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28/03/2024 | FRANCE | N°22/05715

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 28 mars 2024, 22/05715


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/03/2024



N° de MINUTE : 24/261

N° RG 22/05715 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUKZ

Jugement (N° 11-21-1146) rendu le 28 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes



APPELANT



Monsieur [E] [B]

né le 05 Juillet 1965

[Adresse 2]



Comparant en personne



INTIMÉES



Madame [V] [P] épouse [B]

de nationalit

é Française

[Adresse 2]



Représentée par M. [B], muni d'un pouvoir



Société la [4] Financement [6] Unité Contentieuse LBPF

[Adresse 5]



CAF du Nord

[Adresse 3]



Société la [4] Service S...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/03/2024

N° de MINUTE : 24/261

N° RG 22/05715 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUKZ

Jugement (N° 11-21-1146) rendu le 28 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [E] [B]

né le 05 Juillet 1965

[Adresse 2]

Comparant en personne

INTIMÉES

Madame [V] [P] épouse [B]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentée par M. [B], muni d'un pouvoir

Société la [4] Financement [6] Unité Contentieuse LBPF

[Adresse 5]

CAF du Nord

[Adresse 3]

Société la [4] Service Surendettement

[Localité 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 10 Janvier 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 avril 2022.

 

Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2022,

 

Vu le procès-verbal de l'audience du 10 janvier 2024,

 

                                                          ***

 

Suivant déclaration déposée le 3 janvier 2020 au secrétariat de la Banque de France, M. [E] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

 

Le 19 février 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord après avoir constaté la situation de surendettement des époux [B], a déclaré leur demande recevable.

 

Par jugement du 23 mars 2021, 1e juge des contentieux de la protection a 'xé le montant de la créance de la [4] n°50467045329 à la somme de

34 441,73 euros et a écarté de la procédure de surendettement la créance de la [4] n°314446J026 d'un montant de 664,77 euros.

Le 22 septembre 2021, après examen de la situation des époux [B] dont les dettes ont été évaluées à 37 743,25 euros, les ressources mensuelles à 1789 euros et les charges mensuelles à 1396 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1492,63 euros, une capacité de remboursement de 296,37 euros et un maximum légal de remboursement de 296,37 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 296,37 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 128 mois, au taux de 0 % , afin d'éviter la vente du bien immobilier du couple, constituant sa résidence principale.

Ces mesures imposées ont été aux époux [B] le 25 septembre 2021, décision qu'ils ont contestée le 2 octobre 2022.

A l'audience du 7 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été retenue, M. [B], muni d'un pouvoir pour représenter son épouse, à exposé qu'ils avaient sollicité la mise en jeu de l'assurance invalidité pour le remboursement de leur crédit immobilier et que la procédure à cette 'n était en cours. Il a indiqué qu'il estimait sa capacité de remboursement à la somme de 200 euros, qu'il s'opposait à la vente de leur maison dont son épouse avait hérité, que ses charges étaient plus élevées que celles retenues par la commission, compte tenu des frais liés aux études de son fils. Il a déclaré une nouvelle dette envers la CAF d'un montant de 411,52 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation d'adulte handicapé.

Par jugement avant-dire-droit du 25 avril 2022, le juge a ordonné la réouverture des débats à 1'audience du 13 juin 2022 a'n que les époux [B] s'expliquent sur l'origine, la date et le montant des fonds perçus ainsi que, le cas échéant, sur leur utilisation, et qu'ils fassent valoir leurs observations sur une éventuelle déchéance de la procédure de surendettement.

A l'audience du 3 octobre 2022, M. [B] muni d'un pouvoir spécial pour représenter son épouse, à exposé qu'il avait perçu en août 2020, après la décision de recevabilité, une indemnisation de 18200 euros de son assurance à la suite d'un accident domestique, et qu'il ignorait qu'il devait déclarer cette somme à la commission de surendettement et qu'il encourait la déchéance de la procédure. Il a indiqué que ces fonds représentaient « une opportunité financière » dans la mesure où le couple devait régler les frais d'inscription de leur fils à la faculté d'enseignement privé de médecine à [Localité 7], ainsi que tous les frais afférents à son logement. Il invoque sa bonne foi, dès lors qu'ils n'ont pas utilisé la somme perçue pour des dépenses inutiles mais pour financer les études de leur fils, ses frais d'hébergement, l'achat d'un ordinateur ainsi que divers travaux dans leur maison d'habitation. Il a expliqué qu'il souhaitait le meilleur pour son enfant et qu'il s'engageait à rembourser ses dettes par mensualités de 200 euros.

Par jugement en date du 28 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Valenciennes statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par les époux [B], à l'encontre de la décision prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 22 septembre 2021, a notamment :

- déclaré la contestation des époux [B] recevable,

- prononcé la déchéance de M. [E] [B] et de son épouse du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

M. [E] [B] a relevé appel le 3 décembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 1er février 2022.

A l'audience de la cour du 10 janvier 2024, M. [E] [B] a comparu en personne. Il a expliqué qu'ils avaient saisi la commission de surendettement en 2020 ; qu'en 2019 il avait été victime d'un accident domestique, qu'il avais une assurance dont il avait perçu la somme de 18 000 euros. Il a indiqué qu'il n'était pas de mauvaise foi, qu'il ignorait totalement devoir déclarer cette somme ; que durant cette période il avait traversé une période de dépression ; que c'était lui qui gérait le dossier de surendettement ; que sont fils avait intégré la faculté de médecine et que ces fonds lui avait permis de payer les frais de scolarité, et la réparation de ses deux véhicules. Il a indiqué percevait une pension d'invalidité de 900 euros et son épouse un salaire de 1940 euros, et qu'ils devaient faire face à 510 euros de frais de scolarité par mois. Il a indiqué qu'il estimait sa capacité de remboursement à 200 euros par mois, et que le montant des dettes était de 34 441, 73 euros et non de

37 000 euros.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 2 octobre 2023, la [4] consumer finance a indiqué que ses créances s'élevaient aux sommes de 34 441,73 euros pour le contrat n°50467045329 et de 2190,29 euros pour le contrat n°60161137561.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

MOTIFS

Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement

En application de l'article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts';

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens';

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. »

Il en résulte que toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou à l'article L 733-4 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.

En application de l'article L.141-4 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L.712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure.

En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier, que le 3 janvier 2020, les époux [B] ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers qui a été déclarée recevable le 19 février 2020.

La décision de recevabilité en date du 19 février 2020, informait les débiteurs qu'ils ne devaient pas procéder à des actes de disposition étrangers à la gestion du patrimoine et qu'ils pouvaient faire toute demande utile à la commission.

Le passif des époux [B] s'élève à la somme de 37 743,25 euros, selon l'état détaillé des dettes au 5 octobre 2021, établi par la commission de surendettement, somme correspondant à l'endettement déclaré par les débiteurs le 2 février 2020.

Le juge de première instance a constaté par l'examen des relevés bancaires du compte joint produits par les débiteurs et confirmé par les débats à l'audience du 3 octobre 2022, que le 31 août 2020, soit au cours de la procédure de surendettement, M. [B] a perçu la somme de 18 200 euros de la part de son assurance au titre d'indemnisation des préjudices qu'il a subis le 22 juillet 2019 ; que le compte joint du couple présentait un solde créditeur de 19 448,61 euros à la date du 2 septembre 2020 puis. de 3 857,72 euros le 29 août 2022.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ni M. [E] [B], ni son épouse [V] [P], qui sont mariés, n'ont informé la commission de surendettement du versement de cette somme conséquente de 18 200 euros sur leur compte joint, qui permettait de rembourser près de la moitié du passif déclaré, alors même que la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 19 février 2020, les informait qu'ils ne devaient pas procéder à des actes de gestion à la gestion normale du patrimoine et qu'ils pouvaient faire toute demande utile à la commission, ne sauraient invoquer leur ignorance de la sanction encourue en cas d'actes de disposition de leur patrimoine durant la procédure de surendettement, des lors que la loi n'exige pas, pour le prononcé de la déchéance, que le débiteur ait été préalablement informé du risque encouru.

Il ressort des déclarations de M. [B] lors de l'audience devant la cour, et des justificatifs versés aux débats, que les fonds ont été utilisés sans autorisation de la commission de surendettement ou du juge, pour financer pour financer les frais de scolarité de leur fils pour son entrée en faculté privée dé médecine, ses frais d'hébergement liés à la location d'un studio à [Localité 7]), l'achat d'un ordinateur ainsi que divers travaux dans leur maison d'habitation (réfection des sols), des frais d'auto-école pour leur fils, d'une tondeuse, correspondant à des dépenses somptuaires, étant relevé de surcroît que les époux [B] ne justifient pas avoir consacré d'une partie de cette somme pour désintéresser, même partiellement, les créanciers déclarés. En outre, il échet de constater que depuis les mesures recommandées par la commission de la banque de France, puis la décision du premier juge qui est exécutoire, les époux [B] ne justifient pas avoir procédé au versement d'une quelconque somme à leurs créanciers déclarés, alors même qu'ils disposent d'une capacité de remboursement avoisinant les 200 euros.

Il s'ensuit que les époux [B] ont accompli un acte de disposition, au cours de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, des actes de disposition de leur patrimoine en utilisant la somme conséquente de 1'ordre de 18 200 euros, sans autorisation de la commission de surendettement ou du juge et au détriment de leurs créanciers déclarés. qu'ils sont donc dans la situation prévue à l'article L.761-1 3° du code de la consommation et doivent être déchus du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement en application de l'article L761-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la déchéance de M. [E] [B] et de Mme [V] [P] épouse [B] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers (étant rappelé que la déchéance des débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, notamment des éléments nouveaux caractérisés par des efforts de paiement sérieux consentis depuis la décision de déchéance).

 

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 22/05715
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.05715 ?
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