La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2024 | FRANCE | N°22/00802

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 29 mars 2024, 22/00802


ARRÊT DU

29 Mars 2024







N° 371/24



N° RG 22/00802 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ22



MLBR/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

12 Mai 2022

(RG F20/00322 -section )








































<

br>

GROSSE :



aux avocats



le 29 Mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [K] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUE...

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 371/24

N° RG 22/00802 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ22

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

12 Mai 2022

(RG F20/00322 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [K] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Décembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [K] [W] a été embauché à compter du 1er septembre 2014 en qualité de conseiller pépinière itinérant agricole par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, dite société Groupama Nord-Est, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, comprenant une convention de forfait jours.

A compter du 30 avril 2015, M. [W] a exercé les fonctions de conseil commercial marché agricole au sein du service de développement, puis, à partir du 2 août 2017, les fonctions d'animateur institutionnel.

Le contrat de travail était soumis aux dispositions du statut du personnel de Groupama résultant de l'application conjuguée de la convention collective nationale des sociétés d'assurance et de l'accord national Groupama.

À compter du 5 avril 2018, M. [W] a été placé en arrêt de travail en raison d'une opération chirurgicale. Il a repris le travail au bout de quelques semaines mais a de nouveau été placé en arrêt de travail du 24 septembre 2018 au 4 janvier 2019.

Le 21 décembre 2018, le salarié a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la MSA Nord Pas de Calais. Le 25 juin 2019, il lui a été notifié une décision de refus de prise en charge.

À l'issue de la visite de reprise organisée le 4 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte au poste d'animateur institutionnel en ces termes

«' Inaptitude au poste d'animateur institutionnel. Capacités restantes compatibles avec un poste avec horaires réguliers, avec moins de contraintes organisationnelles': pas de travail le soir et le week-end, travail régulier. Poste dans un environnement hiérarchique différent'».

Le 8 mars 2019, deux propositions de reclassement ayant recueilli l'avis du médecin du travail et des délégués du personnel, ont été adressées à M. [W].

Le 7 avril 2019, M. [W] a fait part de son refus concernant les postes proposés.

Par courrier recommandé du 23 avril 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien fixé au 9 mai suivant, préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée du 14 mai 2019, la société Groupama Nord-Est lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique non professionnelle au poste d'animateur institutionnel.

Par requête du 30 avril 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement, de faire reconnaître que son inaptitude trouve son origine dans des manquements graves imputables à l'employeur et qu'elle est d'origine professionnelle et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a':

- dit que le licenciement de M. [W] pour inaptitude est justifié,

- dit que la société Groupama Nord-Est n'a pas fait subir de harcèlement moral à M. [W],

- dit que la société Groupama Nord-Est a effectué une recherche de reclassement conforme,

- condamné la société Groupama Nord-Est à payer à M. [W] les sommes suivantes':

*500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux dimanches et au repos,

*500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- limité l'exécution provisoire à ce que de droit,

- condamné la société Groupama Nord-Est aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions sauf celles condamnant la société Groupama Nord-Est à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux dimanches et au repos et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [W] demande à la cour':

*d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau de,

A titre principal,

- juger que son inaptitude trouve son origine dans des manquements graves de la société Groupama à son obligation de sécurité de résultat, constitutif d'une situation de harcèlement moral avérée,

- condamner la société Groupama à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 25 820 euros en raison de la nullité du licenciement,

A titre subsidiaire,

- juger que son inaptitude trouve son origine dans des manquements graves de la société Groupama à son obligation de sécurité de résultat,

- juger que la société Groupama a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement à son égard,

- condamner la société Groupama à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 25 820 euros,

En tout état de cause,

- juger que son inaptitude est une inaptitude d'origine professionnelle,

- juger que la société Groupama n'a pas respecté les dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle,

- condamner la société Groupama au paiement des sommes suivantes':

*5 164 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 516,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

*3 039,23 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail,

- constater que la société Groupama n'a pas organisé la visite médicale obligatoire de reprise à l'issue de son arrêt de travail ayant débuté le 5 avril 2018,

- condamner la société Groupama à lui payer la somme de 2 582 euros de dommages-intérêts à ce titre, équivalent à un mois de salaire,

- ordonner à la société Groupama d'établir les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés en fonction de la décision à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société Groupama à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupama à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux dimanches et au repos, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

Y ajoutant,

- condamner la société Groupama au règlement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire et au travail le dimanche.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Groupama Nord Est demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'il dit avoir subi et qui serait la cause de son inaptitude, M. [W] invoque dans ses conclusions les faits suivants :

- une surcharge importante de travail,

- l'absence de visite médicale de reprise organisée par son employeur après son arrêt de 6 semaines entre avril et mai 2018,

- le non-respect des préconisations du médecin du travail dans son avis du 3 juillet 2018,

- des comportements vexatoires de la part de la direction après qu'il a fait part de son état d'épuisement.

* sur la surcharge de travail alléguée :

Il ressort de la fiche de poste 'animateur institutionnel' que M. [W] verse aux débats que ses missions consistaient à :

- accompagner les présidents dans l'organisation et l'animation des conseils d'administration, des assemblée générales et des actions des caisses locales,

- participer à la préparation et à l'animation des commissions et groupes de travail des élus,

- favoriser la synergie entre les élus et le réseau commercial,

-contribuer à l'atteinte des objectifs de représentativité des conseils qualitativement et quantitativement,

- actualiser le fichier 'administrateurs',

- aider les présidents des caisses locales à formaliser leurs plans d'actions et leur budget et les accompagner dans leur mise en oeuvre,

- mettre en oeuvre le plan de formation départemental et régional,

- animer les sessions de formation,

- détecter les informations pertinentes et les communiquer aux élus,

- participer aux publications dans l'extranet des élus.

Il est également acquis aux débats que le contrat de travail de M. [W] intègre une convention de forfait jours prise en application de l'accord collectif du 22 décembre 1999 et dont la licéité n'est pas contestée, le salarié ayant donc une grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail.

Il convient d'abord de relever qu'aucune des pièces produites par M. [W] ne vient établir qu'il a assuré, contrairement à ce qu'il allègue, les missions de son responsable pendant l'absence de longue durée de ce dernier, les activités évoquées dans les documents présentés se rattachant toujours à l'une des missions énoncées dans sa fiche de poste, telles que l'animation, et donc la participation, aux conseils d'administration des caisses locales.

Il en est de même du fait de suppléer l'absence de la personne en charge du marketing des stands pendant 6 mois en 2018 qui ne se déduit pas des échanges ponctuels avec le service commercial concernant la recherche de conseillers commerciaux pour la journée du 16 septembre.

S'il est vrai que les fonctions de M. [W] impliquaient sa participation à différentes instances et à certains événements se déroulant parfois en début de soirée ou encore des samedis ou certains dimanches, les documents contenant uniquement les calendriers prévisionnels de ces différentes manifestations ou réunions sont également insuffisants à établir qu'il a participé à l'ensemble et à en connaître la durée.

En page 19 de ses conclusions, il donne les dates de week-end au cours desquels il a travaillé, mais d'une part, ceux-ci restent très limités et en nombre raisonnable compte tenu de la nature de ses missions qui impliquaient qu'il participe à de telles manifestations (15/16 septembre 2017, 14 octobre 2017, 4 novembre 2017, 10 février 2018, 25 mars 2018, 3 juin 2018, 16 septembre 2018) et les horaires de présence ne sont pas précisés. Il en est de même des exemples de réunions en soirée.

La société Groupama Nord-Est produit par ailleurs les copies d'écran des jours de récupération démontrant que M. [W] n'était pas seul à assumer ces réunions, Mme [P], son assistante institutionnelle, y participant également.

M. [W] ne donne également aucun élément sur la période de travail supposée continue entre le 2 et le 13 octobre 2017.

De manière générale, aucune des pièces du salarié ne tend à établir la réalité d'horaires de travail anormalement longs avec des journées se finissant toujours à 20 heures comme il le soutient, à défaut d'élément précis sur ses amplitudes horaires, sachant qu'il bénéficiait d'une entière autonomie pour organiser ses journées de travail dans le cadre de la convention forfait-jours, ce qui pouvait lui permettre notamment de commencer ses journées plus tard en cas de réunion en soirée pour bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins 11 heures comme prévu à l'accord collectif. Aucun élément ne tend non plus à établir qu'il ne bénéficiait pas de cette souplesse d'organisation, ni qu'il était dans l'impossibilité en raison de sa charge de travail de prendre ses journées ou demi-journées de récupération aux dates qu'il souhaitait, les pièces qu'il produit montrant au contraire que celles-ci ne lui ont jamais été refusées.

Par ailleurs, la copie en sa pièce 40 de SMS que lui aurait adressés l'assistante de direction le 1er février 2018 alors qu'il était hospitalisé ne vaut pas preuve au regard de leur contenu que celle-ci a agi sur les instructions de la directrice.

En outre, il n'apparaît pas plâtré sur les clichés photographiques relatifs à l'événement qui s'est tenu le 25 mars 2018 (pièce 55) et rien ne laisse transparaître sur ces images très conviviales qu'il n'était pas en capacité physique d'y participer et y aurait été contraint par son employeur malgré son état de santé.

De même, si pour l'événement du 14 octobre 2017, un ami a certifié dans 2 attestations l'avoir accompagné sur place à sa demande car il se plaignait de douleurs abdominales, aucune pièce ne vient établir que la directrice avait été précisément informée de l'importance de ses souffrances et l'avait contraint à participer à l'événement malgré tout, M. [J], son ami, précisant seulement que c'est lui qui a préféré conduire le véhicule professionnel après autorisation de l'entreprise. Il évoque un SMS de la directrice en ce sens mais force est de constater que ce message n'est pas produit aux débats pour en connaître le contenu exact.

Ces différentes pièces sont insuffisantes à étayer ses allégations concernant son impossibilité de s'absenter malgré ses problèmes de santé au regard de sa charge de travail, étant observé qu'il a bénéficié de plusieurs arrêts maladie au cours de la période et qu'il ne produit aucune pièce tendant à établir comme il le prétend qu'il aurait signalé à sa hierarchie en mars 2018, son état d'épuisement et aurait sollicité des solutions lui permettant d'exercer ses missions en tenant compte de ses problèmes de santé.

Il sera d'ailleurs relevé que dans un compte-rendu signé par ses soins de l'entretien de retour au poste de travail établi le 22 mai 2018 à l'issue de son arrêt de travail qui a duré 40 jours, il a été indiqué 'Pas de difficulté à ce jour' à la question relative aux 'difficultés éventuelles d'ordre professionnel, notamment physique, psychologique ou relationnel, dont a fait état le collaborateur lors de la reprise de travail'.

Par ailleurs, il est acquis aux débats qu'à partir d'avril 2018, une seconde animatrice institutionnelle a été recrutée pour renforcer l'équipe. M. [W] soutient qu'elle n'était pas opérationnelle et qu'il a dû la former, mais ne produit aucun élément pour étayer ses dires.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la matérialité de la surcharge de travail alléguée n'est pas établie par M. [W], qu'il s'agisse de l'exécution habituelle de tâches ne relevant pas de ses missions ou d'horaires de travail qui auraient été très régulièrement excessifs, ce dernier fait ne se déduisant pas non plus du non-respect ponctuel des règles en matière de repos et de travail le dimanche en novembre et décembre 2017 retenu par les premiers juges et non contesté dans le cadre de l'appel.

* sur l'absence de visite médicale avant la reprise du travail en mai 2018:

Il est acquis aux débats que M. [W] a été en arrêt maladie du 5 avril au 14 mai 2018. La société Groupama Nord-Est justifie qu'un entretien faisant suite à la reprise de son travail a été organisé le 22 mai 2018 avec sa directrice mais aucun élément n'est apporté concernant l'organisation pourtant obligatoire, compte tenu de la durée de l'arrêt, de la visite médicale de reprise avec le médecin du travail. Le fait allégué est donc matériellement établi.

* sur le non-respect des préconisations du médecin du travail dans son avis du 3 juillet 2018 :

Il est acquis aux débats que M. [W] a rencontré à sa demande le médecin du travail le 3 juillet 2018, le praticien dans son attestation de suivi du même jour adressé à la société Groupama Nord-Est formulant une proposition d'aménagement du poste de travail en ces termes : 'Intérêt d'avoir un rythme de travail plus régulier avec des horaires de repas réguliers. Travail le soir et le week-end déconseillé. Peut effectuer des déplacements.'.

M. [W] justifie qu'en dépit de ces recommandations, il a participé à un conseil d'administration le 10 septembre 2018 à partir de 19h, à 2 évenements le dimanche 16 septembre 2018 ainsi qu'à une formation des élus le 20 septembre en soirée.

Les faits allégués sont donc matériellement établis.

* sur l'allégation tirée de l'existence de comportements vexatoires de la part de la direction :

M. [W] prétend qu'après avoir signalé son épuisement en mars 2018, sa directrice aurait subitement fait des reproches permanents sur son travail sous prétexte de la nécessité de mettre en place un plan d'accompagnement dont selon lui, le seul but était de contrôler son activité.

Outre le fait que comme déjà évoqué, M. [W] ne justifie pas de l'alerte prétendument faite en mars 2018 à son employeur concernant son état d'épuisement,il ressort du compte-rendu de son entretien organisé avec la directrice le 13 juin 2018, que le plan d'accompagnement litigieux fait suite à une organisation défaillante par M. [W] d'une session de formation, l'intéressé ayant prévenu sa directrice la veille qu'il ne l'animerait pas pour cause de congé (pièce 5 de l'intimé), et au souhait de sa directrice de s'assurer qu'il est bien en mesure d'organiser deux commissions à venir dont le pilotage lui avait été précédemment confié, après avoir défini avec lui et ses autres collègues une priorisation des dossiers et activités.

Jugeant par un mail du 20 juin 2018 que les éléments fournis par M. [W] concernant la préparation des commisions étaient insuffisants, malgré la priorisation des activités, la directrice a décidé de la mise en place d'un plan d'accompagnement co construit avec lui pour 'poursuivre sa montée en compétence...et atteindre les objectifs du plan d'actions institutionnelles partagé'.

Outre la sobriété des propos tenus dans les documents susvisés, le plan co défini avec le salarié le 25 juin 2018 et dont la société Groupama Nord-Est produit un exemplaire en sa pièce 9, apparaît au vu de son contenu et dans ces circonstances ne pas excéder le pouvoir de direction de la supérieure hierarchique de M. [W], notamment celui de définir des objectifs pour chaque domaine d'intervention et d'obtenir un compte rendu régulier pour assurer un suivi de leur réalisation, avec des échéances raisonnables fixées à fin juillet avant ses congés et en septembre, et ce d'autant plus que l'appelant n'a intégré le service que 9 mois plus tôt.

Aucune des pièces ne tend ainsi à établir l'expression par sa directrice à compter de mars 2018 'de reproches permanents' ni même injustifiés ou excessifs, ou encore de menace de sanction en cas de travail insatisfaisant.

M. [W] soutient aussi qu'il aurait à la même époque rencontré subitement d'importants retards dans le remboursement de ses notes de frais, au motif que la procédure n'aurait pas été respectée, et qu'il n'aurait plus bénéficié de tickets restaurant.

Toutefois, il ressort du même compte-rendu d'entretien que pour les tickets restaurant, la régularisation a été faite, qu'il y a eu une incompréhension avec le service financier concernant des frais de taxi dont la directrice a finalement accepté la prise en charge, et que les autres notes de frais (sa pièce 46) dont il fait état dans ses conclusions n'ont pas été définitivement refusées mais qu'il lui a été demandé de suivre la bonne procédure administrative pour en obtenir le remboursement.

M. [W] dénonce également l'organisation par son employeur de la contre-visite médicale à peine un mois après le début de son arrêt maladie mais il ne résulte pas des pièces produites que la société Groupama Nord-Est aurait en l'espèce abusé de son droit d'organiser un tel contrôle médical, celle-ci se limitant à lui demander des comptes sur le fait qu'il n'a pas ouvert au médecin venu effectuer cette contre-visite médicale.

Enfin, M. [W] reproche à la société Groupama Nord-Est de ne pas avoir répondu à sa demande de mobilité formulée en juillet 2018, à la suite de l'avis médical, sur un poste de conseiller commercial marché des professionnels.

Il ressort d'un courriel du 5 septembre 2018 que cette demande a bien été enregistrée et relayée à la directrice. La société Groupama Nord-Est soutient que l'intéressé aurait participé aux entretiens de recrutement en septembre 2018 mais n'aurait pas été retenu car ne présentant pas les compétences attendues. Il n'est cependant produit aucune pièce concernant la convocation de M. [W] auxdits entretiens et les réponses officielles apportées à sa candidature formulée 2 mois plus tôt. Ce fait est donc matériellement établi.

Par ailleurs, l'ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé que M. [W] a présentées, notamment 'un burn out' plus précisément qualifié par le psychiatre d' épisode anxio-dépressif en relation avec une souffrance au travail, une forte anxiété (trouble du sommeil, humeur fragile, sentiment d'incompréhension) depuis son placement en arrêt maladie le 24 septembre 2018, mais pas leur genèse dès lors que les médecins n'ont connu de sa situation que ce qu'il a bien voulu leur en dire s'agissant plus particulièrement de la supposée surcharge de travail et des mauvaises relations avec sa hierarchie.

Ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à elles seules à établir la matérialité des agissements retenus précédemment comme non établis.

Il s'ensuit que M. [W] dénonce des faits qui, pour certains ne sont pas matériellement établis, et qui, pour ceux qui le sont, à savoir :

- l'absence de visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt maladie de mai 2018,

- le non-respect des préconisations du médecin du travail dans son avis du 3 juillet 2018,

- l'absence de réponse à sa candidature à un poste de conseiller commercial déposée en juillet 2018, pris dans leur ensemble et complétés des pièces médicales, laissent présumer un harcèlement moral, en ce qu'ils sont susceptibles d'avoir entraîné le maintien pendant plusieurs mois d'horaires de travail variables pourtant déconseillés par le médecin du travail au vu des problèmes de santé de M. [W], et donc susceptibles de générer pour le salarié un stress supplémentaire et d'aboutir le cas échéant à l'aggravation de son état de santé.

Il incombe dès lors à l'employeur de prouver que les faits susvisés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A cet effet, la société Groupama Nord-Est fait valoir, ce qui n'est pas contesté par M. [W], que celui-ci a pris ses congés d'été de la mi-juillet jusqu'au 22 août 2018 et qu'elle n'a donc pas eu le temps d'évoquer avec lui les préconisations du médecin avant les journées des 10, 16 et 19 septembre 2018 au cours desquelles il a travaillé en début de soirée ou le dimanche.

Il est certain que M. [W] n'est revenu de congé qu'une quinzaine de jours seulement avant ces dates, ce temps étant effectivement particulièrement court pour envisager une modification rapide des missions de M. [W] dont l'essentiel portait justement sur l'organisation d'événements susceptibles pour certains d'intervenir le week-end ou en début de soirée.

Ainsi, les contraintes intrinsèques à ses fonctions les rendaient difficilement aménageables ainsi qu'il l'admet lui-même en page 30 de ses conclusions, étant observé que le salarié ne prétend pas avoir demandé en vain à sa hierarchie d'être remplacé ces jours-là compte tenu des préconisations médicales et qu'il a été placé de nouveau en arrêt maladie quelques jours plus tard. Il est ainsi démontré par des éléments objectifs que la carence de la société Groupama Nord-Est est étrangère à une situation de harcèlement moral.

Par ailleurs, si la société Groupama Nord-Est ne justifie pas de la réponse apportée à M. [W] concernant sa candidature à un poste de conseiller commercial, elle fait cependant valoir à raison qu'il ne pouvait être retenu sur cet emploi compte tenu des conditions d'exercice puisqu'elle justifie sans être contredite qu'il était également soumis à des horaires variables, donc incompatibles avec les recommandations du médecin du travail dans son avis du 3 juillet 2018.Cet élément objectif suffit à démontrer que la non-satisfaction de la demande de mobilité de M. [W] est étrangère à un harcèlement moral.

Seule l'absence de visite médicale de reprise demeure inexpliquée par la société Groupama Nord-Est. Toutefois, s'agissant d'un fait unique, il ne peut suffire à caractériser une situation de harcèlement moral, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande indemnitaire de ce chef ainsi que de celle tendant à l'annulation de son licenciement.

- sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :

- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,

- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Il convient de préciser que le juge n'est pas lié par la décision de l'organisme de sécurité sociale pour apprécier le lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle.

M. [W] soutient en s'appuyant sur les pièces médicales évoquées plus haut que son inaptitude est d'origine professionnelle puisque résultant directement de son burn out et que son employeur en avait connaissance au jour de son licenciement dans la mesure où il avait été informé dès le 2 janvier 2019 de sa demande auprès de la MSA de reconnaissance de maladie professionnelle, de sorte qu'il aurait dû lui verser les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, peu important la décision de la MSA du 25 juin 2019 refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.

Cependant, d'une part M. [W] ne prétend pas avoir été victime d'un accident du travail et d'autre part, l'existence d'une maladie professionnelle n'est pas établie dans la mesure où comme il le reconnaît lui-même, il ne présente pas un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 25%, alors qu'il s'agit d'une des conditions de la reconnaissance comme maladie professionnelle des pathologies qui ne figurent pas dans le tableau des maladies professionnelles, telles que le 'burn out' dont il a souffert.

C'est d'ailleurs par ce même motif que la MSA a motivé sa décision du 25 juin 2019 de refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle, étant relevé que M. [W] n'a exercé aucun recours à son encontre.

Il sera au surplus observé que le médecin du travail dans le dossier individuel de santé au travail de M. [W], que ce dernier produit aux débats, fait lui même mention le 4 janvier 2019 d'une inaptitude 'hors AT/MP', soit sans lien avec une maladie professionnelle.

Il s'ensuit qu'à défaut d'établir que son inaptitude est en lien, même partiellement, avec une maladie professionnelle, les conditions rappelées plus haut de mise en oeuvre des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas réunies, de sorte que M. [W] ne peut revendiquer le bénéfice des indemnités alléguées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

- sur l'obligation de reclassement :

Dans un subsidiaire, M. [W] soutient que son licenciement est à tout le moins sans cause réelle et sérieuse en ce que la société Groupama Nord-Est a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement.

Il fait valoir qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 4 janvier 2019, la société Groupama Nord-Est lui a adressé le 8 mars 2019 deux propositions de poste en vue de son reclassement dont elle savait pertinemment qu'il ne pouvait que les refuser dès lors qu'ils impliquaient soit de travailler à nouveau sous les ordres de la même directrice, soit de déménager à plus de 400 km de son domicile.

Il reproche à son employeur de ne lui avoir proposé ni l'un des 6 postes vacants dans le Pas de Calais publiés en mars 2019 sur le site internet de la société, soit pendant la période de recherche de reclassement, ni l'un des 2 postes situés à [Localité 7] qu'elle avait pourtant soumis au médecin du travail et que celui-ci avait validés le 1er février 2019.

La société Groupama Nord-Est produit les nombreux courriers adressés le 10 janvier 2019 aux différents établissements et sociétés du groupe en vue du reclassement de M. [W] ainsi que les réponses négatives.

Il est constant qu'aux termes d'un courrier daté du 8 mars 2019, la société Groupama Nord-Est a finalement proposé à M. [W] en vue de son reclassement 2 postes de conseiller commercial en agence, situés à [Localité 8] (Nord) et à [Localité 4] (Aube), après avoir sollicité le 1er février 2019 l'avis du médecin du travail sur différents postes ainsi que celui des délégués du personnel le 28 février 2019.

Il est également acquis aux débats que par courrier du 7 avril 2019, M. [W] a refusé le premier poste au motif qu'il ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail, et le second en ce qu'il le contraignait à déménager, sachant que l'intéressé est domicilié à [Localité 6].

M. [W] fait observer à raison que le premier poste le plaçait à nouveau sous la hierarchie, même indirecte, de la même directrice alors que le médecin du travail préconisait un environnement hierarchique différent, et le second impliquait une modification du contrat compte tenu de la localisation très éloignée du poste.

Au regard du dernier motif de refus, il ne peut toutefois pas être reproché à la société Groupama Nord-Est de ne pas lui avoir ultérieurement soumis les 2 postes disponibles à [Localité 7] qui étaient également éloignés de son domicile.

En revanche, au vu de ce qui précède, le refus par M. [W] ne dispensait pas celle-ci de poursuivre ses recherches de reclassement pour s'assurer que celui-ci était réellement impossible, et ce d'autant que que la convocation à l'entretien préalable n'a été envoyée que le 23 avril 2019 et qu'elle a donc disposé de 15 jours pour actualiser ses recherches après la lettre de refus de M. [W].

Or, ce dernier justifie qu'à la date du 25 mars 2019, plusieurs postes de conseiller commercial vacants sur le Pas de Calais étaient en cours de diffusion, notamment un poste de conseiller commercial marché des particuliers à [Localité 5] dont la date limite de dépôt de candidature ne devait intervenir que le 18 avril 2019, ce dont il se déduit qu'il était à l'évidence disponible. En outre, il est acquis aux débats que M. [W] avait exprimé le souhait depuis juillet 2018 de rejoindre un poste de conseiller commercial, comme il avait exercé précédemment. Ces postes étaient donc susceptibles de correspondre à ses compétences professionnelles.

La société Groupama Nord-Est prétend que ces derniers postes étaient cependant tous soumis à une convention forfait jours et ce faisant à des horaires irréguliers, mais elle ne produit aucune pièce pour étayer ses dires, cela ne transparaissant pas des offres diffusées, alors que la preuve du sérieux et de la loyauté de ses recherches lui incombe.

En outre, le fait que le responsable des établissements du Pas de Calais ait informé la société Groupama Nord-Est le 11 janvier 2019 de l'absence de poste vacant correspondant au profil de M. [W] ne dispensait pas l'intimée de le relancer au vu des récentes publications de postes vacants pour vérifier qu'ils étaient toujours disponibles et qu'ils respectaient les préconisations du médecin du travail, avant de déclencher la procédure de licenciement.

Au regard de ces éléments, il n'est pas établi par la société Groupama Nord-Est qu'elle a loyalement et sérieusement procédé à des recherches de postes de reclassement pour M. [W] avant de constater l'impossibilité de le reclasser et de procéder à son licenciement.

Le manquement de la société Groupama Nord-Est à son obligation de reclassement rend le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.

L'intéressé est dès lors en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis qui sera fixée à 5 164 euros, outre 516,40 euros de congés payés y afférents, la société Groupama Nord-Est ne critiquant pas l'évaluation faite par le salarié du montant de sa rémunération mensuelle à hauteur de 2 582 euros.

L'inaptitude de M. [W] n'étant pas d'origine professionnelle pour les raisons précédemment retenues, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-3 du code du travail pour apprécier le montant de l'indemnité à lui verser en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi.

Au regard de son âge, 39 ans, et de son ancienneté dans l'entreprise, plus de 4 ans au jour de son licenciement, M. [W] ne donnant aucune précision sur sa situation financière et professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat, il convient de réparer le préjudice qui résulte nécessairement de la perte injustifiée de son emploi, à hauteur d'une somme de 8 500 euros.

Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Groupama Nord-Est aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [W], dans la limite de 6 mois.

- sur les autres demandes indemnitaires :

M. [W] n'ayant pas visé dans sa déclaration d'appel le chef de jugement lui accordant 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux dimanches et au repos, et concluant de surcroît à la confirmation de cette disposition dans le dispositif de ses conclusions, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande indemnitaire à hauteur de 5 000 euros formulée à ce même titre dès lors que la cour n'est pas saisie d'un appel de ce chef.

Il est revanche établi par les précédents développements que la société Groupama Nord-Est a manqué à ses obligations professionnelles en n'organisant pas de visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt maladie de M. [W] qui a duré plus d'un mois et a pris fin le 14 mai 2018.

Ce manquement a causé un préjudice à l'intéressé, fût-il seulement moral, en raison du stress généré par l'attente dès lors qu'il est resté soumis à des horaires variables pourtant déconseillés compte tenu de ses problèmes de santé et de la nécessité pour lui de prendre ses pauses repas à heure régulière ainsi que cela ressort de son livret individuel 'santé au travail'.

Il convient par voie d'infirmation de condamner la société Groupama Nord-Est à payer à M. [W] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

- sur les autres demandes :

Il convient de faire droit à la demande de M. [W] visant à ordonner à la société Groupama Nord-Est de lui délivrer les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt.

Il y a également lieu d'ordonner conformément à sa demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

M. [W] ayant été accueilli en certaines de ses demandes, la société Groupama Nord-Est devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est en outre inéquitable de laisser à M. [W] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La société Groupama Nord-Est est condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 12 mai 2022 en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a dit le licenciement de M. [W] fondé et a débouté celui-ci de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que du non-respect de la visite médicale;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Groupama Nord-Est à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 5 164 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 516,40 euros de congés payés y afférents,

- 8 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros au titre du non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;

ORDONNE le remboursement par la société Groupama Nord-Est aux organismes concernés des indemnités chômage susceptibles d'avoir été versées à M. [W], dans la limite de 6 mois ;

ORDONNE à la société Groupama Nord-Est de délivrer à M. [W] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois suivant sa signification ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande indemnitaire à hauteur de 5 000 euros de M. [W] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la société Groupama Nord-Est supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 22/00802
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;22.00802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award