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28/03/2024 | FRANCE | N°23/03631

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 28 mars 2024, 23/03631


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 28/03/2024





N° de MINUTE : 24/231

N° RG 23/03631 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBMF

Jugement (N° 23/01104) rendu le 25 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes





APPELANT



Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Camille Desbouis, a

vocat au barreau de Douai, avocat constitué



INTIMÉE



Madame [Z] [X]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 28/03/2024

N° de MINUTE : 24/231

N° RG 23/03631 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBMF

Jugement (N° 23/01104) rendu le 25 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [Z] [X]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 février 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé contradictoire du 5 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- ordonné à M. [U] [R] de communiquer à Mme [Z] [X] les comptes annuels d'administration de l'indivision post-communautaire depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 22 juillet 2019, lesdits comptes indiquant mois par mois, bien par bien et lot par lot, les loyers reçus et les charges justifiées s'il y a lieu, ainsi que les relevés bancaires y afférents, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

- dit que la demande de communication des comptes pour la période postérieure au 22 juillet 2019 excède les pouvoirs du juge des référés ;

- en conséquence, renvoyé Mme [X] à mieux se pourvoir s'agissant de ce chef de demande;

- dit que les demandes en paiement des sommes de 113 498 euros et 7 635,92 euros excèdent les pouvoirs du juge des référés ;

- renvoyé Mme [X] à mieux se pourvoir s'agissant de ces chefs de

demande ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- laissé à chacune des parties la charge des dépens engagés par elle.

Par acte du 12 juillet 2022, M. [R] a fait signifier cette ordonnance à Mme [X].

Par acte du 17 mars 2023, Mme [X] a fait assigner M. [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir liquider l'astreinte et ordonner une astreinte définitive.

Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, le juge de l'exécution a :

- condamné M. [R] à payer à Mme [X] la somme de 12 500 euros en exécution de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation à communiquer à Mme [X] les comptes annuels d'administration de l'indivision post-communautaire depuis le 1er janvier 2017 et jusqu'au 22 juillet 2019, lesdits comptes indiquant mois par mois, bien par bien et lot par lot, les loyers reçus et les charges justifiées s'il y a lieu, ainsi que les relevés bancaires y afférents, prononcée par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes dans son ordonnance de référé du 5 juillet 2022 ;

- déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [X] tendant à ordonner à M. [R] de lui communiquer les comptes annuels portant les allocations logement perçues directement de la caisse d'allocations familiales et les comptes bancaires portant les IBAN [XXXXXXXXXX08], [XXXXXXXXXX010] et [XXXXXXXXXX011] sur la période du 1er janvier 2017 au 22 juillet 2019 ;

- condamné M. [R] à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

- condamné M. [R] à supporter les entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 1er août 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [X] la somme de 12 500 euros en exécution de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation à communiquer à Mme [X] les comptes annuels d'administration de l'indivision post-communautaire depuis le 1er janvier 2017 et jusqu'au 22 juillet 2019 prononcée par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes dans son ordonnance de référé du 5 juillet 2022, l'a condamné à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et l'a condamné à supporter les entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [X] tendant à qu'il lui soit ordonné de lui communiquer les comptes annuels portant les allocations logement perçues directement de la caisse d'allocations familiales et les comptes bancaires portant les IBAN [XXXXXXXXXX08], [XXXXXXXXXX010] et [XXXXXXXXXX011] sur la période du 1er janvier 2017 au 22 juillet 2019 ;

- pour le surplus, infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- juger qu'il a satisfait à l'injonction mise à sa charge par l'ordonnance du 5 juillet 2022 ;

- en conséquence, débouter Mme [X] de ses demandes.

De chef subsidiaire,

- constater que l'injonction initiale ne peut matériellement être maintenue ;

En conséquence,

- supprimer pour l'avenir l'astreinte fixée par l'ordonnance du 5 juillet 2022 ;

- juger que la fixation d'une nouvelle astreinte serait dépourvue de toute utilité dès lors qu'il ne dispose pas en l'état de pièces complémentaires pour justifier des charges et/ou dépenses assurées pour le compte de l'indivision ;

En considération du comportement des parties et de l'enjeu du litige,

- liquider l'astreinte à hauteur de l'euro symbolique ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2024, Mme [X] demande à la cour, en vertu des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [R] à lui payer la somme de 12 500 euros en exécution de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation à lui communiquer les comptes annuels d'administration de l'indivision post-communautaire depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 22 juillet 2019, prononcée par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes dans son ordonnance de référé du 5 juillet 2022 ;

- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions dont celle par laquelle il demande à la cour de juger qu'il a satisfait à l'injonction mise à sa charge par l'ordonnance du 5 juillet 2022 ;

- recevoir son appel incident et statuant de nouveau :

- ordonner à M. [R] de communiquer les comptes annuels portant les allocations logement perçues directement de la caisse d'allocations familiales et 'les comptes bancaires y afférents' sur la période du 1er janvier 2017 au 22 juillet 2019 et portant les IBAN suivants : [XXXXXXXXXX08] ; [XXXXXXXXXX010] ; [XXXXXXXXXX011] ;

- prononcer une astreinte définitive, au titre de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamner M. [R] au paiement des dépens de l'article 696 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 22 février 2024, puis par message adressé par la voie électronique le même jour, la cour a invité les parties à faire en cours de délibéré, et le 6 mars 2024 au plus tard, toutes observations utiles, au regard des articles R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile, sur le point de savoir si l'astreinte assortissant la condamnation de M. [R] à communiquer à Mme [X] les comptes annuels d'administration de l'indivision post-communautaire depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 22 juillet 2019, a commencé à courir alors que l'ordonnance du 5 juillet 2022 n'a pas été signifiée par Mme [X] à M. [R] (mais par M. [R] à Mme [X]) et sur les conséquences éventuelles découlant de ce que l'astreinte n'aurait pas couru.

Par courrier adressé par la voie électronique le 26 février 2024, Mme [X] fait valoir qu'en lui signifiant, le 12 juillet 2022, l'ordonnance de référé du 5 juillet 2022, M. [R] y a acquiescé, que l'ordonnance est ainsi devenue exécutoire à cette date à l'égard des parties, la signification démontrant la connaissance de la décision et faisant courir les délais de recours et que l'astreinte a donc commencé à courir le 13 octobre 2022, trois mois après la signification de la décision. Elle ajoute à titre subsidiaire que l'article 503 du code de procédure civile prévoit une exception à l'obligation de notification en cas d'exécution volontaire et qu'en l'espèce, M. [R] lui a adressé, les 3 et 4 octobre 2022, des documents susceptibles selon lui de remplir son obligation de faire de sorte que l'exécution volontaire serait à fixer à cette date et que l'astreinte prendrait alors effet.

Par courrier adressé par la voie électronique le 27 février 2024, M. [R] fait observer qu'il résulte des dispositions des articles R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile que le créancier d'une obligation ne peut solliciter la liquidation de l'astreinte assortissant cette obligation que s'il a fait signifier la décision et que la signification faite par le débiteur de l'obligation ne fait pas courir l'astreinte. Il ajoute que la notion d'exécution volontaire doit être appréciée strictement. Il en déduit qu'en l'espèce, l'astreinte provisoire n'a pas commencé à courir de sorte qu'elle ne peut être liquidée et qu'une astreinte définitive ne peut pas être fixée.

MOTIFS

Sur la demande de liquidation de l'astreinte formée par Mme [X] :

Aux termes des dispositions de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

L'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Il en résulte que le caractère exécutoire de la décision portant obligation suppose que cette décision ait été notifiée au débiteur de l'injonction par le créancier de celle-ci et qu'il ne suffit pas que le premier ait pris l'initiative de signifier la décision au second.

En l'espèce, force est de constater que Mme [X] n'a pas fait signifier à M. [R] l'ordonnance de référé du 5 juillet 2022 qui a condamné ce dernier à lui communiquer les comptes annuels d'administration de l'indivision post-communautaire de la période du 1er janvier 2017 au 22 juillet 2019, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

C'est à tort que Mme [X] fait valoir qu'en lui faisant signifier l'ordonnance, M. [R] a acquiescé à cette décision qui est dès lors devenue exécutoire, alors qu'il résulte de l'article 681 du code de procédure civile que la notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.

Mme [X] ne peut davantage soutenir valablement que M. [R] aurait procédé à l'exécution volontaire de l'ordonnance, ce qui la dispensait de lui faire signifier cette décision, alors que le fait même qu'elle l'ait assigné en liquidation de l'astreinte démontre qu'elle considérait au contraire que M. [R] n'avait pas exécuté l'obligation mise à sa charge.

Dès lors, l'ordonnance du 5 juillet 2022 n'est pas devenue exécutoire de sorte que l'astreinte n'a pas couru.

Mme [X] ne peut en conséquence qu'être déboutée de sa demande en liquidation de l'astreinte, le jugement déféré qui a condamné M. [R] à lui payer la somme de 12 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte devant être infirmé.

La demande de M. [R] tendant à voir supprimer l'astreinte pour l'avenir n'a été formée que subsidiairement dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte formée par Mme [X]. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner.

Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive formée par Mme [X] :

Selon l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire.

Le premier juge a considéré que l'ordonnance du juge des référés du 5 juillet 2022 n'ayant pas condamné M. [R] à communiquer les comptes annuels portant les allocations logement perçues directement de la caisse d'allocations familiales et les comptes bancaires portant les IBAN [XXXXXXXXXX08], [XXXXXXXXXX010] et [XXXXXXXXXX011] sur la période du 1er janvier 2017 au 22 juillet 2019, il n'avait pas le pouvoir de prononcer une telle condamnation ni à fortiori de l'assortir d'une astreinte et il a déclaré la demande de Mme [X] irrecevable.

Or, il appartient au juge de l'exécution statuant en matière d'astreinte d'interpréter la décision initiale afin de déterminer, si nécessaire, les obligations ou injonctions assorties d'une astreinte ou qu'il est demandé d'assortir d'une astreinte.

En l'espèce, dans la mesure où l'ordonnance du 5 juillet 2022 a ordonné à M. [R] de communiquer à Mme [X] les comptes annuels d'administration de l'indivision post-communautaire depuis le 1er janvier 2017 et jusqu'au 22 juillet 2019, lesdits comptes indiquant en particulier 'les loyers reçus' et dans la mesure où le versement de l'allocation logement par la caisse d'allocations familiales directement au propriétaire-bailleur équivaut au paiement d'une partie du loyer dû par le bénéficiaire de l'allocation, il y a lieu de considérer qu'il entrait dans l'obligation mise à la charge de M. [R] de communiquer les comptes annuels d'administration portant les allocations logements perçues directement de la caisse d'allocations familiales.

En outre, l'ordonnance du 5 juillet 2022 impose à M. [R] d'accompagner les comptes de l'indivision mentionnant les loyers reçus et les charges justifiées, des 'relevés bancaires y afférents' et il appartient dans ce cadre à M. [R] de communiquer à Mme [X] tous les relevés bancaires mentionnant la perception de loyers, y compris les relevés des trois comptes mentionnés par Mme [X] si des loyers ont été versés ou transférés sur ces comptes, cette communication étant toutefois limitée aux seuls relevés mentionnant la perception de loyers (directement ou par transfert), sans qu'il y ait lieu de l'étendre à l'intégralité des relevés des comptes visés pour la période du 1er janvier 2017 au 22 juillet 2019.

Le jugement déféré sera donc infirmé et la demande de Mme [X] tendant à voir assortir l'obligation de communication visée dans l'ordonnance du 5 juillet 2022 d'une astreinte définitive sera déclarée recevable en ce qu'il y a lieu :

- d'intégrer dans les comptes annuels d'administration de l'indivision post-communautaire pour la période du 1er janvier 2017 au 22 juillet 2019 les allocations logements perçues directement de la caisse d'allocations familiales ;

- de considérer que 'les relevés bancaires y afférents' concernent aussi les relevés des comptes portant les IBAN suivants : [XXXXXXXXXX08] ; [XXXXXXXXXX010] ; [XXXXXXXXXX011], qui mentionnent la perception de loyers ;

En revanche, l'astreinte provisoire assortissant l'obligation de communication ordonnée par l'ordonnance du 5 juillet 2022 n'ayant pas couru, il suffit à Mme [X] de la faire courir en faisant signifier cette décision à M. [R] si elle estime que l'ensemble des éléments visés par cette obligation ne lui ont pas été communiqués sans qu'il y ait lieu d'assortir l'obligation d'une astreinte définitive.

Mme [X] sera donc déboutée de cette demande.

Sur les frais du procès :

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, à condamner Mme [X] aux dépens de première instance et à rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante en appel, Mme [X] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [Z] [X] de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 5 juillet 2022 ;

Déclare recevable la demande de Mme [Z] [X] tendant à voir assortir l'obligation de communication visée dans l'ordonnance de référé du 5 juillet 2022 d'une astreinte définitive, en ce qu'il y a lieu :

- d'intégrer dans les comptes annuels d'administration de l'indivision post-communautaire pour la période du 1er janvier 2017 au 22 juillet 2019 les allocations logement perçues directement de la caisse d'allocations familiales ;

- de considérer que 'les relevés bancaires y afférents' concernent aussi les relevés des comptes portant les IBAN suivants : [XXXXXXXXXX08] ; [XXXXXXXXXX010] ; [XXXXXXXXXX011], qui mentionnent la perception de loyers ;

Déboute Mme [Z] [X] de sa demande tendant à voir assortir l'obligation de communication mise à la charge de M. [U] [R] par l'ordonnance de référé du 5 juillet 2022 d'une astreinte définitive ;

Déboute Mme [Z] [X] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;

Condamne Mme [Z] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 23/03631
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.03631 ?
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