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29/03/2024 | FRANCE | N°20/02052

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 29 mars 2024, 20/02052


ARRÊT DU

29 Mars 2024







N° 301/24



N° RG 20/02052 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGZW



MLBR/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

24 Mai 2018

(RG 16/00617 -section )








































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GROSSE :



aux avocats



le 29 Mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTES :



S.E.L.A.R.L. MIQUEL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z], es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL SPG PROTECTION

Assignation en intervention forcée avec DA + cc...

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 301/24

N° RG 20/02052 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGZW

MLBR/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

24 Mai 2018

(RG 16/00617 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTES :

S.E.L.A.R.L. MIQUEL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z], es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL SPG PROTECTION

Assignation en intervention forcée avec DA + ccls le 26 mai 2023 à personne habilité

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. SPG PROTECTION en liquidation judiciaire

Me [R] [X] Es qualité de liquidateur de SPG PROTECTION

[Adresse 3]

représenté par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS :

M. [U] [K]

[Adresse 1]

représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

CGEA [Localité 4]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] [K] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la SARL SGP Protection, entreprise spécialisée dans l'activité privée de sécurité, dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel à compter de décembre 2007.

A compter du 1er mars 2014, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.

A la suite d'un contrôle par les agents du Conseil National des Activités privées de sécurité (CNAPS), la Commission inter régionale d'agrément et de contrôle du Nord a notifié à la société SPG Protection à l'issue d'une séance disciplinaire sa décision rendue le 16 septembre 2014 lui faisant interdiction d'exercer l'activité privée de sécurité pendant 2 ans.

Par requête du 22 avril 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, celui-ci ne lui ayant plus fourni de travail, ni de rémunération, et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 24 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Lille a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- condamné la société SPG Protection à payer à M. [K] les sommes suivantes :

*16 010,40 euros à titre de rappel de salaire correspondant à 24 mois de salaire,

*1 334,20 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 133,42 euros au titre des congés payés y afférents,

*533,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*5 336,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,

- débouté M. [K] de ses autres demandes,

- débouté la société SPG Protection de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné à la société SPG Protection de délivrer les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu de solde de tout compte) sous astreinte de 25 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents après 15 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant expressément le pouvoir de liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 667,10 euros,

- condamné la société SPG Protection aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 5 juin 2018, la société SPG Protection a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions sauf celles déboutant M. [K] de ses autres demandes.

Le 17 avril 2019, la société SPG Protection a fait l'objet d'une radiation au RCS.

Le tribunal de commerce de Lille par jugement du 3 février 2020 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SPG Protection, nommant Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 30 juin 2020, la présente affaire a été radiée avant d'être réinscrite au rôle de la cour le 29 septembre 2020.

Par jugement du 16 septembre 2022, la liquidation judiciaire de la société SPG Protection a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif. Me [Z] a été désigné par cette même décision en qualité de mandataire ad hoc.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société SPG Protection demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a indiqué que la résiliation judiciaire du contrat de travail était à ses torts exclusifs,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et en ses dispositions relatives aux montants des sommes accordées,

Statuant à nouveau,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SPG Protection représentée désormais par Maître [Z], es qualité de mandataire ad hoc, les sommes suivantes :

*28 018,20 euros bruts euros bruts à titre de rappel de salaire entre le 1er novembre 2014 et la date du jugement du conseil de prud'hommes (24 mai 2018),

*2 801,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

*1 794,50 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*1 334,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 133,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

*8 005,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à titre subsidiaire, 5 336,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon jugement du Conseil de prud'hommes de Lille du 24 mai 2018,

- ordonner à Me [Z], en qualité de mandataire ad hoc la remise des documents de fin de contrat,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SPG Protection, représentée désormais par Maître [Z], en sa qualité de mandataire ad hoc, les sommes suivantes, au titre des heures supplémentaires :

*1 432,40 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 143,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

*393,22 euros bruts au titre de la prime de panier, outre 39,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SPG Protection la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de ses autres demandes, et statuant à nouveau de,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement, s'il était fait droit à la demande de résiliation judiciaire,

-confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [K] les sommes suivantes :

*16 010,40 euros à titre de rappel de salaire,

*533,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*1 334,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 133,42 euros au titre des congés payés y afférents,

- juger que les dommages-intérêts sollicités par M. [K] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont manifestement disproportionnés,

- réduire le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, faute de justifier du préjudice subi et à titre infiniment subsidiaire, réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,

- juger que l'organisme concluant ne garantit pas l'astreinte,

En toute hypothèse,

- dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues,

- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le 26 mai 2023, M. [K] a fait signifier à Me [Z] en qualité de mandataire ad'hoc de la société SPG Protection une assignation en intervention forcée laquelle a été délivrée à personne habilitée. Me [Z] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- observations liminaires :

A titre liminaire, la cour rappelle que si en principe le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens, le débiteur conserve toutefois le droit propre d'intervenir personnellement à une instance en cours tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture ou de se défendre dans une instance concernant son passif.

La société SPG Protection, appelante principale, ayant régulièrement déposé des conclusions le 4 septembre 2018 avant l'ouverture d'une procédure collective, la cour se considère valablement saisie des moyens d'infirmation qui y sont énoncés, peu important que Me [Z], régulièrement assigné en intervention forcée, ne se soit pas fait représenter en sa qualité de mandataire ad hoc de l'appelante.

- sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires et de la prime de panier :

En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

En l'espèce, M. [K] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande de rappel de salaire. Il prétend avoir effectué 150,25 heures complémentaires qui n'auraient pas été rémunérées et sollicite à ce titre la fixation de sa créance à hauteur d'une somme de 1 432,40 euros.

Il convient de préciser que son contrat de travail portait à l'époque sur une durée mensuelle de travail de 70 heures.

M. [K] produit ses bulletins de salaires ainsi que ses feuilles de pointage entre le 4 juin 2014 et le 30 septembre 2014 dûment signées par ses soins avec pour chaque jour, ses heures d'arrivée et départ sur le lieu de travail et le nombre d'heures de travail accomplies.

Contrairement à ce que soutient l'AGS, les pièces et décomptes ainsi versés par le salarié apparaissent suffisamment précis pour permettre à son employeur d'y répondre par les pièces qu'il a eu l'occasion d'établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.

Or, la société SPG Protection n'oppose aucun moyen à cette prétention salariale.

Si les feuilles de pointage produites ne présentent pas un nombre d'heures complémentaires aussi important que celui allégué par M. [K], il n'en demeure pas moins qu'il en a tout de même accompli entre 25 et 38 heures chaque mois, en juin, juillet et septembre 2014 pour lesquelles il n'apparaît pas avoir perçu de majoration au vu des bulletins de salaire y afférents.

Au regard des éléments précis produits par M. [K] et non contestés utilement par son employeur, il convient par voie d'infirmation de fixer la créance du salarié au titre des heures complémentaires accomplies qui ressortent des feuilles de pointage produites, à hauteur d'une somme de 910,44 euros, outre 91,04 euros de congés payés y afférents.

M. [K] demande également un rappel de prime de panier pour un montant global de 393,22 euros, en précisant que cette prime fixée par l'accord du 21 octobre 2010 était de 3,44 euros en 2013.

Il ressort de l'article 1er de cet accord que la prime de panier n'est accordée qu'au salarié effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues.

Or, en dehors des feuilles de pointage des mois de juin à septembre 2014, M. [K] ne produit aucune pièce relativement à ses journées de travail pour le surplus de la période contractuelle et ne précise d'ailleurs pas à quelle période se rattache la créance alléguée, sachant qu'il ressort des bulletins de salaire versés aux débats qu'il a régulièrement perçu cette prime depuis mars 2014.

Par ailleurs, il ressort des feuilles de pointage que sur les mois de juin à septembre 2014, il a travaillé au moins 6 heures continues uniquement sur 19 journées. Or, il est justifié à travers ses bulletins de salaire qu'il a perçu pour cette même période au titre des primes de panier une somme globale de 70,77 euros qui suffit à couvrir sa créance à ce titre. Ainsi, à défaut pour M. [K] de produire d'autre élément pour étayer sa demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'en a débouté.

- sur la résiliation judiciaire :

Le salarié qui souhaite se prévaloir d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur doit caractériser l'existence d'un ou de plusieurs manquements de son employeur d'une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire d'un contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la société SPG Protection, rejointe en son argumentation par l'AGS, fait grief aux premiers juges d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K], en faisant valoir que l'impossibilité de fournir du travail à son salarié à compter de septembre 2014 ne lui est pas imputable car indépendante de sa volonté, le retrait de son agrément résultant du fait du prince puisqu'il s'agit d'une prérogative de la puissance publique exercée par la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle.

Toutefois, ainsi que M. [K] le soutient à juste titre, la SPG Protection ne peut se prévaloir d'un cas de force majeure pour justifier de ne pas lui avoir donné du travail dans la mesure où la décision de retrait de son agrément pendant 2 ans n'était pas imprévisible. En effet, cette décision est venue sanctionner plusieurs infractions au code de la sécurité intérieure et au code de déontologie. Or, la société SPG Protection ne pouvait ignorer qu'en ne respectant pas la réglementation, elle s'exposait nécessairement à des sanctions pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercer.

C'est donc en raison de ses seuls manquements que la société SPG Protection n'a pu respecter son obligation de fournir du travail à M. [K] en vertu du contrat de travail.

Force est également de constater que l'employeur n'a pas dans ce contexte déclenché de procédure de licenciement, maintenant ainsi la relation contractuelle sans respecter ses obligations. Il ressort des pièces de M. [K] qu'elle l'a notamment fait travailler ponctuellement le 13 juin 2015.

Le fait, brutalement et pendant de nombreux mois, de ne plus fournir de travail, ni rémunérer le salarié constitue un manquement grave qui rend impossible la poursuite de la relation de travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K].

Il sera relevé que dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire du contrat de travail est confirmée, l'AGS reconnaît qu'elle doit prendre effet au jour de son prononcé, soit le 24 mai 2018. La société SPG Protection restant taisante sur ce point, il n'y a pas lieu de faire rétroagir la résiliation judiciaire à une date antérieure.

L'AGS conclut également dans cette hypothèse à la confirmation du jugement en ce qu'il a limité le rappel de salaire à 16 010,40 euros, en faisant valoir que M. [K] n'était plus à la disposition de la société SPG Protection depuis le mois de mai 2015 puisqu'il avait retrouvé à cette date un nouvel emploi.

La société SPG Protection ne développe aucun argument sur ce point.

Dans le cadre de son appel incident, M. [K] sollicite pour sa part un rappel de salaire de 28 018,20 euros correspondant à la période entre le 1er novembre 2014 et le 24 mai 2018 date du jugement, considérant au contraire que les premiers juges ne pouvaient limiter sa créance à 24 mois de salaire.

Toutefois, M. [K] produit des bulletins de salaire établis par la société Veccia sécurité dont il ressort qu'il a été embauché par cette dernière comme agent de sécurité à compter du 16 mai 2015, sachant qu'il ne prétend pas, ni ne justifie avoir eu depuis lors des contacts avec la société SPG Protection pour notamment lui réclamer du travail après la mission ponctuelle du 13 juin 2015 pour laquelle d'ailleurs, les parties sont convenues d'un contrat à durée déterminée d'une journée versé aux débats.

Il est dès lors démontré à travers ces éléments que M. [K] ne se tenait plus à la disposition de la société SPG Protection et qu'il n'a plus accompli de prestation de travail à son profit depuis juin 2015. Sachant cependant que l'AGS, dans son subsidiaire, admet que le montant du rappel de salaire soit fixé à 16 010,40 euros, la cour ne peut en réduire le montant. Il convient d'y ajouter 1 601,04 euros de congés payés y afférents omis par les premiers juges. Le jugement sera simplement infirmé afin de fixer cette créance au passif de l'entreprise.

La résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité compensatrice de préavis sauf à préciser, afin de tenir compte de la procédure collective, que cette créance sera fixée au passif de la société SPG Protection.

M. [K] réclame que l'indemnité de licenciement soit portée à la somme de 1 794,50 euros en se prévalant d'une ancienneté de 10,57 ans jusqu'en mai 2018. La résiliation prenant effet au 24 mai 2018, il convient effectivement de tenir compte de son ancienneté entre le premier contrat à durée déterminée et cette date pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité de licenciement à 533,68 euros, sans motivation spécifique, afin de la porter à 1 794,50 euros, la méthode de calcul du salarié conforme aux dispositions légales n'étant pas critiquée par la société SPG Protection et l'AGS.

Dans le cadre de son appel incident, M. [K] sollicite également le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 8 005,20 euros en demandant à ce qu'il ne soit pas fait application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lui contraire à l'article 24 de la charte européenne des droits sociaux et à l'article 10 de la convention n° 58 de l'OIT.

Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut prospérer.

M. [K], âgé de 45 ans au jour de la rupture du contrat, avec plus de 10 années d'ancienneté, justifie de ses charges familiales à l'époque et ce faisant de l'incidence importante de la perte de revenus liée à la suppression de toute rémunération pendant plusieurs mois, sachant qu'il a cependant retrouvé rapidement un emploi en mai 2015 qu'il a occupé plusieurs années. Au regard de l'ensemble de ces éléments, étant précisé que son salaire moyen était de 667,10 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé sa créance au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 5 336,80 euros sauf à préciser par voie d'infirmation que cette créance sera fixée au passif de la société SPG Protection.

- sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles L.3253-6 du Code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.

Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.

La société SPG Protection n'ayant pas été accueillie en ses principales demandes, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à son passif. Il en sera de même de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Au vu de la situation économique de l'appelante, il convient en revanche de débouter M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en date du 24 mai 2018 sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K], l'a débouté de sa demande au titre de la prime de panier et en ce qu'il a statué sur la délivrance des documents de fin de contrat ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE au passif de la société SPG Protection les créances de M. [U] [K] suivantes :

- 910,44 euros au titre des heures complémentaires, outre 91,04 euros de congés payés y afférents,

- 16 010,40 euros de rappel de salaire, outre 1 601,04 euros de congés payés y afférents,

- 5 336,80 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 794,50 euros d'indemnité de licenciement,

- 1 334,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 133,42 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

DECLARE l'arrêt opposable l'AGS CGEA de [Localité 4] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

FIXE la créance relative aux dépens de première instance et d'appel au passif de la société SPG Protection.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/02052
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;20.02052 ?
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