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14/03/2024 | FRANCE | N°22/04339

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 14 mars 2024, 22/04339


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 14/03/2024





N° de MINUTE : 24/96

N° RG 22/04339 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPQA

Jugement (N° 19/00960) rendu le 29 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque





APPELANTE



SASU Dolmen Events

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée par Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué



INTIMÉS



Mada

me [D] [E] épouse [X]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]



Représentée par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat const...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 14/03/2024

N° de MINUTE : 24/96

N° RG 22/04339 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPQA

Jugement (N° 19/00960) rendu le 29 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTE

SASU Dolmen Events

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [D] [E] épouse [X]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008876 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

Monsieur [Y], [T] [O]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représenté par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

SELARL [J] Aras et Associes prise en la personne de Maître [M] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dolmen Events

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Défaillante, assignée le 25 juillet 2023 à personne morale

SA MMA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 16] aux droits de laquelle intervient la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 18] [Adresse 12]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 janvier 2023 par acte remis à personne habilitée

Association Ffme Gravelines Grimp

Maison des Associations, Mairie, [Adresse 19]

[Localité 11]

Représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Claire Bertin

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 11 juin 2016, la municipalité de [Localité 17] a organisé un événement intitulé " Raid santé " à la base de loisirs du Puythouck sise à [Localité 17], au cours duquel elle a notamment proposé :

- une activité de tyrolienne installée par la société Dolmen events, qui en a assuré la fourniture, le montage, le démontage, et l'animation par M. [N] [K], entrepreneur individuel sollicité par cette dernière ;

- un parcours d'accrobranche installé et animé par l'association FFME Gravelines grimp (Gravelines grimp) et son bénévole, M. [Y] [O].

Les deux tyroliennes ont été installées sur le même point d'ancrage.

Alors qu'elle participait à l'activité tyrolienne proposée par la société Dolmen events, Mme [D] [E] épouse [X] a été victime d'une chute.

Par suite, elle a déposé plainte le 31 mars 2017.

Par actes d'huissier du 6 septembre et 2 octobre 2017, Mme [E] a fait assigner la société Dolmen events, M. [K] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 16] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque afin de voir les deux premiers déclarés entièrement responsables de l'accident survenu le 11 juin 2016 et d'obtenir, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale.

Par actes d'huissier du 1er février 2018, M. [K] et son assureur, la société MMA tard assurances mutuelles (les MMA), ont fait assigner M. [O] et l'association Gravelines grimp devant le tribunal de grande instance de Dunkerque notamment pour que l'entière responsabilité de ceux-ci dans l'accident subi par Mme [E] soit reconnue, et que les opérations d'expertise leur soient déclarées opposables.

La jonction de ces procédures a été ordonnée le 19 mars 2018.

Le procureur de la République de [Localité 15] a classé sans suite la procédure pénale pour le motif suivant : " autres poursuites ou sanctions de nature non pénale ".

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 29 juillet 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :

- déclaré la société Dolmen events et l'association Gravelines grimp responsables des préjudices subis par Mme [E] à la suite de l'accident survenu le 11 juin 2016 ;

- confié à M. [A] [L] une mesure d'expertise médicale avec mission habituelle pour apprécier les préjudices subis par Mme [E] ;

- dit que la société Dolmen events devait consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision ;

- constaté que Mme [E] bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale ;

- dispensé Mme [E] du versement de la consignation et dit, en fonction de son admission à l'aide juridictionnelle, que la rémunération de l'expert serait dans ce cas pour l'expertise la concernant avancée par le trésor public, conformément à l'article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

- réservé les autres demandes dans l'attente du résultat de l'expertise judiciaire ;

- ordonné, après expertise, le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état électronique devant le magistrat chargé de la mise en état au tribunal judiciaire de Dunkerque ;

- réservé les dépens.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 13 septembre 2022, la société Dolmen events a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, la société Dolmen events demande à la cour, au visa des articles 1231-1 à 1231-4, 1240, 1241 et 1242 alinéa 5 du code civil, de :

- infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- juger que l'association Gravelines grimp et M. [O] sont entièrement responsables du dommage subi par Mme [E] ;

- juger qu'elle-même n'a commis aucune faute et en conséquence, débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;

- débouter l'association Gravelines grimp et M. [O] de toutes leurs demandes ;

- dire que la somme de 1 000 euros qu'elle a consignée, à valoir sur la rémunération de l'expert [L], devra lui être restituée par le régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque ;

- condamner solidairement Mme [E], l'association Gravelines grimp, et M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

- condamner solidairement Mme [E], l'association Gravelines grimp et M. [O] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société Dolmen events fait valoir que :

- le 11 juin 2016 entre 7 heures 30 et 8 heures, M. [K] a vérifié au niveau des ancrages haut et bas l'installation de la grande tyrolienne, qui avait été réalisée la veille, l'a testée à deux reprises, et s'est assuré que la zone d'arrivée bien dégagée ne présentait aucun risque ;

- la petit tyrolienne a été tardivement installée vers 8 heures le matin même du raid par des bénévoles de l'association Gravelines grimp, qui se sont aperçus que " leurs points d'ancrage n'étaient pas en adéquation avec leur parcours " ;

- outrepassant le refus de M. [K], qui savait qu'une telle solution allait entraîner un dépassement de la charge utile réglementaire, M. [O] a pris l'initiative d'installer la petite tyrolienne sur le point d'ancrage bas de la grande tyrolienne, des plots en béton ayant été préalablement mis à la disposition des deux organisateurs par la mairie de [Localité 17] ;

- M. [K] a rejoint vers 9 heures le point d'ancrage haut pour accueillir les premiers participants ; Mme [E] a été la première adulte à utiliser la grande tyrolienne ; le câble s'est détendu pendant son passage en raison du déplacement des blocs de béton, et elle a été traînée quelques mètres sur le sol avant de s'arrêter, percutant à la réception un rondin de bois ;

- elle n'a conclu aucun contrat avec Mme [E], aux termes duquel elle serait tenue à une obligation de sécurité de moyens ;

- lors du raid, elle a fourni et installé uniquement la tyrolienne sans l'exploiter ni animer l'atelier, dès lors que l'animation, l'encadrement et la sécurité ont été assurés temporairement par M. [K], animateur sportif indépendant diplômé d'Etat, qui n'a reçu aucun ordre ni aucune instruction de sa part pour exécuter cette prestation ;

- la norme XP S 52-902-1 de novembre 2003 à laquelle se réfère Mme [E] n'est pas applicable à la grande tyrolienne mise en place le 11 juin 2016, dès lors que cette norme expérimentale a cessé de s'appliquer dès le 31 décembre 2006, et qu'elle ne concernait que les exploitants de parcours acrobatiques ;

- elle n'est intervenue que lors du montage et du démontage de la tyrolienne

litigieuse ; un seul bloc de béton de 2 000 kilogrammes ne permettait pas de supporter les charges utiles des deux tyroliennes ;

- M. [O] ne justifie pas avoir procédé au calcul de la charge utile de sa propre tyrolienne le 11 juin 2016 avant de l'installer, dès lors qu'il ne disposait que d'un bloc en béton de 500 kilogrammes ;

- elle a entrepris toutes diligences pour assurer la sécurité des participants au raid, et n'a commis aucun manquement à sa prétendue obligation de sécurité de moyens ;

- seuls les agissements fautifs des bénévoles de l'association Gravelines grimp sont la cause du préjudice subi par Mme [E] ;

- la cause déterminante du dommage est la perte de tension du câble provoquée par le mouvement du point d'ancrage au sol en raison de l'installation d'un autre atelier tyrolienne sur ce même point d'ancrage ;

- l'association Gravelines grimp en qualité de commettant des bénévoles a commis des fautes d'imprudence et de négligence en confiant à M. [O], non licencié, l'encadrement de l'activité, en ne procédant pas au calcul de la charge utile supportée par les deux tyroliennes reliées au même point d'ancrage bas, en agissant ainsi malgré le refus opposé par M. [K], professionnel en matière d'éducation sportive et d'activités d'escalade.

Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la société Dolmen events, et désigné la SELARL [J] Aras et associés en qualité de liquidateur.

Par acte du 25 juillet 2023, Mme [E] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [J] Aras et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dolmen events, laquelle n'a pas conclu devant la cour.

4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 décembre 2022, Mme [E], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :

. déclaré la société Dolmen events et l'association Gravelines grimp responsables de ses préjudices à la suite de l'accident intervenu le 11 juin 2016, et avant dire droit :

. déclaré que M. [K] avait manqué à son obligation de sécurité ;

. ordonné une expertise médicale des préjudices qu'elle a subis ;

. dit que la société Dolmen events devait consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque ;

. constaté qu'elle bénéficiait de 1'aide juridictionnelle totale ;

. l'a dispensée du versement de la consignation ;

. ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état électronique après expertise ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

. déboutée de sa demande tendant à déclarer M. [K] responsable de l'accident dont elle a été victime le 11 juin 2016 ;

. déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation des MMA à réparer de façon intégrale les différents préjudices qu'elle a subis ;

statuant de nouveau sur ces points,

- déclarer M. [K] responsable des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident survenu le 11 juin 2016 ;

- juger que les MMA, assureur de M. [K], devront réparation intégrale des différents chefs de préjudices subis, et devront garantir M. [K] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre de sa responsabilité civile ;

- condamner la société Dolmen events, M. [N] [X] (sic), et les MMA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens.

A l'appui de ses prétentions, Mme [E] fait valoir que :

- l'activité de grande tyrolienne était encadrée par M. [K], éducateur sportif et prestataire de la société Dolmen events ;

- le câble auquel elle était suspendue s'est brusquement détendu, et elle a fait une chute de quatre mètres sur le béton, avant d'être traînée sur le dos sur une distance de sept à huit mètres, et de percuter un rondin de bois au niveau de sa clavicule et de son rein ;

- à la suite de l'accident, elle a été conduite par les pompiers à la polyclinique de [Localité 17] ; elle a présenté des douleurs dorsales et au bras gauche, et souffre toujours, malgré les séances de kinésithérapie, de douleurs au niveau du cou et des orteils droits ;

- la société Dolmen events et M. [K] ont manqué à leur obligation contractuelle de moyens d'assurer sa sécurité ; ils n'ont pas respecté les prescriptions de la norme XP S 52-902-1 qui régit les parcours acrobatiques en hauteur ;

- M. [G], animateur sportif de la mairie de [Localité 17], a signalé aux responsables des activités que le câble de tirage n'était pas tendu et pouvait être dangereux, qu'il ne supporterait pas le poids des adultes, et a ajouté que personne n'avait souhaité entendre son avertissement ;

- elle-même a pu remarquer qu'aucune échelle n'était installée à l'arrivée, et que les participants arrivaient directement au niveau du sol ;

- les enfants devaient eux-mêmes relever les jambes à l'arrivée pour éviter d'être

éraflés ;

- l'arrivée de la tyrolienne ne comportait ni aménagement ni dispositif de protection adapté pour assurer la réception des participants ;

- l'association Gravelines grimp engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, dès lors que son bénévole a utilisé un point d'ancrage qui ne lui était pas réservé et ne pouvait supporter le poids de deux activités, alors qu'un autre point d'ancrage lui avait été attribué.

4.3. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, M. [K] et les MMA, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, de :

- infirmer le jugement critiqué uniquement en ce qu'il a déclaré la société Dolmen events, dont M. [K] était le préposé, responsable des préjudices subis par Mme [E] ;

- condamner la société Dolmen events à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Dolmen events aux entiers frais et dépens d'appel de M. [K].

A l'appui de leurs prétentions, M. [K] et les MMA font valoir que :

- pour l'organisation du raid santé, la société Dolmen events a conclu un contrat de prestation de service de fourniture et d'animation d'une activité de tyrolienne avec la mairie de [Localité 17] ;

- il existait bien une relation contractuelle entre Mme [E] et la société Dolmen events, découlant de l'utilisation de la tyrolienne dont l'installation et l'encadrement reposaient sur celle-ci ;

- M. [K] a été engagé par la société Dolmen events contre rémunération pour assurer l'animation de l'activité ; il est étranger au contrat de prestation régularisé entre la société Dolmen events et la mairie de [Localité 17], lequel portait sur la fourniture et l'encadrement de l'activité ;

- la société Dolmen events, qui ne dirige aucune demande de garantie contre M. [K], doit être exonérée de toute responsabilité en l'absence de faute démontrée de la part de son préposé ;

- Mme [E] ne peut pas engager la responsabilité délictuelle de M. [K] sur le fondement de l'article 1242 du code civil ; ce dernier a participé à l'activité de la société Dolmen events à sa demande et sous son autorité, celle-ci ayant dirigé l'activité en lui donnant des ordres et des instructions ; la société Dolmen events lui a fourni tous les moyens pour remplir sa mission, et lui-même a agi dans le cadre de ses fonctions sans dépasser les limites de sa mission ;

- M. [K] était un simple employé préposé de la société Dolmen events, et non l'exploitant de la tyrolienne ;

- l'absence de faute de M. [K] exonère la société Dolmen events de toute responsabilité ; il rappelle à cet égard qu'il a testé la tyrolienne à plusieurs reprises, qu'il a refusé à M. [O] l'autorisation d'utiliser le même point d'ancrage que le sien, qu'au lancement de son activité, il n'avait aucune vue sur le point d'ancrage bas, qu'il n'a constaté l'existence du double ancrage qu'après l'accident ;

- l'accident s'est produit uniquement en raison de l'installation sans autorisation d'une seconde tyrolienne sur un même ancrage au sol par M. [O] pour le compte de l'association Gravelines grimp.

4.4. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, l'association Gravelines grimp et M. [O], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1241 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. déclaré la société Dolmen events responsable des préjudices subis par Mme [E] à la suite de l'accident survenu le 11 juin 2016, et ordonné une mesure d'expertise médicale ;

. mis hors de cause M. [O], bénévole de l'association Gravelines grimp ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. déclaré l'association Gravelines grimp responsable des préjudices subis par Mme [E] à la suite de l'accident survenu le 11 juin 2016 ;

en tout état de cause,

- débouter Mme [E], M. [K], ainsi que les MMA, de toutes leurs demandes ;

- condamner in solidum Mme [E], M. [K], ainsi que les MMA, à verser à M. [O] et à l'association Gravelines grimp la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Planckeel, avocat.

A l'appui de leurs prétentions, l'association Gravelines grimp et M. [O] font valoir que :

- l'association Gravelines grimp s'est rapprochée de M. [K] pour s'assurer qu'il était techniquement possible d'arrimer les deux tyroliennes sur le même bloc de béton, et celui-ci a répondu positivement ;

- Mme [E] a chuté de la tyrolienne mise en 'uvre par la société Dolmen events et M. [K] ;

- une association sportive est tenue envers les usagers de ses installations d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence laquelle est une obligation de sécurité de moyens ;

- la société Dolmen events s'est abstenue de vérifier la sécurisation du câble avant chaque passage ;

- deux témoins se sont inquiétés de la tension insuffisante du câble, mais leurs avertissements ont été ignorés par les responsables ;

- ils n'entendent pas se prononcer sur la responsabilité éventuelle de M. [K] ;

- titulaire de deux brevets fédéraux obtenus en 2006 et 2008, M. [O] n'est intervenu que comme bénévole, préposé de l'association Gravelines grimp ; sa mise hors de cause doit être confirmée ;

- rien ne démontre que la chute de Mme [E] ait été provoquée par l'arrimage des deux tyroliennes sur un même point d'ancrage ;

- M. [K] ne démontre pas davantage avoir refusé l'arrimage de la petite tyrolienne sur les plots en béton mis à sa disposition ; il lui appartenait de s'assurer de la sécurité continue de ses installations ; en effet, selon le témoin M. [U], M. [K] a accepté la fixation de la petite tyrolienne sur son ancrage bas ;

- aucune faute d'imprudence ou de négligence n'est démontrée à l'encontre de l'association Gravelines grimp ;

- en l'absence d'expertise technique, le lien de causalité entre le double ancrage, la distension du câble, et la chute de Mme [E] fait à l'évidence défaut ; l'association Gravelines grimp doit être mise hors de cause.

4.5. Régulièrement intimée, la CPAM de [Localité 16] n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, en vertu de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 applicable au litige, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Ce texte pose le principe de l'interruption ou de l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ; l'arrêt des poursuites individuelles s'applique à tous les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, sans distinguer selon que la créance est chirographaire ou assortie de sûretés.

En l'espèce, si l'action de Mme [E] est engagée notamment contre une personne morale qui a fait l'objet en cours d'instance d'une liquidation judiciaire, il reste que son action n'a dans l'immédiat pour objet ni le paiement d'une somme d'argent, ni le prononcé d'une résolution de contrat pour défaut de paiement, celle-ci tendant exclusivement, d'une part, à voir reconnaître le principe de responsabilité des organisateurs, dont la société Dolmen events, dans l'accident survenu le 11 juin 2016 et, d'autre part, à voir ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire.

Il s'ensuit que la présente instance échappe à la règle d'interruption des poursuites ci-dessus rappelée.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Dolmen events

Aux termes des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Dans ses écritures, la société Dolmen events se présente comme organisatrice d'animations ludiques et sportives à l'intention des entreprises, associations et collectivités ; elle est aussi amenée à mettre à la disposition des organisateurs d'événements sportifs et festifs des équipements divers tels des tyroliennes, dont elle assure le montage et le démontage.

Suivant facture non détaillée du 1er juillet 2016, elle a conclu avec la commune de [Localité 17] un contrat de prestation de services de fourniture et d'animation d'une grande tyrolienne pour un raid santé se déroulant le 11 juin 2016 à la base de loisirs du Puythouck.

Elle admet dans ses écritures avoir confié à M. [K], " entrepreneur individuel exerçant en tant qu'animateur sportif indépendant ", lequel était diplômé d'Etat pour l'activité d'escalade et titulaire d'une carte professionnelle d'éducateur sportif, l'animation et l'encadrement de l'activité de tyrolienne.

La société Dolmen events ne conteste pas avoir fourni et installé la tyrolienne, le câble, et ses accessoires, qu'elle exploitait, sans toutefois en avoir assuré l'animation.

La mise en 'uvre de la responsabilité d'un organisateur d'une activité sportive ou de loisir est de nature contractuelle, et suppose, lorsque le créancier a un rôle actif, la faute prouvée du débiteur.

L'utilisation d'une tyrolienne implique une participation active de l'usager de sorte que l'obligation contractuelle de sécurité qui pèse sur l'exploitant est une obligation de moyens.

Il appartient au juge d'apprécier si l'organisateur a bien mis en 'uvre tous les moyens que l'on est en droit d'attendre de lui pour assurer la sécurité du pratiquant de l'activité proposée, étant rappelé que la charge de la preuve du non-respect de l'obligation de sécurité incombe à la victime.

Les normes XP S 52-902-1 et XP S 52-902-2 de novembre 2003, qui régissaient l'organisation des parcours acrobatiques en hauteur, ont été abrogées en mars 2008, et remplacées par les normes NF EN 15567-1 et EN 15567-2 du 10 juillet 2015, lesquelles ne concernent que les installations fixes, et non temporaires.

Dans le cadre du présent litige, ces normes peuvent à tout le moins servir de référence indicative afin d'apprécier si les organisateurs ont respecté l'obligation de sécurité de moyens pesant sur eux, notamment en s'assurant que les espaces libres ne contenaient pas d'obstacle non protégé pouvant être heurté par le pratiquant lors de son évolution, que des calculs avaient bien été réalisés pour justifier de la résistance du support pour l'implantation de l'atelier, que le point d'assurage permettait d'éviter toute fuite de hauteur, ou encore que la tyrolienne à un seul câble respectait les normes de calcul de ligne de vie en fonction de la masse des pratiquants.

De l'enquête de police versée au débat, il ressort que le 11 juin 2016, alors que Mme [E] empruntait la tyrolienne fournie et installée par la société Dolmen events, le câble auquel elle était suspendue s'est détendu, et elle a fait une chute de quatre mètres sur le sol, avant d'être traînée sur le dos sur une distance de sept à huit mètres, et de percuter un rondin de bois.

Entendu par les enquêteurs, M. [K] expliquait que le jour des faits vers 7 heures 30 ou 8 heures, il avait vérifié sur site, l'ancrage haut et bas de la tyrolienne, l'avait lui-même testée, considérant qu'elle ne présentait aucun risque. Il se souvenait que M. [O] de l'association Gravelines grimp, qui installait un autre parcours acrobatique en hauteur, lui avait demandé s'il pouvait installer la petite tyrolienne sur le point d'ancrage bas de la grande tyrolienne, ce qu'il avait refusé, car cela dépassait la charge utile de son ancrage bas ; il s'était ensuite rendu au départ de la tyrolienne pour encadrer l'activité, sans imaginer que M. [O] outrepasserait son refus.

M. [O], bénévole de l'association Gravelines grimp, déclarait qu'il s'occupait du parcours d'accrobranche qui se terminait par une petite tyrolienne, tandis que la grande tyrolienne, dont s'occupaient MM. [K] et [G], avait été montée la veille et gérée par la société Dolmen events. Il expliquait que les deux parcours avaient le même point d'ancrage, deux plots d'une tonne chacun, que lors du passage de Mme [E], les plots en béton qui servaient de contre-poids avaient avancé d'une dizaine de centimètres, ce qui avait détendu le câble, et que Mme [E] s'était retournée avec la vitesse et avait été traînée sur le dos sur le parking pendant une vingtaine de mètres.

Il déclarait avoir demandé à M. [K] l'autorisation de fixer son point d'ancrage sur le sien ; ce dernier ne lui ayant pas répondu, il avait commencé en sa présence à installer la petite tyrolienne sur l'ancrage de la grande.

M. [U], autre bénévole de l'association Gravelines grimp, confirmait que M. [O] et lui avaient demandé à M. [K] s'ils pouvaient arrimer leur petite tyrolienne sur son point d'ancrage bas, que celui-ci avait accepté, et avait alors commencé son activité en parfaite connaissance de cause de la situation. Il ajoutait que la victime avait percuté un rondin de bois que M. [K] avait déposé au sol en démontant une barrière.

Animateur sportif de la commune de [Localité 17], le témoin M. [G] relatait qu'étant ancien commando, il avait " signalé à toutes les personnes présentes et aux responsables que le câble de tirage n'était pas tendu et que cela pouvait être dangereux. Aucune de ces personnes ne m'a écouté et je ne sais pourquoi. J'ai même fait essayer la tyrolienne à un jeune animateur et j'ai vraiment remarqué que cela était dangereux pour les enfants. J'ai signalé une fois de plus que le câble du grand parcours tyrolienne ne supporterait pas le poids des adultes, mais personne n'a souhaité entendre mes diligences ".

Directeur de maison de quartier à [Localité 17], M. [V] [Z] expliquait aux enquêteurs : " le vendredi, une personne de Dolmen events est venue installer la tyrolienne, sachant qu'il l'avait également essayé. Le lendemain, ['] M. [K] a revérifié le matériel puis est venu me voir pour m'aviser que tout était OK. [M. [G]] m'a indiqué que pour lui, le câble n'était pas assez tendu, mais je lui ai répondu que le responsable avait testé la tyrolienne, donc que tout allait bien ".

Si l'accident est survenu essentiellement en raison de la perte de tension du câble provoquée par le mouvement du point d'ancrage au sol sur lequel avaient été installées deux tyroliennes, il ne s'agit pas toutefois de la seule faute déterminante du dommage. En effet, la société Dolmen events, qui reconnaît avoir conclu un contrat lui confiant l'organisation d'une activité de tyrolienne, et avoir procédé au montage et démontage de l'équipement, n'a pas suffisamment anticipé les risques liés à l'installation d'un autre parcours acrobatique à proximité immédiate du sien, et n'a pas assuré un encadrement suffisant des participants, faute d'avoir prévu la vérification du câble à chaque passage, la présence d'animateurs qualifiés aux points haut et bas de l'atelier, et la sécurisation spécifique de l'espace de réception.

L'ensemble de ces éléments est constitutif d'une faute de nature à mettre en danger la sécurité de la personne déplacée sur un câble à grande hauteur, laquelle est en lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par cette dernière.

La société Dolmen events, qui a ainsi manqué à son obligation de sécurité et de prudence, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [E], et doit réparation du dommage qui, sans sa faute, ne se serait pas réalisé.

Le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a retenu que la société Dolmen events engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [E] à la suite de l'accident survenu le 11 juin 2016.

Sur la responsabilité contractuelle du prestataire

Si le premier juge a considéré que M. [K] agissait comme préposé de la société Dolmen events, la cour rappelle qu'un contrat d'entreprise ne crée en principe aucun rapport de subordination entre les parties contractantes.

Il a été précédemment rappelé que la société Dolmen events s'était vu confier par la mairie de [Localité 17] la fourniture de la tyrolienne et de ses équipements, le montage et démontage de l'atelier, et qu'elle avait par suite conclu avec M. [K], auto-entrepreneur indépendant, un contrat de prestation de services portant sur l'animation et l'encadrement de ladite activité.

Dans son audition par les services de police, M. [K] a expliqué qu'il était présent sur la base du Puythouck " en qualité d'éducateur sportif en escalade ", et qu'il était " auto-entrepreneur à ce moment-là, vacataire de la société Dolmen events en charge de la tyrolienne câble ".

Le 28 septembre 2017, dans le cadre du contrat responsabilité civile professionnelle n° 143 15 98 58 qu'il avait souscrit auprès de son assureur, les MMA, il a procédé à une déclaration de sinistre pour les faits subis le 11 juin 2016 par Mme [E].

Le fait pour un organisateur d'un atelier éphémère de tyrolienne de conclure un contrat de prestation de services avec un animateur indépendant, n'entraîne pas ipso facto l'existence d'un lien effectif de subordination entre ceux-ci, et ce d'autant moins que M. [K] avait pris soin de souscrire, pour les besoins de son activité d'auto-entrepreneur, une assurance garantissant sa responsabilité civile.

En l'espèce, si M. [K] soutient dans ses écritures qu'il se trouvait sous l'autorité de la société Dolmen events, qui lui avait donné les directives pour accomplir sa mission et équiper les participants, il reste pour autant qu'il échoue à démontrer avoir reçu des ordres, instructions ou consignes de la part de la société Dolmen events pour exécuter la mission d'encadrement et d'animation de l'atelier qui lui avait été confiée, et qu'il était le jour des faits le seul interlocuteur des personnes présentes à la base de loisirs, et le seul responsable indépendant de l'atelier.

Faute de tout lien de subordination, il n'est pas démontré l'existence d'une relation de commettant à préposé entre la société Dolmen events et M. [K].

Des témoignages rappelés ci-avant, il ressort que les bénévoles de l'association Gravelines grimp ont à tout le moins demandé à M. [K] l'autorisation d'arrimer leur petite tyrolienne sur le point d'ancrage bas de la sienne, que M. [K] s'est ensuite rendu au départ de la grande tyrolienne sans s'assurer davantage du respect de ses prétendues consignes ni de la sécurité de la zone d'arrivée, alors que M. [G] avait vainement avisé les " responsables " de l'insuffisance visible de tension du câble.

En agissant ainsi, faute d'avoir vérifié son point d'ancrage bas alors qu'il était parfaitement informé des velléités d'installation de la seconde tyrolienne, d'avoir vérifié la tension du câble en dépit de l'avertissement formulé par M. [G], de s'être assuré de la sécurité continue de son atelier, et de s'être assuré de l'absence d'obstacle sur le parcours, un rondin de bois ayant été abandonné au sol dans la zone d'arrivée, M. [K] a manqué à son obligation contractuelle de sécurité et de prudence dans l'organisation, l'animation et la surveillance de l'atelier tyrolienne, et engage, à raison des fautes ainsi commises, sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [E].

Le jugement dont appel est réformé de ce chef.

Sur la garantie de l'assureur MMA

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Des pièces produites, il ressort que M. [K] a procédé le 28 septembre 2017, dans le cadre du contrat responsabilité civile professionnelle n° 143 15 98 58 qu'il avait souscrit auprès de son assureur, les MMA, à une déclaration de sinistre pour les faits subis le 11 juin 2016 par Mme [E] en ces termes : " suite à l'installation d'une 2ème tyrolienne sur le même ancrage au sol, l'ancrage du câble s'est décalé de plusieurs centimètres. Le câble a perdu de sa tension lors du passage de Mme [E]. Elle est alors tombé[e] avant de continuer à traîner sur le sol sur environ 5 à 6 mètres ".

Si ni l'assuré ni l'assureur ne versent au débat les conditions générales et particulières du contrat garantissant la responsabilité civile professionnelle de M. [K] à l'égard des tiers, il reste pour autant que les MMA ne contestent dans leurs écritures ni l'existence dudit contrat ni l'étendue de la garantie.

Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 112-3 du code des assurances, Mme [E] rapporte la preuve de l'existence du contrat d'assurance par l'aveu judiciaire de l'assureur, et la déclaration de sinistre régularisée par l'assuré.

Les MMA seront condamnées à garantir M. [K] des condamnations éventuellement mises à sa charge au titre de sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre du présent sinistre.

Le jugement dont appel est réformé de ce chef.

Sur la responsabilité délictuelle de l'association Gravelines grimp

Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. [']

Les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. [']

Le lien de subordination d'où découle la responsabilité mise à la charge du commettant par l'article 1242 alinéa 5 précité suppose essentiellement que celui-ci a le droit de faire acte d'autorité en donnant à son préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l'absence de tout louage de service, l'emploi qui lui a été confié pour un temps et un objet déterminé.

Pour que les fautes commises par le préposé engagent la responsabilité de son commettant, encore faut-il qu'il ait agi alors qu'il se trouvait effectivement soumis à son autorité pour l'accomplissement des tâches que ce dernier lui avait confiées.

N'engage pas sa responsabilité civile personnelle à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission impartie par le commettant.

En l'espèce, seule la société Dolmen events vient, dans ses écritures, contester la qualité de préposé de M. [O].

L'enquête de police a établi que M. [O] avait, le jour de l'accident, encadré l'activité " parcours dans les arbres " comme intervenant bénévole de l'association Gravelines grimp, et qu'il avait toute compétence pour le faire.

Si M. [O] ne démontre pas avoir été licencié en 2016 de la fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME), il reste que l'association Gravelines grimp et lui versent au débat quatre brevets fédéraux d'initiateur structure artificielle d'escalade (SAE), d'initiateur escalade, de juge difficulté 1, et de moniteur escalad'arbre, qui lui ont été délivrés par la FFME entre 2006 et 2008 ; ses compétences techniques et sportives étaient donc reconnues pour qu'il puisse encadrer l'activité d'accrobranche.

Il s'est formé un lien de subordination occasionnel entre l'association et le diplômé fédéral qui a prêté son concours bénévole à l'organisation d'un atelier de parcours accrobranche, a reçu les instructions et directives de l'association pour installer le parcours et la petite tyrolienne, encadrer et animer son atelier avec l'aide d'autres bénévoles, et a agi sans excéder la mission que lui avait confiée l'association.

Il est suffisamment démontré l'existence d'une relation de commettant à préposé entre l'association Gravelines grimp et M. [O], ce qu'admettent au demeurant Mme [E], M. [K], les MMA, l'association Gravelines grimp et M. [O], dans leurs écritures.

Des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête de police, M. [O] concède ne pas avoir utilisé le point d'ancrage mis à sa disposition par la commune de [Localité 17] pour arrimer la petite tyrolienne de son parcours, mais l'avoir installée sur un point d'ancrage qui, à l'évidence, ne lui était pas destiné. Il ne démontre pas davantage avoir procédé au calcul de la charge utile de la petite tyrolienne avant de la monter, ni avoir obtenu pour ce faire l'assentiment clairement exprimé de M. [K].

La cour considère que les fautes ainsi commises par le préposé, ayant abouti à un double ancrage, la distension du câble et la chute de la victime, constituent un manquement à son obligation de prudence, de vigilance et de sécurité dans l'exercice de la mission qui lui avait été confiée, lequel est en lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par Mme [E], de sorte que la responsabilité civile du seul commettant est engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil.

Le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a mis M. [O] hors de cause en sa qualité de préposé, et retenu la responsabilité civile délictuelle de l'association Gravelines grimp dans la survenance du dommage subi le 11 juin 2016 par Mme [E].

Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale au bénéfice de Mme [E], et confié l'exercice de la mesure à M. [A] [L] avec mission habituelle, pour apprécier le préjudice corporel subi par la victime.

Il convient de rejeter la demande de la société Dolmen events tendant à lui voir restituer la consignation de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, qu'elle a versée.

Le jugement dont appel est réformé en ce qu'il a réservé les dépens de première instance.

Le sens de l'arrêt conduit à condamner in solidum la société Dolmen events, M. [K], les MMA, l'association Gravelines grimp, qui succombent, à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [E], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale suivant décision n° 2022-008876 du 14 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai, est déboutée de sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens de l'arrêt et l'équité commandent de débouter les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque, sauf en ce qu'il a réservé les dépens ;

Prononçant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,

Déclare M. [N] [K] responsable des préjudices subis par Mme [D] [E] épouse [X] à la suite de l'accident survenu le 11 juin 2016 ;

Dit que la société MMA iard assurances mutuelles devra garantir M. [N] [K] des condamnations mise à sa charge au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;

Rejette les plus amples prétentions des parties ;

Condamne in solidum la société Dolmen events, M. [N] [K], la société MMA iard assurances mutuelles, et la société FFME Gravelines grimp aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/04339
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.04339 ?
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