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28/03/2024 | FRANCE | N°22/05732

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 28 mars 2024, 22/05732


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 28/03/2024





****





N° de MINUTE :24/291

N° RG 22/05732 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUMD



Jugement (N° 11-21-353) rendu le 04 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck





APPELANT



Monsieur [P] [T]

né le 26 Décembre 1981 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

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Représenté par Me Thierry Courquin, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022010351 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide jur...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 28/03/2024

****

N° de MINUTE :24/291

N° RG 22/05732 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUMD

Jugement (N° 11-21-353) rendu le 04 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck

APPELANT

Monsieur [P] [T]

né le 26 Décembre 1981 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry Courquin, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022010351 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

SA Tisserin Habitat Société anonyme d'habitation à loyer modéré, au capital de 350657,00 €, immatriculée au RCS de Lille Métropole, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne Sophie Odou, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué,

DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2023

****

Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 1982, la société régionale des cités jardins a donné en location à M. [I] [T] et son épouse une maison à usage d'habitation située à [Localité 8] (Nord), [Adresse 1], et un garage.

Par lettre reçue par Tisserin Habitat, venant aux droits de la société régionale cités et jardins, le 22 juillet 2021, M. [P] [T] a indiqué qu'il était hébergé chez son père depuis 2013, que ce dernier venait d'intégrer définitivement un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et qu'il souhaitait reprendre le bail à son nom.

Par lettre datée du 3 septembre 2021, l'assistante sociale du centre hospitalier d'[Localité 7] a adressé au bailleur une demande de résiliation de bail pour le compte de M. [I] [T], en précisant que ce dernier était entré à l'Ehpad de [Localité 6] le 25 août et qu'il ne s'opposait pas à la reprise du bail par son fils.

Le 9 septembre 2021, la bailleresse a enregistré le départ du locataire en titre pour le 8 octobre 2021.

Le 4 novembre 2021, la bailleresse a fait constater par huissier de justice que M. [P] [T] se trouvait encore dans le logement, et le même constat a de nouveau été fait le 15 décembre 2021.

Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2021, la bailleresse a fait assigner M. [I] [T] et M. [P] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck aux fins d'obtenir que soit constatée la résiliation du bail à la date du 8 octobre 2021 par l'effet du congé donné par M. [I] [T] et reçu le 8 septembre 2021, que soit ordonnée l'expulsion de M. [P] [T], occupant du chef de M. [I] [T], ainsi que tout occupant de leur chef du logement en cause et du garage attenant, au besoin avec le concours de la force publique, qu'il soit dit et jugé que M. [P] [T] ne bénéficiera pas du délai de deux mois prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il soit dit et jugé que le bail de M. [I] [T] ne peut être transféré à son fils M. [P] [T] eu égard au non-respect des critères légaux et cumulatifs imposés par l'article 40 de la loi n°8-462 du 6 juillet 1989, qu'il soit dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'user de la possibilité de relogement de M. [P] [T] dans un logement plus petit correspondant à la taille de son ménage, qu'il soit dit et jugé que M. [I] [T] et M. [P] [T] seront condamnés in solidum à payer à la SA Tisserin Habitat une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective et complète des lieux comme si le bail s'était poursuivi, la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, qu'il soit dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- débouté M. [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [P] [T] aux dépens de l'instance le concernant, et condamne la SA Tisserin Habitat aux dépens de l'instance contre M. [I] [T],

- débouté la SA Tisserin Habitat de sa demande d'indemnité de procédure.

M. [K] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 décembre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune les dispositions de la décision entreprise l'ayant débouté M. [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts, condamné M. [P] [T] aux dépens de l'instant le concernant.

La SA Tisserin Habitat a constitué avocat en date du 2 janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, M. [P] [T] demande à la cour de :

- recevoir M. [P] [T] en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts, condamné M. [P] [T] aux dépens de l'instance le concernant,

Statuant à nouveau,

- condamner Tisserin Habitat à payer à M. [P] [T] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Tisserin Habitat aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

- débouter Tisserin Habitat de toutes ses demandes et prétentions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la SA Tisserin Habitat demande à la cour de :

- débouter M. [P] [T] de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [P] [T] à payer la société anonyme d'habitation à loyer modéré Tisserin Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :

- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil,

- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès,

- au partenaire lié au locataire par un pacte civile de solidarité,

- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.

A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

En outre, concernant les logements sociaux, des conditions supplémentaires sont prévues par les dispositions de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que l'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.

Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.

Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

(...)

A titre liminaire, la cour relève que la décision entreprise n'est pas contestée en ce qu'elle a retenu que la demande de M. [T] au titre du transfert du bail du logement loué par M. [I] [T], son père, à son profit, est devenue sans objet compte tenu de son départ des lieux intervenu le 7 avril 2022, seule la demande indemnitaire formulée par M. [P] [T] étant maintenue en cause d'appel, l'appelant faisant état du comportement fautif de la société Tisserin Habitat à son encontre.

Il n'est pas contesté que M. [P] [T] vivait au domicile de son père, M. [I] [T], locataire du bien litigieux, depuis plus d'un an à la date de la résiliation du bail, étant précisé qu'il résidait au domicile paternel depuis 2013 et qu'il perçoit l'allocation adulte handicapé.

Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que si M. [T] relève des dispositions de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles, justifiant avoir saisi la MDPH d'une demande déposée le 6 août 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé le 16 septembre 2021, il ne justifie pas avoir porté cette information à la connaissance de la bailleresse.

En effet, le seul fait que le courrier adressé par M. [T] au bailleur le 20 juillet 2021 pour solliciter la reprise du bail à son profit, indiquant : 'PS: je perçois l'AAH chaque mois', est insuffisant pour justifier de l'information donnée au bailleur et de la transmission à ce dernier des justificatifs de sa situation.

Par ailleurs, le tribunal a justement relevé qu'aucune faute ne pouvait être imputée au bailleur en ce qu'il ne lui a pas proposé un relogement dans un logement plus petit au regard du comportement fautif de l'intéressé alors qu'il résulte de l'attestation de Mme [U], responsable d'agence, qu'il l'a pu proférer des menaces de mort à son encontre, ces éléments étant corroborés par la main courante déposée par M. [I] [T], son père, qui a pu indiquer que son fils 'lui crée des soucis' et a 'commis de nombreuses dégradations notamment sur le mobilier et sur son lit médicalisé' et par un courrier du Centre hospitalier d'[Localité 7] du 3 septembre 2021 aux termes duquel M. [I] [T] a déclaré avoir été 'séquestré et agressé par son fils'.

Ainsi, alors que M. [P] [T] ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif du bailleur lui ayant causé un préjudice, se contentant de procéder par voie d'affirmation, il y a lieu de le débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Tisserin Habitat.

La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [T], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à la société Tisserin Habitat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne M. [P] [T] à payer à la société Tisserin Habitat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne M. [P] [T] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Véronique Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 22/05732
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.05732 ?
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