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28/03/2024 | FRANCE | N°22/05640

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 28 mars 2024, 22/05640


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 28/03/2024





****





N° de MINUTE : 24/115

N° RG 22/05640 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUB6



Jugement (N° 21/03535) rendu le 10 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes





APPELANT



Monsieur [L] [V]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] - Algerie

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[

Localité 10]



Représenté par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011195 du 23/12/2022 accordée par le bureau d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 28/03/2024

****

N° de MINUTE : 24/115

N° RG 22/05640 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUB6

Jugement (N° 21/03535) rendu le 10 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [L] [V]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] - Algerie

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011195 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 3] 1991 à Roumanie

de nationalité Roumaine

[Adresse 4]

[Localité 10]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 février 2023 art 659 du cpc

Etablissement Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège.

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

Caisse Primaire d'Assurance Maladie Du Hainaut

[Adresse 6]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel à été signifiée le 16 février 2023 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2024 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 décembre 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 29 novembre 2016, M. [L] [V] a été renversé par une camionnette alors qu'il traversait un passage piéton ; il a déposé plainte à l'encontre de M. [P] [R], à qui il impute la conduite du véhicule impliqué.

Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment :

- ordonné une expertise médicale de M. [V] ;

- condamné M. [P] [R] à payer à M. [V] une somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- condamné M. [R] à payer à M. [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [R] aux dépens.

L'expert a déposé son rapport le 27 avril 2020.

Par actes du 17, 19 et 26 novembre 2021, M. [V] a fait assigner M. [R], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Fgao) et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (Cpam) devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin de voir M. [R] condamner à l'indemniser.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

rejeté la fin de non-recevoir du Fgao ;

débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné M. [V] aux dépens.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration au greffe du 8 décembre 2022, signifiée à M. [R] par acte du 8 février 2023 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, et à la Cpam par acte du 16 février 2023 remis à personne morale, M. [V] a formé appel de ce jugement uniquement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, M. [V] demande à la cour, au visa de l'article 464 du code de procédure civile, de :

dire bien appelé, mal jugé ;

=$gt; réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 10 novembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

statuant à nouveau,

-condamner M. [R] à l'indemniser de la façon suivante :

-déficit fonctionnel temporaire : 384 euros ;

- souffrances endurées : 5 000 euros ;

- préjudice esthétique : 1 500 euros ;

- déficit fonctionnel permanent : 38 250 euros ;

- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;

- préjudice d'agrément : 1 000 euros ;

- dire la décision à intervenir opposable au Fgao ;

condamner M. [R] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, en ce compris le coût des opérations d'expertise du docteur [I], et une somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel ;

condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses prétentions, M. [V] fait valoir que :

sur l'irrecevabilité de l'assignation délivrée à l'encontre du Fgao, il n'y a eu aucun accord sur la transaction ou sur la fixation d'une indemnité et le Fgao accepte d'intervenir volontairement à l'instance, de sorte que l'arrêt à intervenir lui sera opposable ;

dès lors que M. [R] n'a pas constitué avocat et n'a pas remis en cause sa responsabilité, le tribunal judiciaire a statué ultra petita ;

la responsabilité de M. [R] est établie puisque des témoins de l'accident ont relevé sa plaque d'immatriculation, le juge des référés a ordonné une expertise médicale après avoir constaté que l'obligation de M. [R] n'était pas sérieusement contestable et le Fgao n'a pas contesté la responsabilité de celui-ci.

4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mai 2023, le Fgao, intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles L. 421-1 et suivants, R. 421-14 et R. 421-15 et suivants du code des assurances et de l'article 9 du code de procédure civile, de :

=$gt; réformer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité qu'il a

soulevé ;

- déclarer irrecevable l'assignation qui lui a été délivrée ;

lui donner acte de son intervention et des observations présentées en son nom ;

lui déclarer la décision à intervenir uniquement opposable ;

lui donner acte qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande de M. [V] de réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'égard de M. [R] ;

en tout état de cause,

débouter M. [V] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique temporaire et définitif manifestement mal fondées et contraires aux éléments médicaux et avis de l'expert judiciaire ;

réduire les demandes de M. [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ;

ainsi,

fixer le préjudice de M. [V] comme suit :

-gêne temporaire partielle à 10% : 240 euros ;

- gêne temporaire partielle à 30% : 75 euros ;

- souffrances endurées à 2/7 : 3 200 euros ;

soit une indemnité globale de 3 515 euros dont à déduire les provisions perçues par M. [V] à hauteur de 1 500 euros, soit un solde de 2 015 euros ;

- débouter M. [V] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.

À l'appui de ses prétentions, le Fgao fait valoir que :

conformément à l'article R. 421-14 du code des assurances, il ne peut être cité en justice que dans le cadre d'une instance lorsqu'il n'y a pas eu d'accord sur la transaction ou sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable du dommage est inconnu ou lorsque la décision est inopposable au fond, or en l'espèce, l'auteur du dommage est parfaitement identifié ;

par conséquent, l'assignation à son encontre est irrecevable et contraire à l'article R. 421-15 du même code.

Régulièrement intimés, M. [R] et la Cpam du Hainaut n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'assignation

L'article R. 421-14 du code des assurances dispose que « À défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.

En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L.421-1. ».

Bien que M. [V] et le Fgao soutiennent que l'auteur du dommage a été parfaitement identifié en la personne de M. [R], les pièces produites par les parties n'établissent pas que ce dernier était le conducteur du véhicule impliqué.

En effet, M. [V] ne produit que son dépôt de plainte à l'encontre de M. [R] et les courriers adressés par son conseil au procureur de la République de Valenciennes et au commissariat de [Localité 10] afin de connaître l'état d'avancement de la procédure pénale.

Si aux termes de ces pièces il est exposé que des témoins ont relevé la plaque d'immatriculation du conducteur ayant pris la fuite, lequel aurait été identifié comme étant M. [R] et aurait été interpellé, il ne s'agit que des déclarations de M. [V] lui-même.

Aucun élément permettant d'objectiver l'implication de M. [R] n'est ainsi produit.

Par ailleurs, l'identification du responsable du dommage ne peut se déduire de l'ordonnance ayant ordonné une expertise médicale de la victime au motif que le juge des référés a retenu que « M. [R] étant le conducteur du véhicule qui a renversé M. [V], l'obligation d'indemnisation du défendeur n'est pas sérieusement contestable. »

En effet, d'une part, si le juge des référés peut, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, porter une appréciation sur une question juridique, son appréciation n'a aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieurement saisie au fond. D'autre part, aucun élément objectivant la responsabilité de M. [R] n'est mentionné dans cette ordonnance.

En conséquence, l'assignation délivrée à l'encontre du Fgao n'est pas irrecevable, le responsable des dommages étant inconnu.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Fgao.

Sur l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par conséquent, dès lors qu'il forme des demandes indemnitaires à l'encontre de M. [R], il incombe à M. [V], victime d'un accident de la circulation, de démontrer l'implication de ce premier ou de son véhicule.

Or, comme constaté ci-dessus, la responsabilité de M. [R] n'est pas établie.

Par ailleurs, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande dont il est saisi que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Alors qu'il lui appartenait de vérifier que les conditions légales d'une indemnisation étaient remplies, le premier juge n'a donc pas statué ultra petita en déboutant M. [V] de l'ensemble de ses demandes après avoir constaté que celui-ci n'établissait pas que M. [R] était le conducteur ou le propriétaire de la camionnette impliquée dans l'accident dont il a été victime.

Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens, et d'autre part, à condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [V] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,

Harmony POYTEAU Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/05640
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.05640 ?
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