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28/03/2024 | FRANCE | N°23/03560

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 28 mars 2024, 23/03560


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/03/2024





N° de MINUTE : 24/229

N° RG 23/03560 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGZ

Jugement (N° 22-000740) rendu le 26 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras





APPELANT



Monsieur [H] [E]

né le 17 Janvier 1964 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté par Me Anne-Sophie Gabriel, avocat

au barreau d'Arras



INTIMÉS



Société [9]

[Adresse 2]



SIP [Localité 6]

[Adresse 1]



Société [10] chez [9]

[Adresse 3]



Non comparants, ni représentés



Les parties ont ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/03/2024

N° de MINUTE : 24/229

N° RG 23/03560 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGZ

Jugement (N° 22-000740) rendu le 26 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras

APPELANT

Monsieur [H] [E]

né le 17 Janvier 1964 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne-Sophie Gabriel, avocat au barreau d'Arras

INTIMÉS

Société [9]

[Adresse 2]

SIP [Localité 6]

[Adresse 1]

Société [10] chez [9]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 10 Janvier 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 26 juin 2023,

Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2023,

Vu le procès-verbal de l'audience du 10 janvier 2024,

***

Suivant déclaration enregistrée le 16 novembre 2021 au secrétariat de la Banque de France, M. [H] [E] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 14 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [H] [E], a déclaré sa demande recevable.

Le 30 juin 2022, après examen de la situation de M. [H] [E] dont les dettes ont été évaluées à 17124,45 euros, les ressources mensuelles à 497 euros et les charges mensuelles à 834 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 565,34 euros, une capacité de remboursement négative de - 337 euros et un maximum légal de remboursement négative de - 68,34 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé une suspension de l'exigibilité des créances sur 24 mois subordonnée à la vente du bien immobilier d'une valeur estimée à 57000 euros.

Ces mesures imposées ont été notifiées M. [H] [E] le 2 juillet 2022, décision qu'il a contestée le 30 juillet 2022.

À l'audience du 9 mai 2023, M. [H] [E] était représenté par son conseil. Il a contesté les créance de ses créanciers [10] et [9], indiquant avoir plusieurs procédures judiciaires à leur encontre et produisant un arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 mars 2023, qui indique que le FCT [10] ne justifiait pas de sa qualité de créancier.

Par jugement en date du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [H] [E], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 30 juin 2022, a notamment :

- dit le recours de M. [H] [E] recevable ;

- écarté la créance du [10] référencée 60006476220 ;

- maintenu le montant de la créance de la société [9] référencée n°40020253966601 à la somme de 6516 euros ;

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement dans sa décision du 30 juin 2022 ;

- ordonné la main-levée des saisies des rémunération et de toutes procédures d'exécution ;

M. [H] [E] a relevé appel le 18 juillet 2023 de ce jugement, qui lui a été notifié le 5 juillet 2023.

A l'audience de la cour du 10 janvier 2023, M. [H] [E] était représenté par son conseil. Il a demandé que la dette [9] soit écartée de la procédure de surendettement, indiquant qu'il n'avait jamais signé d'engagement avec cette société, qu'il n'y avait donc pas de dette EOS. Il a indiqué qu'il percevait le RSA.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

MOTIFS

1- Sur les créances

Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

Sur la créance du [10] référencée 60006476220:

Le premier juge a écarté cette créance en rappelant que la cour d'appel de Douai dans un arrêt du 9 mars 2023 avait estimé que le [10] ne démontrait pas sa qualité de créancier. En l'absence de contestation sur ce point, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a écartée cette créance.

Sur la créance de [9] référencée 40020253966601 :

M. [H] [E] conteste être débiteur de la société [9] pour un montant retenu par la commission et le premier juge de 6 516 euros.

Il résulte des pièces figurant au dossier de surendettement, dont il a été débattu à l'audience que par courrier du 31 juillet 2012, la société [9] devenue [9] a indiqué à M. [H] [E] qu'il était redevable de la somme s'élevant à la somme de 10 331,91 francs au titre du dossier référencé 60006476220 [8].

Or, la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 9 mars 2023 (RG 22/02724) en page 5, indique :

« (') la référence 60006476220 figurant dans cet extrait d'annexe est la même que celle portée dans le courrier de mise en demeure du 21 fevrier 1997 recu par M. [E] le 27 fevrier suivant, mise en demeure visée dans le jugement du tribunal d'instance de Longjumeau qui a condamné M. [E] à régler le solde du prêt consenti à Mme [F] le 7 octobre 1988, l'extrait de l'annexe portant également les nom et prénom [G] [F].

L'ensemble de ces éléments, corroborés par le courrier de la société [8] du 11 juillet 2022, établissent que la créance de la société [8] à l'egard de M. [E], héritier de Mme [F], au titre du prêt consentie à cette dernière le 7 octobre 1988, constatée dans le titre executoire du 25 juin 1998 a bien été cédé à la société [9], peu important que l'extrait de l'annexe au contrat de cession de créance du 20 decembre 2011 ne mentionne pas M. [E] et le montant de la créance ou que le contrat de cession de creances du 20 decembre 201I ne fasse pas reference aux dispositions du code monetaire et financier puisque la cession de creances en cause ne résulte pas d'une opération de titrisation. (...)'

Il apparaît donc que s'il s'agit de la même créance que celle évoquée précédemment à propos Fonds Commun de Titrisation compartiment [10], avec un montant différent, or la société [9] ne justifie pas que depuis le jugement du 25 juin 1998, elle détient toujours cette créance à l'encontre de M. [H] [E]. Au surplus, elle l'aurait cédé au [10].

En conséquence, il convient d'écarter la créance de la société [9] de la présente procédure de surendettement.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a maintenu la créance de la société [9] ;

Statuant à nouveau,

Ecarte la créance de la société [9] référencée n°40020253966601 ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/03560
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.03560 ?
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