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28/03/2024 | FRANCE | N°22/03002

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 28 mars 2024, 22/03002


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 28/03/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 22/03002 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULET



Jugement (N° 21/00433)

rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai







APPELANTE



Madame [X] [G] épouse [B]

née le 12 mai 1949 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 7]



bénéficie d'une

aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/001113 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai



représentée par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [N] ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 28/03/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/03002 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULET

Jugement (N° 21/00433)

rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai

APPELANTE

Madame [X] [G] épouse [B]

née le 12 mai 1949 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 7]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/001113 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [N] [L]

né le 09 janvier 1941 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représenté par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

La SARL Vroland

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 8]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2022 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 30 janvier 2024, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Valérie Lacam, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023

****

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [L], propriétaire d'un étang sur une parcelle cadastrée section B [Cadastre 5] au lieu dit " [Localité 14] " sur la commune de [Localité 13] (Nord) a fait assigner le 8 mars 2021 Mme [X] [G] épouse [B], propriétaire des parcelles cadastrées B [Cadastre 2], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6] entourant l'étang, aux fins de remise en état d'une servitude de passage aux motifs que cette dernière avait été rendue inutilisable suite à l'intervention de la SARL Vroland suivant contrat d'achat de bois sur pied consenti le 15 avril 2019 par Mme [G] aux fins d'abattage et de façonnage de peupliers.

M. [L] n'avait pu obtenir satisfaction à toutes ses demandes dans le cadre des mesures amiables mises en 'uvre.

Par assignation du 21 juin 2021 remise à personne morale, Mme [G] a fait assigner en garantie la SARL Vroland. Cette dernière n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a notamment :

- déclaré admise l'intervention forcée de la SARL Vroland ;

- condamné solidairement Mme [G] et la SARL Vroland à effectuer les travaux de remise en état de la servitude grevant le fonds appartenant à Mme [G] et permettant à M. [L] d'accéder à son fonds, notamment le déblayage des arbres, branchages et souches tombés, coupe des ronces, plantes, herbes sauvages, réparation des passerelles ;

- dit que ces travaux devront être réalisés dans le mois de la signification du jugement ;

- dit que passé ce délai et à défaut d'exécution, une astreinte de 50 euros par jour de retard commencera de courir solidairement contre Mme [G] et la SARL Vroland et ce pendant une période de quatre mois à l'expiration de laquelle, en cas de carence persistante d'exécution, il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution compétent saisi par la partie la plus diligente ;

- condamné solidairement Mme [G] et la SARL Vroland au paiement à M. [L] de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

- débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts ;

- condamné solidairement Mme [G] et la SARL Vroland au paiement à M. [L] de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la SARL Vroland au paiement à Mme [G] de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné solidairement Mme [G] et la SARL Vroland aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 22 juin 2022, Mme [G] a interjeté appel à l'encontre de chacun des chefs précités de cette décision à l'exception de l'admission de l'intervention forcée de la SARL Vroland et de la condamnation de cette dernière aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 26 octobre 2023, Mme [G] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé ;

- constater que M. [L] ne justifie pas d'une servitude de passage à son profit sur des parcelles propriété de l'appelante ;

- constater que la parcelle B [Cadastre 5] de M. [L] n'est pas enclavée ;

- le débouter de toutes ses demandes ;

- le condamner à lui payer les sommes de :

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- subsidiairement,

- déclarer recevable l'appel en garantie à l'encontre de la SARL Vroland ;

- déclarer la SARL Vroland seule responsable des dégâts occasionnés dont se plaint M. [L] ;

- dire que la SARL Vroland intervenante à la procédure sera tenue de la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de M. [L] ;

- condamner la SARL Vroland aux dépens de première instance et d'appel ;

- condamner la SARL Vroland à lui payer les sommes de :

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [L] de toutes ses demandes.

L'appelante fait valoir que l'acte d'achat de la parcelle B [Cadastre 5] de M. [L] ne fait aucunement mention de l'existence d'une servitude. L'acte du 26 mai 1965 dont ce dernier se prévaut n'est pas exploitable, elle ne lui permet que d'accéder à sa parcelle et ne lui permet pas de faire le tour de son marais sur les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6].

Subsidiairement, l'appelante soutient que la parcelle B [Cadastre 5] n'est pas enclavée, M. [L] pouvant accéder à sa parcelle par un chemin de halage longeant le canal lequel est plus pratique et moins long.

Elle précise avoir exécuté le jugement entrepris qui bénéficie de l'exécution provisoire. Les terrains ont été rendus praticables, des chemins et des allées ont été créées, des passerelles métalliques ont été posées au-dessus des ruisseaux.

Elle prétend que la SARL Vroland est seule responsable des dégâts dont se plaint M. [L], raison pour laquelle elle sollicite d'être garantie par celle-ci de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Aux termes de ses dernières et uniques écritures communiquées par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [L] demande à la cour de :

- dire bien jugé, mal appelé ;

- confirmer en tout point le jugement entrepris ;

- y ajoutant,

- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

- débouter Mme [G] de toute demande plus ample ou contraire.

L'intimé prétend que la servitude résulte clairement d'un acte notarié en date des 21 et 28 avril 1965, publié le 26 mai 1965.

Sur le fondement de l'article 701 du code de procédure civile, l'intimé prétend que si le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit d'y faire tous travaux qu'il juge convenables et de se clore, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou la rendre moins commode, l'appréciation des circonstances modificatives de cet usage ressortissant aux pouvoirs souverains des juges du fond. Il est également admis que la protection des droits du titulaire de la servitude peut être sanctionnée par le rétablissement des lieux, l'interdiction de tout acte gênant l'exercice normal de la servitude, voire la remise en état et les dommages et intérêts.

Il demande à la cour de faire sienne les " objections " du premier juge qui a considéré que même si le fonds n'était plus enclavé, Mme [G] ne serait pas exonérée de ses obligations découlant de l'article 701 du code de procédure civile tandis que le chemin proposé par celle-ci est plus long, non praticable et appartient pour partie aux Voies navigables de France.

Il précise que la SARL Vroland a commencé à exécuter la décision entreprise notamment en déblayant des arbres et végétaux et en changeant les passerelles. Toutefois, le passage est toujours difficilement utilisable voire dangereux et certains branches au milieu de l'étang n'ont pas été retirées.

Il fonde sa demande en réparation du préjudice de jouissance sur la responsabilité délictuelle au visa de l'article 1240 du code civil en invoquant, en sa qualité de tiers, l'inexécution par la SARL Vroland de ses obligations contractuelles.

Il excipe du fait que Mme [G] ne formule aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts.

La SARL Vroland, à qui la déclaration et les premières conclusions d'appel du 12 septembre 2022 ont été signifiées le 12 septembre 2022 à personne morale, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'existence de la servitude et la demande de remise en état :

L'article 701 du code civil dispose :

" Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.

" Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

" Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. "

En application de l'article 1240 du code civil, un tiers peut solliciter réparation de son préjudice consécutif à un manquement d'autrui à son obligation contractuelle.

Figure aux pièces produites, l'acte notarié reçu par Maître [T], notaire à [Localité 12] (Nord), les 21 et 28 avril 1965, publié au bureau des hypothèques de [Localité 10] le 26 mai 1965, aux termes duquel M. et Mme [K] " ont conféré un droit de passage à pied sur les parcelles numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], pour accéder à l'immeuble cadastré section B numéro [Cadastre 5] ". En contrepartie, " ils se sont réservés un droit de passage à pied sur les ponts enjambant les deux bras d'accès à l'Escaut faisant partie de la parcelle B[Cadastre 5] pour accéder à la parcelle B numéro [Cadastre 4], objet de la vente. "

Mme [G] et M. [L] viennent respectivement aux droits et obligations des auteurs de l'acte des 21 et 28 avril 1965.

Aucune cause d'extinction de la servitude de passage n'est alléguée par Mme [G].

Dans la mesure où cette servitude de passage est conventionnelle, le fait que la parcelle B [Cadastre 5] appartenant à M. [L] ne serait pas ou plus enclavée est indifférent.

Le premier juge a pertinemment retenu que les prescriptions de l'article 701 du code civil s'appliquaient aux fonds B [Cadastre 2], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6] appartenant à Mme [G].

Il sera donc ajouté au jugement entrepris en relevant que M. [L] justifie au profit de son fonds B [Cadastre 5] d'une servitude de passage conventionnelle grevant les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6] appartenant à Mme [G].

La dégradation des lieux est consécutive à l'intervention de la SARL Vroland suivant contrat en date du 15 avril 2019 d'achat de bois sur pied consenti par Mme [G] à l'égard de la SARL Vroland.

Aux termes de ce contrat, la représentante de la SARL Vroland s'est expressément engagée à réaliser " l'abattage et le façonnage " de " peupliers robustes " sur les trois parcelles de Mme [G] " dans les meilleures conditions " et à ne pas interrompre le chantier avant de l'avoir complètement terminé. La convention stipule que la SARL Vroland reste responsable des travaux entrepris et des dommages occasionnés par elle-même ou ses subordonnés.

Le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 18 novembre 2020 montre que les lieux et le passage sur les parcelles concernées sont jonchés de végétaux, les passerelles permettant d'enjamber les cours d'eau ont été détruites et des arbres sont tombés dans l'étang de M. [L].

Il résulte de constat d'huissier que la SARL Vroland, en abandonnant des arbres et végétaux au sol ou dans l'étang de M. [L] issus manifestement de son travail de coupe ainsi qu'en détruisant les passerelles existantes sans nettoyer les lieux et remplacer les passerelles détruites, a manqué à son obligation contractuelle de réaliser ses travaux dans les meilleures conditions et de les terminer. Ces manquements contractuels sont à l'origine directe et exclusive de l'impossibilité pour M. [L] de faire usage de la servitude de passage lui permettant d'accéder à son étang à partir de chacune des parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6] entourant ledit étang.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a pertinemment :

- condamné Mme [G] et la SARL Vroland à effectuer les travaux de remise en état de la servitude grevant le fonds appartenant à Mme [G] et permettant à M. [L] d'accéder à son fonds, notamment le déblayage des arbres, branchages et souches tombés, coupe des ronces, plantes, herbes sauvages, réparation des passerelles ;

- dit que ces travaux devront être réalisés dans le mois de la signification du jugement ;

- dit que passé ce délai et à défaut d'exécution, une astreinte de 50 euros par jour de retard commencera de courir contre Mme [G] et la SARL Vroland et ce pendant une période de quatre mois à l'expiration de laquelle, en cas de carence persistante d'exécution, il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution compétent saisi par la partie la plus diligente.

Il sera infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire entre Mme [G] et la SARL Vroland. En application de l'article 1310 du code civil, en l'absence de disposition contractuelle ou légale prévoyant expressément une solidarité, la condamnation ne peut qu'être prononcée in solidum.

Sur la demande de M. [L] au titre du préjudice de jouissance :

Au regard des pièces versées aux débats, notamment des photographies contenues au constat d'huissier de justice du 18 novembre 2020, M. [L] justifie de l'impossibilité de jouir paisiblement de la servitude de passage pour accéder à sa parcelle. Ce préjudice sera justement évalué au regard des années écoulées à 3 000 euros.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] et la SARL Vroland au paiement à M. [L] de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

Il sera infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire entre Mme [G] et la SARL Vroland. En application de l'article 1310 du code civil, en l'absence de disposition contractuelle ou légale prévoyant expressément une solidarité, la condamnation ne peut qu'être prononcée in solidum.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'appelante :

En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Mme [G], qui ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande, ne peut qu'être déboutée de ses prétentions.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'appel en garantie de l'appelante à l'encontre de la SARL Vroland :

Il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. [L] sont exclusivement imputables au manquement de la SARL Vroland à ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [G].

En conséquence, la SARL Vroland sera déclarée entièrement responsable à l'égard de Mme [G] pour manquement à ses obligations contractuelles au titre du contrat d'achat de bois sur pied en date du 15 avril 2019. Elle sera tenue de la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.

Le jugement entrepris a considéré dans sa motivation que l'appel en garantie de Mme [G] à l'encontre de la SARL Vroland était fondé. Cependant, il n'en a pas tiré les conséquences idoines en prononçant une condamnation solidaire entre ces dernières. Il sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [G] et la SARL Vroland seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le jugement entrepris sera donc infirmé uniquement en ce qu'il a prononcé pour ces chefs une condamnation solidaire au lieu et place d'une condamnation in solidum.

La SARL Vroland sera tenue de garantir Mme [G] à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce que les condamnations de Mme [X] [G] épouse [B] et la SARL Vroland sont prononcées solidairement entre elles ;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé ;

Dit que les condamnations à l'encontre de Mme [X] [G] épouse [B] et la SARL Vroland sont prononcées in solidum entre elles ;

Y ajoutant,

Dit que la parcelle cadastrée section B [Cadastre 5] au lieu dit " [Localité 14] " sur la commune de [Localité 13] (Nord) bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles cadastrées B [Cadastre 2], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6] suivant l'acte notarié reçu par Maître [T], notaire à [Localité 12] (Nord), les 21 et 28 avril 1965, publié au bureau des hypothèques de [Localité 10] le 26 mai 1965 ;

Dit que la SARL Vroland est tenue entièrement de réparer les préjudices subis par M. [N] [L] pour manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [X] [G] épouse [B] ;

Déclare que la SARL Vroland entièrement sa responsable à l'égard de Mme [X] [G] épouse [B] pour manquement à ses obligations contractuelles ;

Condamne en conséquence la SARL Vroland, prise en la personne de son représentant légal, à garantir entièrement Mme [G] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, en ce compris au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne in solidum Mme [X] [G] épouse [B] et la SARL Vroland prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum Mme [X] [G] épouse [B] et la SARL Vroland prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] [L] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 22/03002
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.03002 ?
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