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29/03/2024 | FRANCE | N°22/00471

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 29 mars 2024, 22/00471


ARRÊT DU

29 Mars 2024







N° 283/24



N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGAS



PS/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

22 Février 2022

(RG 21/00209 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 29 Mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [D] [V] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉS :



E.U.R.L. LA BELLE COUR

[Adresse 5]...

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 283/24

N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGAS

PS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

22 Février 2022

(RG 21/00209 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [D] [V] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉS :

E.U.R.L. LA BELLE COUR

[Adresse 5]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. WRA REPRESENTEE PAR MAITRE ROUHIER

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE qui a indiqué avoir dégagé sa responsabilité

CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Janvier 2024

FAITS ET PROCEDURE

par contrat du 28 avril 2019 Mme [V] a été engagée en qualité de cuisinière employée polyvalente par l'EURL LA BELLE COUR tenant un commerce de restauration à [Localité 7].

Le 4 juin 2021 la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant à son employeur l'absence de paiement de salaires. L'Eurl LA BELLE COUR a été placée en redressement judiciaire le 7 septembre 2021 puis en liquidation judiciaire le 19 juillet 2022 sous mandat de la SELARL WRA.

Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par Mme [V] d'une demande de qualification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle a formé appel et déposé des conclusions le 12/1/2023 sollicitant la fixation comme suit de sa créance au passif de la procédure collective :

indemnité de licenciement: 817,17 euros

indemnité compensatrice de préavis : 3268,70 euros outre les congés payés afférents

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6537 euros outre 652 € de remboursement de frais bancaires

article 700 du code de procédure civile: 2000 euros, le tout assorti de la garantie de l'AGS et d'une obligation de remise des documents de rupture.

Selon conclusions du 30/5/2023 l'AGS demande la confirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes adverses. Le liquidateur de la société intimée, après s'être constitué, n'a quant à lui pas conclu.

MOTIFS

il est de règle qu'une prise d'acte, rompant immédiatement le contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.

Présentement, Mme [V] se fonde sur les faits suivants dont la matérialité n'est pas contestée:

-un règlement le 23 mars 2021 des salaires de septembre 2020 à février 2021

-un règlement le 18 mai 2021 des salaires de mars 2021

-un règlement le 23 juin 2021 des salaires d'avril et mai 2021

-une absence de remise de fiche de paie depuis le mois d'août 2020.

Il résulte des justificatifs qu'avant la lettre de prise d'acte la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes en référé d'une demande de régularisation de ses salaires et que suite à cette démarche les salaires de septembre 2020 à février 2021 lui ont été réglés en mars 2021. Il en ressort également que les salaires de mars 2021 n'ont été payés qu'en juin.

Il s'en déduit que l'employeur a payé avec retard plusieurs salaires et qu'au jour de sa prise d'acte l'appelante était créancière de sommes importantes.

Sans minimiser les difficultés auxquelles l'employeur a été confronté suite aux décisions prises lors de la crise sanitaire il n'en demeure pas moins qu'il a méconnu son obligation élémentaire de payer mensuellement la rémunération convenue et de délivrer les bulletins de paie. Il a contraint la salariée à saisir le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir le paiement des sommes dues. Il ne justifie d'aucune démarche aux fins d'obtenir les aides étatiques auxquelles il pouvait prétendre ni aux fins de mise en place d'une activité partielle. Du reste, la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce au 4 juin 2021, ce qui n'explique pas l'absence de paiement des salaires dès le mois de septembre 2020.

Pour l'ensemble de ces raisons il convient de juger que l'employeur a commis des manquements à des obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les conséquences financières

Il sera fait droit aux demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement dont la méthode de calcul n'est pas critiquée.

Compte tenu des effectifs de l'entreprise inférieurs à 11, de l'ancienneté de Mme [V], de son salaire brut mensuel (1634 euros), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité, de son âge (42 ans) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 4000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.

Sa demande complémentaire au titre des frais accessoires et bancaires sera rejetée, les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse réparant l'ensemble de ses postes de préjudice.

Les frais de procédure

il serait inéquitable de condamner la société intimée, vu sa situation, au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement

statuant à nouveau et y ajoutant

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 4 juin 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Fixe comme suit la créance de Mme [V] dans la liquidation judiciaire de l'Eurl LA BELLE COUR:

indemnité de licenciement: 817,17 euros

indemnité compensatrice de préavis : 3268,70 euros outre 326,87 euros d'indemnité de congés payés

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4000 euros

ORDONNE l'établissement et la délivrance par le liquidateur d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt

DEBOUTE Mme [V] du surplus de ses demandes

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens

DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi

MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de l'Eurl LA BELLE COUR représentée par son liquidateur.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 3
Numéro d'arrêt : 22/00471
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;22.00471 ?
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