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14/03/2024 | FRANCE | N°23/03474

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 14 mars 2024, 23/03474


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 14/03/2024

****



N° de MINUTE : 24/92

N° RG 23/03474 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA5I

Arrêt rendu le 04 Mai 2023 par le Cour d'Appel de Douai





DEMANDEUR À LA RECTIFICATION



Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 9]



Représenté par Me Virginie L

evasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Maud Hubert, avocat au barreau de Paris





D...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 14/03/2024

****

N° de MINUTE : 24/92

N° RG 23/03474 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA5I

Arrêt rendu le 04 Mai 2023 par le Cour d'Appel de Douai

DEMANDEUR À LA RECTIFICATION

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Maud Hubert, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION

Madame [V] [P]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'Artois

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

****

EXPOSÉ

Par un arrêt du 4 mai 2023, la troisième chambre de la cour d'appel de Douai a condamné M. [Z] à indemniser Mme [P] de son préjudice, évalué comme suit :

- 864 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire ;

- 93 208 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente ;

- 275,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- 9 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Par requête du 25 juillet 2023, M. [Z] a saisi la cour en rectification d'erreur matérielle.

Il demande par conséquent à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :

- le recevoir en sa requête,

- rectifier l'arrêt rendu le 4 mai 2023 et dire que :

. Les condamnations prononcées au bénéfice de Mme [P] au titre du besoin d'assistance par une tierce personne temporaire ne sauraient excéder la somme de 432 € ;

. Les condamnations prononcées au titre du besoin d'assistance par une tierce personne définitive au bénéfice de Mme [P] ne sauraient excéder la somme de 46.604€ ;

. Les condamnations prononcées au titre des pertes de gains professionnels actuelles au bénéfice de la CPAM ne sauraient excéder la somme de 2.369,92 € ;

. Les condamnations prononcées au bénéfice de la CPAM et au titre des pertes de gains professionnels futures pour la période du 28 août 2013 au 31 janvier 2014 ne sauraient excéder la somme de 3.322,12 € ;

- en conséquence, rectifier l'arrêt rendu le 4 mai 2023 et réduire d'autant le montant des condamnations prononcées à son encontre.

A l'appui d'une telle demande, il fait valoir que la cour a 'refusé d'appliquer le taux de perte de chance de 50 %, pourtant admis dans son principe par la juridiction, aux postes' correspondant à l'assistance temporaire et définitive par une tierce personne, aux pertes de gains professionnels actuels et aux pertes de gains professionnels futures. Il souligne que 'motivant son arrêt sur ce point, la cour estime que l'expert aurait expressément exclu l'application du taux de perte de chance pour ces postes, ce qui est inexact'.

Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, Mme [P] s'oppose à la requête, estimant qu'elle ne vise pas à rectifier une erreur matérielle. Elle estime que le requérant commet un 'détournement de procédure' en y procédant, étant observé qu'un pourvoi en cassation a été parallèlement formé à l'encontre de l'arrêt critiqué. Elle sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la Cpam conteste également l'existence d'une erreur matérielle, estimant que l'erreur alléguée dans l'interprétation d'un rapport d'expertise ne relève pas d'une telle notion. Aucune contradiction n'existe entre la motivation de l'arrêt et son dispositif. Elle demande à la cour de débouter M. [Z] de sa requête et de le condamner aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 213 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectification d'erreur matérielle :

En application de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

En l'espèce, outre qu'aucune notion de perte de chance ne figure dans l'arrêt critiqué, lequel a exclusivement statué en fonction de la part causale de la faute technique commise par le chirurgien dans la réalisation de chaque poste de préjudices invoqué, il résulte de la propre motivation de la requête formée par M. [Z] qu'elle vise en réalité à remettre en cause le fond de la décision et à remettre en cause les droits et obligations qui y sont reconnus aux parties, en invoquant une fausse interprétation du rapport d'expertise médicale par la cour, sans qu'il mette en exergue une contradiction entre la motivation de l'arrêt et son dispositif.

Aucune erreur matérielle n'est par conséquent établie, de sorte qu'il convient de rejeter la requête formée par M. [Z] sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [Z] est condamné aux dépens de la présente instance, et à payer respectivement à la Cpam et à Mme [P] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 25 juillet 2023 par M. [U] [Z] ;

Condamne M. [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance;

Condamne M. [U] [Z] à payer respectivement à la Cpam de l'Artois et à Mme [V] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Le président

[L] [T]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 23/03474
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.03474 ?
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