bons de commande produits par l'intéressé n'y figurent pas

-elle a réglé des commissions pour un montant total de 12 322,26 euros

-la demande n'est pas conforme aux modalités de paiement prévues dans le Pay Plan, notamment à propos des opérations de Location Longue Durée et les ventes Grands Comptes ouvrant droit à une commission inférieure de 50 % à celle en jeu pour une vente classique

-le salarié n'a pas droit à commission en cas de dépassement des conditions commerciales sans autorisation, en cas de reprise surévaluée, ou encore en cas de mauvaise estimation des frais de remise en état du véhicule repris.

Sur ce,

le pay plan élaboré en 2018 régissant sans conteste la relation contractuelle contient les dispositions suivantes:

«Fixe + heures sup 125% Clef d'entrée:

Pour valider, passer la commande à l'usine et payer la commission pleine, il faut qu'il y ait:

Prise d'adresse mail du client à hauteur de 90 % des ventes

Profession du client notée sur le bon de commande

Respect de la règle des acomptes à hauteur de 90 % des ventes (sauf financement interne)

Traitement des Leads VW sous 6 heures.

Dans le cas contraire et si la direction décide tout de même de passer la commande, les commissions ci-après seront à diviser par deux.

GRILLE DE COMMISSIONS:

Les commissions seront payées à la livraison du véhicule soldé:

note de la cour ; suit une liste de véhicules avec en regard le montant du commissionnement pour chaque commande livrée

FORFAIT LIVRAISON

Commission de 50% si le forfait livraison est vendu en totalité au prix indiqué et si signature et rib du client sur le dossier complet Identicar.

FINANCEMENT

En cas de dossier de location avec le CGI, le CA retenu sera amputé de la TVA, du premier Loyer éventuel et de la VR si la durée est inférieure à 36 mois.

Reconduction de la grille actuelle.

Note de la cour : suit une grille de pourcentages de commissions en fonction de divers événements...

DIVERS

La direction se réserve le droit de supprimer la commission en cas de reprise sur-évaluée, erreur de modèle ou mauvaise estimation des frais de remise en état. Les ventes LLD et grand compte seront rémunérées à 50 % de la commission. Les ventes à Agents sont du ressort du chef des ventes. A ce titre, aucune commission ne sera versée au vendeur. Pas de commissions si dépassement des conditions commerciales sans autorisation de la hiérarchie aussi bien en terme de remise, de reprise ou de VR... »

M.[J] revendique le paiement de commissionnements au titre de véhicules commandés par ses soins entre le 1/1/2019 et sa mise à pied conservatoire. Il produit une soixantaine de bons de commande portant les coordonnées des clients, dont une cinquantaine assorties d'une solution de financement la plupart du temps par le biais d'une location longue durée ou d'une location avec option d'achat. Sur le total 59 commandes concernent des véhicules neufs. Bien que les exemplaires versés aux débats ne soient pas signés ces bons sont numérotés, traçables et ils ont été effectivement transmis à l'employeur .Celui-ci n'allègue pas leur fausseté et il ne prétend pas que les véhicules n'auraient pas tous été livrés comme prévu. Il ressort des explications des parties et des justificatifs que les réclamations du salarié en leur branche relative aux ventes sont fondées, le fait étant que tous les véhicules commandés ont été livrés mais que sont en discussion les commissionnements dus au titre des financements accordés aux clients par l'entremise de VW BANK. 12 bons ne comportent pas la mention de la profession de l'acheteur de sorte qu'en application du Pay plan la commission est de moitié. Compte tenu des délais usuels de livraison à compter des commandes il y a lieu de considérer que les paiements de commissions mentionnées sur le bulletin de janvier 2019 concernaient des opérations nouées en 2018. A l'inverse, les commissions apparaissant sur les bulletins de paie depuis février 2019 seront considérées comme étant la rétribution des commandes litigieuses de l'année en cours. Il ressort des bulletins de paie et du tableau détaillé dressé par la société AUTO-EXPO [Localité 2] qu'au titre des commandes passées par M.[J] en 2019 elle lui a réglé la somme de 9414 euros alors qu'elle lui devait 18 455,44 euros. Au final, la créance s'établit donc à la somme de 9041,44 euros augmentée de l'indemnité de congés payés.

Le licenciement

la lettre de licenciement est ainsi libellée:

« 'nous faisons suite à notre entretien préalable qui s'est déroulé le 24 Mai 2019. A cette occasion, nous vous avons exposé les griefs que nous avions à formuler à votre encontre. Les explications recueillies auprès de vous ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Vous avez été embauché par notre Société le 25 Février 2013 en qualité de Conseiller Commercial. De par vos fonctions et votre ancienneté, nous attendions légitimement de votre part que vous exécutiez vos fonctions avec sérieux, rigueur et professionnalisme. Or nous avons eu à déplorer de graves manquements à vos obligations contractuelles ayant eu des conséquences néfastes sur l'exécution de vos fonctions.

Le non -respect des procédures et des règles internes

Sur le dossier de Monsieur [F] [N]

Vous avez eu en charge, la commande d'un véhicule Volkswagen Polo, de Monsieur [N] en date du 26/02/2019 (bon de commande n° 5739 et enregistrement en usine de commande 1085). Le montant total de cette commande s'élevant à 18839,86 €. Au mois de Mai 2019, vous avez demandé à notre Service Comptable d'affecter trois

virements provenant de votre compte personnel pour un montant total de 3000€ sur le compte client de Monsieur [N]. Le 9 Mai 2019, nous avons reçu deux virements dont un premier virement d'un montant de 1000 € et un second de 500 €. Puis en date du 10 Mai 2019, nous avons reçu un virement de l500 €.

Vous avez fait cette demande car Mr [N] gérant de la Société Eco Démoussage a réalisé des travaux dans votre résidence personnelle au début du mois de Mai, suite à un devis établi le 29/04/2019 pour un montant total de 3000€TIC dont 10% de TVA. Afin de régler la facture des travaux réalisés par la société de Monsieur [N] dans votre résidence, vous avez effectué des virements directement auprès de la Société Auto Expo.

De tels agissements sont inacceptables. Malgré vos connaissances des règles et usages internes et eu égard à votre expérience professionnelle, vous avez violé nos process. Votre attitude non seulement-emporte violations de vos devoirs de sérieux et de professionnalisme mais vont également à l'encontre de l'image de sérieux et de nos

principes déontologiques. En plus des faits reprochés précédemment, nous avons eu à constater de votre part une prise d'initiative dans le traitement d'un dossier client, qui aurait dû faire l'objet d'une validation préalable par votre Direction.

Sur le dossier de Mr [C] [X]

Dans le dossier de notre client Mr [C] [X] qui a commandé le 21/04/2018 un véhicule T-Roc TSI150 (bon de commande n 04308 et enregistré en usine sous le numéro 8858), vous avez pris l'initiative de lui accorder des gestes commerciaux. En effet, le véhicule de ce client à été livré au cours du mois de Janvier 2019 au lieu du mois de Novembre 2018. De ce fait, et suite à la demande du client, vous avez octroyé à ce client deux entretiens gratuits en lui faisant signé un « Bon de commande accessoire ». Ce dossier n'est jamais passé par la validation préalable de votre Chef de Ventes, votre supérieur hiérarchique, comme l'impose les règles internes que vous êtes tenu de respecter. Dans ce dossier, nous constatons que vous avez, une fois encore, violer les process mis en place par notre Société. Vous avez eu fait preuve d'un manque de sérieux, de professionnalisme et vous avez dépassé vos fonctions de Conseiller Commercial. Un tel comportement et les faits reprochés sont inadmissibles et ne peuvent demeurés impunis et ce d'autant plus du fait de votre expérience professionnelle. En conséquence, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave... »

S'agissant des virements de son compte personnel pour solder une partie du prix de vente du véhicule acheté par le client [N] M.[J] prétend n'avoir commis aucune faute. Sur le second grief il indique avoir obtenu l'accord de son chef des ventes pour accorder au client une visite d'entretien gratuite. La société AUTO-EXPO [Localité 2] reprend les griefs de la lettre de licenciement et elle soutient que la rupture du contrat de travail est fondée et que le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible même durant le préavis.

Sur ce,

Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d'en rapporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Sur le premier grief, il ressort de la lettre de licenciement que le salarié a demandé au service comptable la possibilité de payer une partie du prix de vente du véhicule du client au moyen de virements de son propre compte bancaire. Il s'en déduit qu'il n'a pas oeuvré à l'insu de l'employeur et que celui-ci avait toute latitude pour refuser l'opération. Force est de constater qu'il a accepté les virements et qu'il n'a rien fait pour rembourser à l'intimé les sommes virées et exiger du client le paiement complet. La société AUTO-EXPO [Localité 2] invoque en vain un risque d'engagement de sa responsabilité fiscale voire pénale mais ce risque est purement hypothétique. Aucune disposition légale n'interdit à un salarié de régler la dette d'autrui auprès de son propre employeur et en l'espèce M.[J] n'a pas agi déloyalement. Ce grief est donc infondé.

Sur le second grief, il appert et il n'est pas contesté que M.[J] a consenti à un client deux bons de gratuité pour l'entretien de son véhicule livré avec retard. Il prétend avoir obtenu l'accord de son chef des ventes préalablement à l'octroi de ces facilités, ce que conteste l'employeur. Il était de règle dans cette entreprise que les gratuités de cette nature ne pouvaient être accordées qu'avec l'accord du chef des ventes. M.[J] prétend avoir obtenu son autorisation mais cette allégation n'est étayée d'aucune pièce et la délivrance du bon de gratuité apparaît avoir été effectuée en violation des consignes comme tel avait été le cas un an avant à l'occasion de la sanction de mise à pied. Il en résulte que l'employeur démontre la commission par le salarié d'un dépassement fautif de ses compétences.

L'intimé avait été sanctionné d'un avertissement le 4 août 2017 pour avoir accepté d'importants paiements en espèces de la part de 3 clients, ce qui avait conduit la société appelante à déposer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN. Le 18 septembre 2017 il avait été mis à pied pour avoir modifié de son propre chef un barème de financement et accordé des entretiens gratuits à un client sans l'accord de sa hiérarchie. Force est de constater que malgré ces sanctions et rappels de consignes il a réitéré un agissement similaire. Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse. La faute grave est constituée en raison de ses antécédents disciplinaires et du risque de renouvellement de pratiques commerciales complaisantes susceptibles de mettre en péril les intérêts de l'entreprise en cas de maintien du salarié dans ses effectifs pendant le préavis. Le jugement sera donc infirmé et M.[J] débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement

statuant à nouveau et y ajoutant

CONDAMNE la société AUTO-EXPO [Localité 2] à payer à M.[J] les sommes suivantes:

'solde de commissions de 2019 : 9041,44 euros

'indemnité de congés payés: 904,14 euros

DIT que son licenciement est fondé sur une faute grave

LE DEBOUTE du surplus de ses demandes

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 3
Numéro d'arrêt : 22/01260
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;22.01260 ?
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