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28/03/2024 | FRANCE | N°23/03514

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 28 mars 2024, 23/03514


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 28/03/2024





N° de MINUTE : 24/236

N° RG 23/03514 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBD

Jugement (N° 23/01279) rendu le 21 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de Douai





APPELANTS



Madame [V] [B] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]



Monsieur [P] [G]

né le [Date

naissance 1] 1951 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentés par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉE



Ma...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 28/03/2024

N° de MINUTE : 24/236

N° RG 23/03514 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBD

Jugement (N° 23/01279) rendu le 21 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de Douai

APPELANTS

Madame [V] [B] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [T] [Z] épouse [A]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Loic Lanciaux, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 février 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt infirmatif du 18 octobre 2018, la cour d'appel de Douai a condamné M. [W] [A] et Mme [T] [Z] épouse [A] à :

- payer, chacun, à M. [P] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] la somme de 3 385 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre

2015 ;

- payer aux époux [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par acte du 14 novembre 2018, les époux [G] ont fait signifier ce jugement aux époux [A].

Par décision du 25 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier déposé par les époux [A].

Par requête déposée le 17 novembre 2022, les époux [G] ont demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [A], pour obtenir le paiement de la somme de 3 636,56 euros, en vertu de l'arrêt du 18 octobre 2018.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, le juge de l'exécution a :

- dit irrecevables les époux [G] en leur demande de saisie des rémunérations ;

- condamné les époux [G] à payer à Mme [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les époux [G] aux dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 25 juillet 2023, les époux [G] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 octobre 2023, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

en conséquence, et statuant de nouveau de ce chef,

- débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

- condamner Mme [A] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2023, Mme [A] demande à la cour, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai du 21 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

- débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et

conclusions ;

- condamner les époux [G] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux [G] aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Le jugement déféré sera d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a dit les époux [G] irrecevables en leur demande de saisie des rémunérations puisque, si ce chef du jugement était visé dans la déclaration d'appel, aucune demande à ce titre ne figure dans leurs conclusions qui se limitent à contester le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et à demander le rejet des prétentions de Mme [A] de ces chefs.

Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.

Selon l'article R. 722-1 du même code, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'article R. 722-5 précisant que la lettre de notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.

En l'espèce, Mme [A] reconnaît que la dette à l'égard des époux [G] n'avait pas été déclarée à la commission de surendettement dans le dossier ayant conduit à la décision de recevabilité du 25 mai 2022 car elle était persuadée que cette dette était soldée et que c'est à l'occasion d'une saisie-attribution pratiquée en juillet 2022 qu'elle s'est aperçue que les époux [G] estimaient que tel n'était le cas, de sorte que son époux et elle ont sollicité l'ajout de la dette à leur dossier de surendettement.

Il ressort des pièces produites que c'est en effet après la décision de recevabilité du 25 mai 2022 que la créance des époux [G] a été déclarée par les époux [A] à la commission de surendettement et, si M. [A] a :

- adressé le 9 août 2022 un premier courriel à Maître [C], commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution du 25 juillet 2022, dénoncée le 28 juillet suivant, pour un montant de 3 649,60 euros, afin de l'informer notamment qu'il allait 'introduire cette créance dans (le) dossier de surendettement',

- adressé le 20 août 2022 à l'avocat des époux [G] un deuxième courriel afin d'une part de l'informer que la dette va 'intégrer le dossier initial' et qu' 'un avenant est établi', cette 'décision' ayant été notifiée par la commission la veille à M. [G], d'autre part pour s'informer de l'adresse actuelle des époux [G],

- adressé le 10 mars 2023 un troisième courriel au conseil des époux [G] afin de lui transmettre l'état du passif dressé par la commission le 2 mars 2023, cet état intégrant la créance des époux [G] pour un montant de 3 649,60 euros,

il reste que ce n'est que le 7 juillet 2023, par un courrier de la commission de surendettement intitulé 'notification des décisions antérieures', que les époux [G] ont été avisés que :

- la commission avait été saisie le 6 mai 2022 d'une déclaration de surendettement par les époux [A] ;

- leur créance avait été déclarée en cours de procédure ;

- à compter du 25 mai 2022 et jusqu'à la mise en place de mesures, ils ne pouvaient plus calculer d'intérêts ou de pénalités de retard ;

- la décision de recevabilité entraînait, jusqu'à la mise en place de mesures et dans la limite de deux ans, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution liées à des dettes autres qu'alimentaires ;

- cette décision de recevabilité pouvait faire l'objet d'un recours motivé dans les quinze jours de la réception du courrier.

Il en résulte que, jusqu'à la réception de ce courrier, les époux [G] ne s'étaient vu informer par la commission d'aucune décision de recevabilité ni des suspension et interdiction des procédures d'exécution en découlant, peu important les courriels adressés directement par les débiteurs à l'avocat de leurs créanciers.

Il ne peut donc leur être fait grief d'avoir formé une procédure de saisie des rémunérations de Mme [A] le 14 novembre 2022 à une époque où aucune décision de recevabilité ne leur avait notifiée ni d'avoir maintenu cette demande.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [A] aux dépens de première instance.

Mme [A] étant condamnée aux dépens ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel :

Partie perdante en appel, Mme [A] sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en revanche de la condamner à régler aux époux [G], au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d'exposer devant la cour, la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevables M. [P] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] en leur demande de saisie des

rémunérations ;

L'infirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [T] [Z] épouse [A] aux dépens ;

Déboute Mme [T] [Z] épouse [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [T] [Z] épouse [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [T] [Z] épouse [A] à payer à M. [P] [G] et Mme [V] [B] épouse [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [T] [Z] épouse [A] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 23/03514
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.03514 ?
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