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29/03/2024 | FRANCE | N°21/00455

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 29 mars 2024, 21/00455


ARRÊT DU

29 Mars 2024







N° 347/24



N° RG 21/00455 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ5Q



NRS/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

16 Février 2021

(RG F 19/00149 -section )





































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GROSSE :



aux avocats



le 29 Mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Mme [N] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE , avocat au barreau ...

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 347/24

N° RG 21/00455 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ5Q

NRS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

16 Février 2021

(RG F 19/00149 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [N] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE , avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021004063 du 20/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.R.L. JEANNE DE VALOIS EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE 'LES LYS DU HAINAUT'

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS assisté de Me Alexandre DEVAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me THIBAULT DEKEMEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Janvier 2024

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 14 décembre 2001, Madame [Z] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la société JEANNE DE VALOIS, qui gère un Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) dont l'effectif est de 47 personnes, appelé communément appelé « LES LYS DU HAINAUT ».

A compter du 28 février 2003, Madame [Z] a été employée à temps plein.

Le 1er janvier 2007, Madame [Z] a obtenu son diplôme d'aide médico-psychologique. Puis, aux termes d'un nouveau contrat à durée indéterminée à temps plein daté du 1er novembre 2013, elle a été engagé en qualité d'aide médico-psychologique, position I, niveau 2, coefficient 222.

La convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (code APE : 8730A) était applicable à la relation de travail.

Par lettre remise en main propre contre décharge du 30 octobre 2018, la société JEANNE DE VALOIS a convoqué Madame [Z] à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2018, en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.

Le 21 novembre 2018, Madame [Z] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :

« Le 20 octobre 2018 au soir, vous avez donné la consigne à une salariée de la résidence, auxiliaire de vie, d'éloigner la sonnette d'appel de Monsieur [D] et Mesdames [M] et [J] Or, vous n'êtes pas sans savoir que vous n'avez aucunement l'autorité nécessaire pour prendre de telles décisions. Le 22 octobre 2018 au matin, une autre salariée, auxiliaire de vie, a constaté que la sonnette d'appel de Monsieur [D] était placée hors de sa portée. Vous avez justifié cette situation auprès de l'infirmière de service en expliquant que ce résident « sonne beaucoup pour rien, à chaque fois il veut se lever, alors je lui pose plus loin ».

Le 23 octobre 2018 au matin, vous avez demandé à une de vos collègues, auxiliaire de vie, de replacer la sonnette d'alarme à portée de Madame [H] avant la prise de fonction de l'équipe de jour.

Cet acte répété d'éloigner la sonnette d'appel hors de la portée des résidents constitue une mise en danger de personnes dépendantes et une atteinte grave à la sécurité de nos résidents. Il aurait pu en résulter des conséquences dramatiques pour les résidents concernés qui n'auraient pas pu appeler à l'aide en cas d'urgence.

Le 20 octobre 2018 à 21h50, Madame [K] était présente dans l'agora de l'établissement. Vous l'avez invitée à remonter dans sa chambre pour la coucher et l'avez accompagnée en compagnie d'une salariée de la résidence. Devant la porte de l'ascenseur, Madame [K] est restée tétanisée et a refusé d'avancer. Vous avez alors tiré de force Madame [K] par le bras droit à l'intérieur de la cabine. Madame [K] était en pleurs, a crié et a refusé ensuite d'être prise en charge par vous pour le coucher.

Le 21 octobre 2018 à 5h00, vous avez effectué le change de Madame [Y] avec l'assistance d'une de vos collègues. Vous avez administré un suppositoire à la résidente sans la prévenir, ce qui a déclenché des cris et des grimaces de douleurs.

Le fait de contraindre avec brusquerie une résidente à monter dans l'ascenseur et la réalisation d'actes de soins sans prévenir sont des violences physiques ayant une conséquence directe sur la santé et la sécurité de nos résidents. Ces actes sont considérés comme des événements indésirables graves.

Nous vous reprochons également d'avoir instauré un climat de peur et d'intimidation pour imposer le silence aux auxiliaires de vie avec qui vous travaillez, en invoquant leur statut de remplaçant ou l'absence de diplôme d'aide-soignant pour ne pas avoir à justifier vos actes. Vous avez également menacé oralement une salariée de la résidence lorsqu'elle vous a formulé des reproches : « De toute façon, tu vas sauter si ça doit arriver ».

Votre comportement est totalement incompatible avec votre poste d'aide médico-psychologique, qui implique :

de garantir la sécurité du résident dans son environnement, notamment en répondant dès que possible et en se rendant disponible pour les appels des résidents

- d'assurer la continuité des soins et veiller au confort des résidents en répondant notamment à toutes demandes des résidents (collation, bassin,'),

-de participer aux tâches d'entretien des locaux et tâches d'archivage de traçabilité

-de participer au projet de vie en assurant la collaboration du suivi de la démarche de soin et l'évaluation de l'autonomie (objectifs, actions, constats)

-de collaborer à la qualité du séjour du résident, notamment en apportant le soutien et le réconfort par la présence, les paroles ;

selon la fiche de poste que vous avez signée lors de votre embauche. Cela est d'autant plus important que vous vous occupez de personnes particulièrement vulnérables au regard de leur état de dépendance.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 8 novembre 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, vous avez nié l'intégralité des faits qui vous ont été reprochés et avez rejeté la faute sur vos collègues.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés qui constituent un manquement à vos obligations professionnelles et au regard des sanctions antérieures qui ont été prononcées à votre encontre, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

En effet, vous avez fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours les 19 et 20 janvier 2017 pour manque de respect envers vos collègues de travail, non-respect des protocoles en vigueur au sein de notre établissement et absence de respect de la dignité de nos résidents.

Cette sanction prononcée à votre encontre il y a moins de trois ans témoigne d'un réel manque de considération de votre part vis-à-vis des résidents de notre établissement, ce que confirment les événements du 20 au 23 octobre 2018 susmentionnés.

Nous vous informons que nous nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Cette mesure, privative de toute indemnité, à l'exclusion de l'indemnité compensatrice de congés payés, sera effective dès la date de notification du présent courrier.

Contestant le bien fondé de son licenciement pour faute grave, Madame [Z] a, le 14 mai 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes de condamnation de l'employeur avec exécution provisoire à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, de rappels de salaires sur la période de mise à pied, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct. Elle a également sollicité la condamnation de l'employeur à lui remettre les documents légaux rectifiés sous astreinte, à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Par jugement du 16 février 2021, le conseil des prud'hommes a dit le licenciement pour faute grave justifié, débouté Madame [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société JEANNE DE VALOIS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [Z] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 15 décembre 2021, Madame [Z] demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave justifié, débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer à la société JEANNE DE VALOIS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

-dire et juger le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la société JEANNE DE VALOIR à payer à Madame [Z] les sommes suivantes:

10 884,90 euros à titre d'indemnité de licenciement

4 530,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 453,01 euros au titre des congés payés y afférents,

53 361,68 euros à titre principal, 30 578,44 euros à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1422,53 euros à titre de rappels de salaires sur la période de mise à pied conservatoire, outre 144,25 euros au titre des congés payés.

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.

-Ordonner la remise des documents légaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de l'arrêt à intervenir,

-débouter la société LE VALLOIS de ses demandes,

-condamner la société JEANNE DE VALOIS à payer à la salariée la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et la somme de 3000 euros supplémentaires en appel,

-condamner la société JEANNE DE VALOIS aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 23 juin 2022, la société JEANNE DE VALOIS demande à la cour de :

-dire et juger que les demandes de Madame [Z] sont infondées ;

-rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de Madame [Z] ;

-confirmer le jugement du 16 février 2021.

En tout état de cause,

-condamner Madame [Z] à verser à la société JEANNE DE VALOIS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner Madame [Z] aux dépens et autoriser Me BELLICHACH à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.

MOTIFS

Sur la contestation du licenciement pour faute grave

En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce, il est reproché à Madame [Z] d'avoir, de manière répétée, placé la sonnette d'appel de plusieurs résident hors de leur portée, et d'avoir ainsi donné le 20 octobre 2018 au soir la consigne à une salariée de la résidence, auxiliaire de vie, d'éloigner la sonnette d'appel de Monsieur [D] et Mesdames [M] et [J], et d'avoir éloigné la sonnette de Monsieur [D]

L'employeur verse aux débats deux attestations de deux collègues de Madame [Z], celle de Madame [S], auxiliaire de vie, qui affirme que Madame [Z] lui a dit le 20 octobre 2018 'ne mets pas les sonnettes à Monsieur [A], Madame [C] et Madame [P]', et celle de Madame [O], auxiliaire de vie, qui témoigne avoir le 22 octobre 2018 à 5h30 constaté que la sonnette de Monsieur [A] était hors de sa portée et qu'à 6h00, Madame [Z] lui a demandé si elle avait remis la sonnette de ce résident. Elle ajoute que l'infirmière présente lui a demandé pourquoi on parlait de la sonnette et que Madame [Z] lui a répondu  « il sonne beaucoup pour rien, à chaque fois, il veut se lever alors je lui pose plus loin ».

Madame [G], une autre collègue de Madame [Z] atteste également que Madame [Z] lui demandait systématiquement et notamment le 23 octobre 2018 à 5h30 de remettre la sonnette à sa place pour Madame [V]. Elle précise que lorsqu'elle est entrée dans la chambre de cette résidente le 23 octobre 2018, la sonnette se trouvait au bout du lit .

Il est également reproché à Madame [Z] d'avoir tiré de force, une résidente, Madame [K] par le bras droit à l'intérieur de la cabine de l'ascenseur pour la conduire à sa chambre et d'avoir mis un suppositoire à une autre résidente sans la prévenir. La réalité de ces actes que les parties reconnaissent comme étant des actes de violences, ressort de l'attestation de Madame [O], qui affirme que Madame [Z] a voulu coucher Madame [E] mais qu'arrivée devant la porte de l'ascenseur, la résidente a refusé d'avancer et que Madame [Z] l'a tirée par le bras pour la forcer à monter dans l'ascenseur.

Madame [G] confirme ces faits en expliquant que le 20 octobre 2018, elle a entendu sa collègue Madame [O] reprocher à Madame [Z] d'avoir tiré par le bras Madame [E] alors qu'il suffisait de lui demander gentiment d'avancer dans l'ascenseur. Elle indique également que le 21 octobre 2018 elle a aidé Madame [Z] à effectuer le change de Madame [B] et que Madame [Z] lui a mis un suppositoire sans la prévenir, que la résidente a crié et fait des grimaces de douleurs. Les griefs sont donc établis.

Il est enfin fait grief à Madame [Z] d'avoir instauré un climat de peur et d'intimidation pour imposer le silence aux auxiliaires de vie avec qui elle travaillait, en invoquant leur statut de remplaçant ou l'absence de diplôme d'aide-soignant pour ne pas avoir à justifier ses actes, et d'avoir également menacé oralement une salariée de la résidence lorsqu'elle lui a fait des reproches : « De toute façon, tu vas sauter si ça doit arriver ».

Il ressort de l'attestation de Madame [O], que lorsqu'elle a fait remarquer à Madame [Z] le 21 octobre 2018, qu'elle avait oublié de coucher un résident Monsieur [F], la veille, elle lui a répondu : «  tu n'es qu'une remplaçante, tu n'es pas diplômée, moi je suis AS, AMP, ASG, tu m'énerves, tu me stresses, c'est toujours pareil, tu sais toujours tout », « de toute façon, tu vas sauter si ça doit arriver ».

Madame [G] affirme également que Madame [Z] la rabaisse, lui dit qu'elle n'est pas diplômée « AS » et qu'elle n'a rien à dire.

Madame [Z] conteste le contenu des attestations de Madame [O], Madame [S] et Madame [G], mais elle ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer leur caractère mensonger. En effet, les attestations de ses anciens collègues qu'elle produit aux débats faisant état de son professionnalisme et du fait qu'ils ne l'ont jamais vu maltraiter des résidents émanent de collègues qui ont cessé de travailler avec elle depuis plusieurs années, ou qui ne mentionnent pas à quelle période ils l'ont rencontrée et ne sont pas de nature à remettre en cause les faits constatés par Mesdames [S], [O], et [G] présentes au moment des faits. Il n'est pas établi que la résidence dans laquelle Madame [Z] a exercé son activité professionnelle pendant de nombreuses années connaissait une situation particulière de surcharge structurelle de travail, compte tenu du faible effectif de soignants pour le nombre de résidents, qui pourrait expliquer les griefs qui lui sont reprochés.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les griefs reprochés à Madame [Z] sont réels et d'une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, s'agissant d'actes de maltraitance. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il dit le licenciement de Madame [Z] justifié et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct résultant du caractère infamant des griefs retenus par la lettre de licenciement.

Sur les demandes accessoires

Au regard de l'issue du litige, Madame [Z] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Maître BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, sera autorisé à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de condamner Madame [Z] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

-Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [Z] à payer la société JEANNE DE VALOIS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Statuant à nouveau, dit n'y avaoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Le confirme en toutes ses dispositions pour le surplus,

Y ajoutant

-Déboute la société JEANNE DE VALOIS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

-Condamne Madame [Z] aux dépens d'appel

-Autorise Maître BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier

Serge LAWECKI

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 2
Numéro d'arrêt : 21/00455
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;21.00455 ?
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