République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 12/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01411 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2E3
Jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS
Monsieur [T] [D]
et
Madame [A] [R] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉFENDEURS À L'INCIDENT - APPELANTS
Monsieur [Y] [W]
né le 02 juin 1953 à [Localité 5] ([Localité 4])
Madame [N] [Z] [O] épouse [W]
née le 21 novembre 1951 à Honhergies (59570)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué substitué par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Valérie Lacam
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l'audience du 23 janvier 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel limité du 21 mars 2023 de M. [Y] [W] et Mme [I] [O] dans la cause les opposant à M. [T] [D] et Mme [A] [R] en ce que le tribunal judiciaire de Valenciennes a par jugement du 13 juin 2022 :
dit n'y avoir lieu à expertise,
condamné Mme [O] à payer à M. [D] et Mme [R] :
la moitié du coût des travaux de remise en état de la clôture mitoyenne, ce montant ne pouvant excéder la somme de 1 932,70 euros,
la somme de 445 euros au titre de sa quote-part des frais de bornage,
la somme de 291,48 euros pour la réparation de la cheminée ;
la somme de 264,09 euros correspondant au coût de constat d'huissier de Me [K] ;
condamné solidairement M. [W] et Mme [O] à payer à M. [D] et Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subis ;
condamné in solidum M. [W] et Mme [O] à payer à M. [D] et Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [W] et Mme [O] aux dépens.
Vu les conclusions du 9 juin 2023 de M. [W] et Mme [O] demandant à la cour :
« Vu le procès-verbal de bornage du 11 septembre 2018,
« Vu le procès-verbal de constat de Maître [C] du 27 mai 2019,
« Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
« Vu les articles 232 et suivants du CPC.
« Avant dire droit,
« Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec la mission de :
- Se rendre sur les lieux,
- Examiner toutes pièces utiles, et entendre tous sachants,
- Constater les désordres sur pièces et sur site et l'ensemble des griefs dénoncés tant dans les conclusions et assignations des demandeurs que dans leurs pièces y annexées,
- Dire le cas échéant si les défendeurs y ont mis fin et solliciter d'eux les documents
permettant de se satisfaire des travaux réalisés et de leur efficacité,
- Déterminer les préjudices subis par les demandeurs, ainsi que le coût des travaux et
la nature des mesures à mettre en place pour cesser tous troubles de voisinage dénoncés.
- Déterminer les imputabilités.
- Déposer un rapport
- Réserver les dépens.
« A titre subsidiaire, sur le fond,
« Condamner [M. [D] et Mme [R]] à payer à [M. [W] et Mme [O]] la somme de 3.150 euros représentative de la remise en état de la clôture séparative de leurs propriétés ;
« Condamner sous astreinte de 100 euros à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, [M. [D] et Mme [R]] à procéder à la réfection de la palissade en bois séparative des propriétés, compte tenu de son état de dangerosité,
« Condamner [M. [D] et Mme [R]], sous la même astreinte, à procéder à l'enlèvement de la caméra, située sur leur mur extérieur, et orientée vers la propriété de [M. [W] et Mme [O]] ;
« Condamner [M. [D] et Mme [R]], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder à la pose d'une barrière anti-rhizomes, pour arrêter la dissémination et la propagation des roseaux sur la propriété de [M. [W] et Mme [O]] ;
« Condamner [M. [D] et Mme [R]] à payer à [M. [W] et Mme [O]] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
« Condamner [M. [D] et Mme [R]] aux frais d'établissement de constat d'huissier de justice dressés pour les besoins de la cause et pour préserver leurs droits pour un prix total de 808,41 euros. »
Vu les dernières conclusions du 22 janvier 2024 de M. [D] et Mme [R], intimés, demandant au conseiller de la mise en état de :
juger que la déclaration d'appel est caduque faute de respect des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
subsidiairement, prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution de la décision,
débouter les appelants de leurs prétentions,
condamner solidairement les appelants à payer aux intimés la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les appelants aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du 22 janvier 2024 de M. [W] et Mme [O], appelants, demandant au conseiller de la mise en état de :
débouter les intimés de leur demande de radiation,
radier l'affaire enregistrée au rôle des affaires courantes de la juridiction d'appel, le temps que les appelants procèdent au règlement des effets du jugement de première instance, une fois qu'un décompte précis leur aura été adressé pour procéder au règlement,
leur donner acte qu'ils entendent ensuite procéder à la réinscription de l'affaire,
laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et dépens.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Vu les articles 542, 954 et 910-4 du code de procédure civile ;
Il résulte des deux premiers de ces textes que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. En cas de non-respect de cette règle, le conseiller de la mise en état peut d'office relever d'office la caducité de l'appel en application de l'article 914 du code de procédure civile.
En application du dernier de ces textes, aucune conclusion ne peut régulariser la procédure passé les délais pour conclure des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à savoir passé le délai de trois mois suivant la date de la déclaration d'appel.
En l'espèce, les appelants n'ont pas formulé expressément devant la cour de demande de réformation ou d'infirmation de la décision entreprise dans leurs premières conclusions prises dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, soit au plus tard le 21 juin 2023.
Il convient ainsi de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les appelants, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne in solidum M. [Y] [W] et Mme [I] [O] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [Y] [W] et Mme [I] [O] à payer à M. [T] [D] et Mme [A] [R] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Anaïs Millescamps Valérie Lacam