République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/03/2024
N° de MINUTE : 24/262
N° RG 23/04573 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEQC
Jugement (N° 23-000405) rendu le 18 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 19]
APPELANTS
Madame [T] [S]
née le 04 Octobre 1989 à [Localité 17] ([Localité 6])
[Adresse 1]
Monsieur [V] [E]
né le 26 Mars 1987 à [Localité 14] ([Localité 5])
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
SA [10]
[Adresse 13]
Société [15]
[Adresse 3]
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [16]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 septembre 2023,
Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 13 mars 2024,
***
Après avoir bénéficié de mesures de désendettement sur une durée de 24 mois, suivant déclaration enregistrée le 28 octobre 2022 au secrétariat de la [8], Mme [T] [S] et M. [V] [E] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 30 novembre 2022, la [12], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [T] [S] et M. [V] [E], a déclaré leur demande recevable.
Le 28 février 2022, après examen de la situation de Mme [T] [S] et M. [V] [E] la commission a retenu une mensualité de remboursement de 777 euros et a imposé un report et un rééchelonnement des dettes sur une durée de 35 mois au taux maximum de 2,06%.
Ces mesures imposées ont été notifiées le 6 mars 2023 à Mme [T] [S] et M. [V] [E], qui les ont contestées le 21 mars 2023.
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 19] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [T] [S] et M. [V] [E], à l'encontre des mesures imposées par la [11] le 28 février 2023, a notamment :
- dit Mme [T] [S] et M. [V] [E] recevables en leur contestation,
- fixé la capacité de remboursement du couple à la somme de 777 euros,
- fixé le montant du passif à la somme de 26 094,28 euros,
- ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée de 35 mois au taux réduit de 0%,
Mme [T] [S] et M. [V] [E] ont relevé appel le 10 octobre 2023 de ce jugement, qui leur a été notifié le 27 septembre 2023.
A l'audience de la cour du 13 mars 2024, Mme [T] [S] et M. [V] [E] n'ont pas comparu, mais ont adressé un courrier recommandé au greffe de la cour d'appel, réceptionné le 7 février 2024, par lequel ils indiquaient se désister de leur appel ayant déposé un nouveau dossier de surendettement.
Les autres créanciers dûment convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Vu la lettre de désistement d'appel adressée par Mme [T] [S] et M. [V] [E] et réceptionnée le 7 février 2024, appelants par déclaration du 10 octobre 2023 d'un jugement rendu le 18 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 19] statuant en matière de surendettement.
Il y a lieu de constater que désistement d'appel est fait sans réserve, et que les parties à l'égard desquelles il est fait n'avaient pas formé préalablement d'appel incident ou de demande incidente, qu'il est donc parfait';
Le désistement d'appel est fait sans réserve et la partie à l'égard de laquelle il est fait, est présumée accepter le désistement.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l'instance et de laisser les dépens au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à Mme [T] [S] et M. [V] [E] de leur désistement d'appel';
Constate l'extinction de l'instance RG n° 23/04573 et le dessaisissement de la Cour';
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS