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21/03/2024 | FRANCE | N°22/04460

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 21 mars 2024, 22/04460


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 21/03/2024







N° de MINUTE : 24/266

N° RG 22/04460 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP4O

Jugement (N° 11-21-83) rendu le 07 Septembre 2022 par le Tribunal de proximité de Montreuil sur Mer





APPELANTE



SA Cofidis

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
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INTIMÉE



Madame [I] [Z] en sa qualité d'héritière de Madame [J] [O]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



Défaillante, à qui ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 21/03/2024

N° de MINUTE : 24/266

N° RG 22/04460 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP4O

Jugement (N° 11-21-83) rendu le 07 Septembre 2022 par le Tribunal de proximité de Montreuil sur Mer

APPELANTE

SA Cofidis

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [I] [Z] en sa qualité d'héritière de Madame [J] [O]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 novembre 2022 par acte remis à personne

DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 novembre 2023

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 28 janvier 2017, la SA COFIDIS a consenti à Mme [J] [O] née [Z] un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros remboursable en 72 mensualités de 167,81 euros hors assurance, comprenant les intérêts au taux d'intérêts de 6,44 % l'an.

Selon offre préalable acceptée et non rétractée sous signature électronique en date du 15 février 2019, la SA COFIDIS a consenti à Mme [J] [O] née [Z] un prêt personnel d'un montant de 14.000 euros remboursable en 72 mensualités de 230,57 euros (hors assurance) au taux d'intérêts de 5,78 % l'an.

Mme [J] [O] née [Z] est décédée le [Date décès 1] 2019 laissant pour héritiers M. [K] [P] et Mme [I] [Z] née [P].

Les échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 novembre 2020 a mise en demeure M. [K] [P] et Mme [I] [Z] née [P] en leur qualité d'héritiers de Mme [J] [O] née [Z] d'avoir à régulariser les échéances impayées.

Se prévalant de la déchéance du terme concernant ces deux contrats, la SA COFIDIS a par acte d'huissier en date du 2 mars 2021, fait assigner en justice M. [K] [P] et Mme [I] [Z] née [P] aux fins d'obtenir le paiement du solde des crédits.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, a:

- constaté le désistement des demandes formées par la SA COFIDIS à l'encontre de M. [K] [P],

- constaté que la SA COFIDIS ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'héritière de Mme [J] [O] née [Z] concernant Mme [I] [Z] née [P],

- par conséquent, débouté la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [I] [Z] née [P] au titre des prêts souscrits par Mme [J] [O] née [Z],

- rejeté la demande de la SA COFIDIS formée au titre des frais irrépétibles,

- condamné la SA COFIDIS aux dépens de l'instance,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2022, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' constaté que la SA COFIDIS ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'héritière de Mme [J] [O] née [Z] concernant Mme [I] [Z] née [P],

' débouté la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [I] [Z] née [P] au titre des prêts souscrits par Mme [J] [O] née [Z],

' rejeté la demande de la SA COFIDIS formée au titre des frais irrépétibles,

' condamné la SA COFIDIS aux dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 22 novembre 2022, et tendant à voir :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

' constaté que la SA COFIDIS ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'héritière de Mme [J] [O] née [Z] concernant Mme [I] [Z] née [P],

' débouté la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [I] [Z] née [P] au titre des prêts souscrits par Mme [J] [O] née [Z],

' rejeté la demande de la SA COFIDIS formée au titre des frais irrépétibles,

' condamné la SA COFIDIS aux dépens de l'instance,

En conséquence, condamner Mme [I] [Z] en sa qualité d'héritière de Mme [J] [O] née [Z] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :

' Au titre du prêt personnel n°28918000350076:

' principal: 7.160,05 euros avec intérêts au taux de 6,44 % l'an à compter du 23 décembre 2020,

' indemnité légale: 566,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020,

' Au titre du prêt personnel n°2899900072065:

' principal: 14.252,74 euros avec intérêts au taux de 5,78 % l'an à compter du 23 décembre 2020

- Subsidiairement, condamner Madame [I] [Z] en sa qualité d'héritière de Madame [J] [O] née [Z] sur le fondement des articles 1302 et suivants du Code civil, à rembourser les sommes de 10 000 euros et 14 000 euros indûment perçus.

- Condamner Madame [I] [Z] en sa qualité d'héritière de Madame [J] [O] née [Z] au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

Mme [I] [P] épouse [Z] en ce qui a concerne a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 22 novembre 2022 signifié à personne. Toutefois subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA QUALITÉ D'HÉRITIÈRE DE MADAME [I] [Z]:

L'article 771 du code civil dispose:

'L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.'

De plus l'article 772 du même code quant à lui dispose:

'Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.

A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.'

Dans le cas présent la SA COFIDIS produit aux débats un acte d'huissier en date du 2 mars 2021 par lequel elle a sommé Mme [I] [Z] de prendre parti en sa qualité d'héritière de Mme [J] [O] (cet acte extrajudiciaire ayant été signifié à domicile) étant précisé que Mme [I] [Z] disposait d'un délai de deux mois pour prendre parti (pièce n°30 de l'appelante).

Par suite, Mme [I] [Z] devait prendre parti au plus tard le 2 mai 2021 étant entendu qu'au delà de ce délai elle était censée avoir accepté purement et simplement la succession.

Ainsi qu'il résulte des constatations objectives résultant du jugement déféré, Mme [I] [Z] a produit devant le premier juge un récépissé de sa renonciation à la succession de Mme [J] [O] en date du 2 février 2022.

Force est donc de constater que Mme [I] [Z] a pris parti hors délai de telle manière que sa renonciation à succession est sans valeur. Par suite, l'intimée bien la qualité d'héritière de Mme [J] [O] née [Z].

Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté que la SA COFIDIS ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'héritière de Mme [J] [O] née [Z] concernant Mme [I] [Z] née [P], et statuant à nouveau de constater que la SA COFIDIS établit la qualité d'héritière de Mme [J] [O] née [Z] concernant Mme [I] [Z].

- SUR LES SOMMES DUES PAR MADAME [I] [Z] NÉE [P] EN SA QUALITE D'HERITIERE:

- S'agissant du prêt personnel souscrit le 26 janvier 2017 n°28918000350076:

Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de cette créance, la SA COFIDIS produit aux débats les pièces suivantes:

' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,

' la fiche de dialogue,

' la fiche d'informations pré contractuelles,

' la fiche de consultation du FICP,

' le tableau d'amortissement du prêt,

' la mise en demeure préalable adressée à Mme [I] [Z] née [P],

' la notification de la déchéance du terme adressée à Mme [I] [Z] née [P] en date du 23 décembre 2020,

' le décompte précis de la créance.

Au regard de tels justificatifs la créance au titre de ce prêt de la SA COFIDIS à l'égard de Mme [I] [Z] née [P] est tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes:

- principal: 7.160,05 euros,

- indemnité légale: 566, 76 euros.

Il convient dès lors, après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [I] [Z] née [P] au titre des prêts souscrits par Mme [J] [O] née [Z], statuant à nouveau de condamner Mme [I] [Z] née [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7.160,05 euros au titre du principal avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an à compter du 23 décembre 2020, et la somme de 566,76 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020.

- S'agissant du prêt personnel souscrit le 15 février 2019 n°2899900072065:

Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de cette créance, la SA COFIDIS produit aux débats les pièces suivantes:

' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,

' la fiche d'informations pré contractuelles,

' l'enveloppe de preuve Service Protect&Sign,

' la fiche de consultation du FICP,

' le tableau d'amortissement du prêt,

' l'historique comptable,

' la mise en demeure préalable adressée à Mme [I] [Z] née [P],

' la notification de la déchéance du terme adressée à Mme [I] [Z] née [P] en date du 23 décembre 2020,

' le décompte précis de la créance.

Au regard de tels justificatifs la créance au titre de ce prêt de la SA COFIDIS à l'égard de Mme [I] [Z] née [P] est tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme en principal de 14.252,74 euros.

Il convient dès lors de condamner Mme [I] [Z] née [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 14.252,74 euros en principal avec intérêts au taux de 5,78 % l'an à compter du 23 décembre 2020.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant le premier juge et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de la SA COFIDIS formée au titre des frais irrépétibles.

- SUR LES DEPENS:

Il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS aux dépens et y ajoutant, de condamner Mme [I] [Z] née [P] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l'appel partiel de la SA COFIDIS,

- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la SA COFIDIS formée au titre des frais irrépétibles,

- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:

' constaté que la SA COFIDIS ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'héritière de Mme [J] [O] née [Z] concernant Mme [I] [Z] née [P],

' débouté la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [I] [Z] née [P] au titre des prêts souscrits par Mme [J] [O] née [Z],

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- CONSTATE que la SA COFIDIS établit la qualité d'héritière de Mme [J] [O] née [Z] concernant Mme [I] [Z] née [P],

- CONDAMNE Mme [I] [Z] née [P] en sa qualité d'héritière de Mme [J] [O] née [Z] à payer à la SA COFIDIS Les sommes suivantes:

' la somme de 7.160,05 euros au titre du principal avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an à compter du 23 décembre 2020,

' la somme de 566,76 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020,

- CONDAMNE Mme [I] [Z] née [P] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 22/04460
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.04460 ?
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