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28/03/2024 | FRANCE | N°23/01780

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 28 mars 2024, 23/01780


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/03/2024





N° de MINUTE : 24/260

N° RG 23/01780 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3GY

Jugement (N° 11-22-0724) rendu le 24 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes





APPELANTE



Madame [C] [D]

née le 29 Août 1970 à [Localité 18] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Marie-Hélène Carl

ier, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004365 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



INTIMÉE...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/03/2024

N° de MINUTE : 24/260

N° RG 23/01780 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3GY

Jugement (N° 11-22-0724) rendu le 24 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANTE

Madame [C] [D]

née le 29 Août 1970 à [Localité 18] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004365 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉES

Société [10] Chez [11]

[Adresse 14]

Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille substitué par Me Playoust, avocat au barreau de Lille

Société [7]

[Adresse 2]

Société [12] chez [21]

[Adresse 13]

Société [15] chez [11]

[Adresse 14]

Société [8] chez [20]

[Adresse 4]

Société [9] chez [16]

[Adresse 1]

Société [19] pour [8]

[Adresse 17]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 10 Janvier 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par juge des contentieux de la protection de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 24 mars 2023,

Vu l'appel interjeté le 7 avril 2023,

Vu le procès-verbal de l'audience du 10 janvier 2024,

***

Après avoir bénéficié de mesures de désendettement sur 65 mois, suivant déclaration déposée le 5 novembre 2021 au secrétariat de la Banque de France, Mme [C] [D] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 14 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [C] [D], a déclaré sa demande recevable.

Le 25 mai 2022, après examen de la situation de Mme [C] [D] dont les dettes ont été évaluées à 80 635,56 euros, les ressources mensuelles à 986 euros et les charges mensuelles à 841 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 867,75 euros, une capacité de remboursement de 118,25 euros et un maximum légal de remboursement de 118,25 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 118,25 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 18 mois, au taux de 0 %, subordonnant les mesures à la vente amiable du bien immobilier de la débitrice estimé à 100 000 euros au prix du marché.

Ces mesures imposées ont été notifiées Mme [C] [D] le 31 mai 2022, décision qu'elle a contestée le 21 juin 2022.

À l'audience du 23 janvier 2023, Mme [C] [D] représentée par son conseil, s'est opposée à la vente de sa maison. Elle a exposé qu'elle a sollicité en justice la prise en charge par l'assurance de la mensualité du prêt immobilier à hauteur de 50 % au titre de la garantie invalidité et que la procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Valenciennes.

Par courrier reçu le 26 août 2022, adressé préalablement à la débitrice par lettre recommandée reçu le 4 août 2022, la banque [10] a indiqué que l'intégralité de ses créances devaient 'igurer au passif de la procédure de surendettement et être reprises dans le cadre des mesures imposées, en dépit de la procédure judiciaire en cours.

Par jugement en date du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Valenciennes statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [C] [D], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 25 mai 2022, a notamment :

- déclaré la contestation de Mme [C] [D] recevable en la forme, mais au fond la rejeté ;

- fixé le montant de son passif à la somme de 80 635,26 euros ;

- fixé à la somme de 115,19 euros la contribution mensuelle totale de Mme [C] [D] à l'apurement de son passif ;

- rejeté la demande d'exclusion de la procédure de surendettement des créances détenues par la banque [10] au titre des crédits immobiliers ;

- ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 18 mois au taux d'intérêt réduit à 0%, avec des mensualités de remboursement de 115,18 euros sur cette période ;

- subordonné ces mesures à la vente par [S] [D] de son bien immobilier situé [Adresse 3], au prix du marché ;

Mme [C] [D] a relevé appel le 7 avril 2023 de ce jugement, qui lui a été notifié le 27 mars 2023.

A l'audience de la cour du 10 janvier 2023, Mme [C] [D] était représentée par son conseil, qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, auxquelles il s'est rapporté. Il a demandé :

- l'infirmation du jugement dont appel

- vu la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de valenciennes opposant Mme [D] à [6], qu'il soit sursis à statuer sur les mesures de contestation formulées par Mme [D] jusqu'à une décision définitive concernant cette procédure ;

- à titre subsidiaire de proroger le plan de remboursement établi par le tribunal dans son jugement du 24 mars 2023 pour une période de 5 ans, soit jusqu'au 3 octobre 2029, la créance principale étant un prêt immobilier concernant le domicile de Mme [D] ;

- ordonner le report et le rééchelonnement de l'ensemble des créances durant 60 mois au taux d'intérêt réduit à 0% conformément aux mesures annexées au jugement entreprise ;

- juger que ces délais de remboursement ne seront pas subordonnés à la vente par Mme [D] de son bien immobilier au prix du marché, s'agissant de son

domicile ;

- juger qu'à l'issue de ce délai de 60 mois, il sera procédé à un nouvel examen de la situation de Mme [D] par le juge du surendettement.

Il a indiqué que Mme [D] avait les mêmes ressources, soit 1001,64 euros et un complément CAF de 68 euros, soit une capacité de remboursement de 115,18 euros ; que la débitrice a fait les emprunts à une époque où elle travaillait et qu'elle a été mise en invalidité ensuite ; que Mme [D] a engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin que la compagnie d'assurance [6] prenne en charge au moins 50% des mensualités de son prêt immobilier, et qu'elle souhaitait donc un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir, ou une prolongation d'une durée de 5 ans du plan prévu par le premier juge pour permettre que le jugement à l'encontre de la société d'assurance soit rendu et une modification de sa situation financière et personnelle qui lui permettra d'éviter la vente du bien immobilier.

La banque [10] était représentée par son conseil, qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, auxquelles il s'est rapporté. Il a demandé à la cour de débouter Mme [D] de ses demandes, de dire et juger que sa créance résultant de deux offres de prêt immobilier est éligible à la procédure de surendettement, et que sa créance ne saurait être exclue du dossier de surendettement. Il a sollicité l'application de la loi, soulignant que la cour ne pouvait se fonder sur des hypothèses et présumer de la satisfaction de la procédure en cours à l'encontre d'[6]. En outre, si la débitrice obtenait satisfaction elle resterait tenue de 50% de ses créances à son encontre.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 12 juin 2023, la société [21] a demandé la confirmation de la décision rendue.

Par courrier reçu le 19 octobre 2023, [7] a indiqué que le solde de sa créance s'élevait à la somme de 1320.95 euros.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

MOTIFS

1- Sur les créances

Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'

Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';

Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [C] [D], sera fixé à la somme de 80 635,56 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.

2 - Sur la demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Aucune disposition relative à la procédure de surendettement ne prévoit de sursis à statuer. En l'espèce, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer. A titre superfétatoire, aucune indication n'est donnée quant à l'avancement de la procédure engagée par Mme [D] contre la société [6].

La demande est rejetée.

3 - Sur la situation de surendettement

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

a) Sur la capacité de remboursement

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites à l'audience que les ressources mensuelles de Mme [C] [D] se composent de sa pension d'invalidité et d'une allocation logement, soit en moyenne à la somme de 1044,64 euros par mois.

La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 125,25 euros par mois.

Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 607,75 euros.

Le montant des dépenses courantes de la débitrice qui vit seule, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 931,14 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement).

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 115,19 euros la capacité de remboursement de Mme [C] [D], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 929,45 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (607,75 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 436,89 euros ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (125,25 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (931,14 euros).

b) Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :

«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';

3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'.

Si en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en 'uvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années, toutefois ces deux articles disposent expressément chacun dans leur alinéa 2 que «'les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.'»';

Il résulte de ces articles qui instituent une dérogation à la limitation du plan à une durée de sept ans, que les mesures du plan peuvent excéder ce délai non seulement pour le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, mais également pour le remboursement intégral de ses autres dettes et ce, afin d'éviter la cession du bien immobilier qui constitue sa résidence principale.

En application de l'article L733-7 du même code, le juge peut subordonner l'adoption des mesures de désendettement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement des dettes.

En l'espèce, la contribution mensuelle évaluée à 115,19 euros de Mme [C] [D] à l'apurement de son passif ne lui permet pas d'apurer l'ensemble de son passif s'élevant à la somme de 80 635,26 euros dans le délai de 19 mois restant, compte tenu des 65 mois de désendettement dont elle a déjà bénéficié.

Mme [C] [D] est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de

100 000 euros, constituant sa résidence principale. Elle s'oppose à la vente de sa maison. Elle sollicite soit la prorogation du plan ordonné par le premier juge pour une période de 5 ans, ou un report des créances pendant 60 mois et un réexamen de la situation pas le juge.

D'une part, il y a lieu de constater que les demandes de Mme [D], ne sont pas prévues par les dispositions sur le surendettement, et qu'il ne peut donc y être fait droit.

D'autre part, si le montant des remboursements prévus dans le cadre du plan peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la quotité saisissable en vue d'éviter la cession de la résidence principale, et que les mesures peuvent dépasser la durée de 84 mois, force est de constater que même avec une mensualité de 125,25 euros, égale à la quotité saisissable, le passif ne pourrait être apuré qu'en 645 mois, ce qui n'apparaît pas être une durée raisonnable, eu égard à la situation de la débitrice âgée de 54 ans.

Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'issue de la procédure en cours relative à la mise en jeu de la garantie invalidité est sans incidence sur la présente procédure des lors que la prise en charge éventuelle de la mensualité du crédit immobilier par l'assurance ne pourra être que partielle et qu'elle ne permettra pas à Mme [D], qui n'est pas en mesure de travailler, de mettre fin à sa situation de surendettement. En outre, elle est en surendettement depuis septembre 2014, elle a déjà bénéficié de 65 mois de mesures de désendettement, et il y a lieu de constater qu'il n'y aucune amélioration de sa situation financière, qui se dégrade.

Le redressement de la débitrice ne peut donc passer que par la vente de son bien immobilier.

Des lors, comme l'a pertinemment constaté le premier juge, seule la mise en place d'un plan provisoire pour permettre a [C] [D] de vendre son bien immobilier est envisageable, cette vente permettant d'apurerintegra1ement le passif d'un montant de 80 635,26 euros et de faire face aux charges engendrées par la vente du bien, notamment le coût du déménagement et du relogement au regard de la composition familiale.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Par ces motifs,

 

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/01780
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.01780 ?
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