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28/03/2024 | FRANCE | N°23/05161

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 28 mars 2024, 23/05161


COUR D'APPEL

DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE







ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

(Article 905-2 et 911 du CPC)

du 28 Mars 2024

N° MINUTE : 24

N° RG 23/05161 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGTO

Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOULOGNE SUR MER, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00185



Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicili

é en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI



S.A. MMA IARD a...

COUR D'APPEL

DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

(Article 905-2 et 911 du CPC)

du 28 Mars 2024

N° MINUTE : 24

N° RG 23/05161 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGTO

Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOULOGNE SUR MER, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00185

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

APPELANTS

Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

INTIME

Nous, Guillaume SALOMON, président,

Assisté de Harmony POYTEAU, greffier,

Vu les articles 905, 905-2 et 911 du Code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 22 Novembre 2023;

Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 6 décembre 2023 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la notification en date du 11 décembre 2023 des conclusions de l'appelant à M. [F] [G]

Vu les conclusions de Me Virginie STIENNE-DUWEZ, conseil de M. [F] [G] en date du 10 février 2024

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé adressé le 7 mars 2024 à Me Virginie STIENNE-DUWEZ en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ;

L'intimé a été invité à formuler ses observations écrites dans un délai de 22 mars 2024 ;

Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de l'intimé,

Il y a lieu de constater que l'intimé n'a pas conclu dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions du 10 février 2024 de M. [F] [G], et toutes celles à venir postérieurement à cette date ;

Réservons les dépens.

Le greffier, Le président,

Harmony POYTEAU Guillaume SALOMON

Copie adressée aux avocats constitués

le

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 23/05161
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.05161 ?
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