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28/03/2024 | FRANCE | N°23/04338

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 28 mars 2024, 23/04338


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 28/03/2024



N° de MINUTE : 24/234

N° RG 23/04338 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDWQ

Jugement (N° 23/00881) rendu le 14 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution d'[Localité 6]





APPELANTE



SCEA Souplet Depoers ayant son établissement d'exploitation [Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avo

cat constitué



INTIMÉE



SAS Metavet prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée pa...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 28/03/2024

N° de MINUTE : 24/234

N° RG 23/04338 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDWQ

Jugement (N° 23/00881) rendu le 14 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution d'[Localité 6]

APPELANTE

SCEA Souplet Depoers ayant son établissement d'exploitation [Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué

INTIMÉE

SAS Metavet prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 février 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 13 octobre 2022 revêtue de la formule exécutoire, le président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a enjoint au GAEC Souplet Depoers de payer à la société Metavet la somme de 4 255,47 euros en principal et l'a condamnée aux dépens.

Par acte du 4 novembre 2022, la SAS Metavet a fait signifier cette ordonnance à la SCEA Souplet Depoers.

Par acte du 22 mars 2023, la SAS Metavet a, en vertu de cette ordonnance, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SCEA Souplet Depoers ouverts dans les livres du Crédit agricole, pour une somme de 4 971,43 euros.

Par acte du 28 mars 2023, la SAS Metavet a fait dénoncer cette saisie-attribution à la SCEA Souplet Depoers.

Le 25 avril 2023, la SCEA Souplet Depoers a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 octobre 2022 auprès du greffe du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.

Par acte du 27 avril 2023, la SCEA Souplet Depoers a fait assigner la SAS Metavet devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins notamment de voir surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe sur l'opposition qu'elle a formée à l'encontre l'ordonnance du 13 octobre 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le juge de l'exécution a débouté la SCEA Souplet Depoers de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 septembre 2023, la SCEA Souplet Depoers a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er février 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable son recours ;

- ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe sur l'opposition qu'elle a formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 octobre 2022 et en vertu de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée ;

- renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe pour qu'il soit statué sur la demande de contestation de la saisie-attribution après que la chambre de proximité du même tribunal aura statué sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 octobre 2022 ;

- débouter la SAS Metavet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

Y ajoutant,

- condamner la SAS Metavet aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2023, la SAS Metavet demande à la cour de :

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ;

- condamner la société Souplet Depoers au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

MOTIFS

La société Souplet Depoers verse aux débats devant la cour le procès-verbal de saisie-attribution du 22 mars 2023 fondé sur l'ordonnance d'injonction de payer du 13 octobre 2022 ainsi que l'acte de dénonciation de cette saisie-attribution du 28 mars 2023.

Elle justifie aussi de l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer le 25 avril 2023.

L'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée, empêchant dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié.

En conséquence, il convient, infirmant le jugement déféré, de constater la suspension des effets de la saisie-attribution pratiquée par la société Metavet et de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 octobre 2022.

Les dépens de première instance et d'appel et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate la suspension des effets de la saisie-attribution pratiquée par la SAS Metavet le 22 mars 2023 ;

Sursoit à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe sur l'opposition formée par la SCEA Souplet Depoers à l'ordonnance portant injonction de payer du 13 octobre 2022 ;

Dit que l'affaire sera retirée du rôle de la cour et rétablie à la demande de la partie la plus diligente ;

Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le greffier

[M] [S]

Le président

Sylvie COLLIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 23/04338
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.04338 ?
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