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07/03/2024 | FRANCE | N°23/02259

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 07 mars 2024, 23/02259


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 07/03/2024



****





N° de MINUTE : 24/90

N° RG 23/02259 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U432



Jugement (N° 20/00845) rendu le 28 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque





APPELANTE



SA Monceau Générale Assurances pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Loc

alité 5]



Représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assistée de Me Emeric Desnoix, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant, substitué par Me François-...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 07/03/2024

****

N° de MINUTE : 24/90

N° RG 23/02259 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U432

Jugement (N° 20/00845) rendu le 28 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTE

SA Monceau Générale Assurances pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assistée de Me Emeric Desnoix, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant, substitué par Me François-Xavier Raducanou, avocat au barreau de Tours

INTIMÉS

Monsieur [K] [N]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Madame [L] [D] épouse[N]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Monsieur [W] [N]

né le [Date naissance 3] 1998 à[Localité 10])

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

SA Axa France Iard

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentés par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille , avocat constitué, substitué par Me Marie Mollon, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Claire Bertin

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Claire Bertin, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 23 mai 2015 vers 23 heures, un accident de la circulation routière s'est produit en dehors de l'agglomération de [Localité 11], impliquant un tracteur agricole appartenant à l'EARL [C], et assuré auprès de la société Monceau générale assurances (MGA). Ce véhicule était conduit par M. [W] [N], alors mineur pour être né le [Date naissance 3] 1998, qui en a perdu le contrôle. Son passager, M. [G] [U], éjecté du véhicule, a notamment subi un grave traumatisme crânien. Le conducteur, également éjecté, s'en est sorti indemne, et le tracteur a subi des dommages. Au moment de l'accident, MM. [N] et [U] étaient alcoolisés et ni l'un ni 1'autre ne portaient les ceintures de sécurité équipant le tracteur.

Les parents de M. [W] [N], M. [K] [N] et son épouse, Mme [L] [D], étaient assurés auprès de la société Axa France iard (Axa) au titre d'un contrat multirisque habitation couvrant leur responsabilité civile.

Le 22 avril 2016, l'EARL [C] a été indemnisée de son préjudice matériel à hauteur de 28 680 euros, déduction faite d'une franchise de 120 euros. Les frais de dépannage de 1 317,96 euros ont également été pris en charge par MGA.

Par lettres du 16 août, puis 19 octobre 2016, MGA a réclamé à Axa le paiement de la somme de 30 117,96 euros au titre de son recours subrogatoire, réitérant ensuite sa demande par lettre recommandée expédiée par son conseil le 27 décembre 2017. Axa lui a opposé un refus par lettre en réponse du 3 avril 2019.

Les dernières réclamations de MGA présentées le 10 octobre et 20 décembre 2019 sont restées lettre morte.

Par actes d`huissier du 18 et 19 mai 2021, MGA a fait assigner M. [W] [N], M. [K] [N] et Mme [L] [D] épouse [N] (les consorts [N]), ainsi que leur assureur Axa devant le tribunal judiciaire de Dunkerque afin notamment d`obtenir leur condamnation in solidum, ou l'un à défaut des autres, à lui verser les sommes de 30 057,96 euros au titre de son recours subrogatoire lié à la réparation des préjudices matériels, et de 27 000 euros au titre de son recours subrogatoire lié à la provision à valoir sur le préjudice corporel subi par M. [U].

Le 31 octobre 2021, le frère de M. [U] a accepté pour lui-même 1'offre d'indemnisation présentée par MGA à hauteur de 3 000 euros ; les parents ont accepté de transiger le 15 et 31 octobre 2021, la mère recevant la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de ses frais divers, et le père la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection ; la victime directe a accepté la provision pour 27 000 euros, puis 1'offre résiduelle d'indemnisation à hauteur de 496 636 euros après déduction de la provision, laquelle ne comprenait pas la créance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut arrêtée à 162 281,58 euros.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

débouté MGA de son recours subrogatoire, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de sa demande d'indemnité de procédure ;

condamné MGA aux dépens ;

condamné MGA à payer à Axa et aux consorts [N] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 16 mai 2023, MGA a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2023,

MGA demande à la cour sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 1240 et suivants du code civil, des articles L. 121-12, L. 131-2, L. 211-5 et L. 211-1 alinéa 3 du code des assurances, 803 et 804 du code de procédure civile, de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- en conséquence, infirmer le jugement entrepris ;

statuant de nouveau,

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;

- déclarer M. [W] [N] responsable dans la survenance de l'accident du 23 mai 2015 ;

- déclarer Mme [L] [D] et M. [K] [N] civilement responsables des faits commis par M. [W] [N] survenus le 23 mai 2015 ;

- déclarer due la garantie d'Axa au titre du contrat multirisque habitation n°0035936040686487 ;

- en conséquence, condamner les consorts [N] et Axa, in solidum ou l'un à défaut des autres, à lui verser la somme de 30 057,96 euros au titre de son recours subrogatoire lié à la réparation des préjudices matériels ;

- condamner les mêmes, in solidum ou l'un à défaut des autres, à lui verser, au titre de son recours subrogatoire lié à la réparation des préjudices corporels subis par M. [U], les sommes suivantes :

162 281,58 euros, au titre des sommes réglées à l'organisme de sécurité sociale ;

523 635,23 euros, au titre des préjudices corporels subis par M. [U] ;

18 000 euros, au titre des préjudices subis par les victimes indirectes, à savoir la mère, le père et le frère de M. [U] ;

- réserver son droit à recours au titre d'une éventuelle aggravation des préjudices corporels subi par M. [U] ;

- condamner les consorts [N] et Axa, in solidum ou l'un à défaut des autres, à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

en tout état de cause,

- débouter les intimés de toutes prétentions plus amples ou contraires à ses écritures ;

- condamner les consorts [N] et Axa, in solidum ou l'un à défaut des autres, à lui verser une indemnité de procédure de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marianne Devaux, avocate aux offres de droit.

A l'appui de ses prétentions, MGA fait valoir que :

- Axa a refusé d'indemniser le sinistre considérant que M. [W] [N] n'avait pas la garde du tracteur au moment de l'accident ;

- en sa qualité d'assureur du propriétaire du tracteur impliqué, elle a accepté de prendre en charge l'indemnisation des préjudices corporels subis par M. [U] à la suite du sinistre survenu le 23 mai 2015 ;

- elle dispose d'un droit à recours contre les tiers responsables en application des articles L. 131-2, L. 121-12 du code des assurances ;

- M. [W] [N] a conduit le tracteur appartenant à l'EARL [C] à l'insu de son légitime propriétaire, M. [P] [C] n'ayant initialement accepté de le prêter qu'à son fils, M. [X] [C], et sur un trajet court et déterminé ;

- doit recevoir application l'article L. 211-1 alinéa 3 du code des assurances, lequel dispose que l'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre le responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ;

- M. [X] [C], qui n'était pas le propriétaire du tracteur, n'avait aucune légitimité pour autoriser un tiers à le conduire ;

- M. [W] [N] est seul responsable de l'accident ayant occasionné des blessures à M. [U], dans la mesure où il a perdu le contrôle du tracteur en donnant un coup de volant qui a déstabilisé celui-ci, entraînant des tonneaux et l'éjection de la victime de la cabine ; le mineur conduisait l'engin sans ceinture de sécurité, alcoolisé et sans permis de conduire, et n'avait aucune connaissance technique pour le maîtriser ;

- ses parents doivent être déclarés civilement responsables des agissements fautifs de leur fils mineur en application de l'article 1242 alinéa 4 du code civil ;

- en qualité d'assureur responsabilité civile des représentants légaux de M. [W] [N] au titre d'un contrat multirisque habitation n°0035936040686487, Axa doit prendre en charge le préjudice corporel subi par M. [U] et, partant, répondre directement des sommes qu'elle-même a dû engager en raison de sa défaillance dans le règlement du litige, ainsi que des sommes engagées pour indemniser l'EARL [C] de ses préjudices matériels au titre des garanties contractuelles souscrites ;

- le rapport d'expertise amiable du 27 avril 2020, rédigé par M. [Y] [B], neurologue, est opposable à Axa, qui y a participé contradictoirement, et a échangé à cet égard de nombreux courriers recommandés avec elle ;

- le rapport médical du 16 janvier 2019 est signé des docteurs [B] et [S], ce dernier ayant été mandaté par Axa ;

- à l'appui de sa démonstration, elle fournit à la cour bien d'autres éléments de preuve que le seul rapport d'expertise amiable.

4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 juillet 2023, les

consorts [N] et Axa, intimés, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, condamner la société Monceau à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, les consorts [N] et Axa font valoir que :

- M. [W] [N] avait la qualité d'assuré de MGA au moment de l'accident ; en effet, les conditions générales de la police souscrite par l'EARL [C] stipulent en page 1 qu'est assuré, pour la garantie dommages causés à autrui, le souscripteur, le propriétaire ou locataire du véhicule assuré, ou toute personne ayant la garde ou la conduite de ce véhicule, ainsi que les passagers ;

- au moment de l'accident, M. [W] [N] avait la garde et la conduite du véhicule, et en était « conducteur autorisé » ; il n'est pas passé outre un refus exprès d'emprunter le tracteur, mais en a reçu l'autorisation par M. [X] [C] ; la conduite contre le gré doit se traduire par un acte exprès d'opposition, un simple défaut d'autorisation ne suffisant pas à la caractériser ;

- l'assureur subrogé dans les droits de la victime n'a pas de recours contre le conducteur autorisé du véhicule qu'il assurait ;

- au visa des conditions générales de la police MGA et des dispositions de l'article L. 221-1 du code des assurances, MGA ne dispose d'aucun recours subrogatoire à l'encontre de des parents de M. [W] [N] et de leur assureur, et doit assumer seule les conséquences de l'accident ;

- MGA dispose d'une action récursoire contre M. [X] [C] qui a commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, en acceptant de confier le tracteur à M. [W] [N], alors qu'il le savait alcoolisé et non titulaire du permis de conduire ;

- à titre subsidiaire, ils considèrent que le rapport d'expertise du 27 avril 2020 du médecin-conseil de MGA est succinct, n'a jamais été accepté par Axa quant à l'étendue du préjudice corporel de la victime directe, et lui est inopposable ; la liquidation du préjudice de M. [U] n'a pas été réalisée au contradictoire d'Axa.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 211-1 du code des assurances dans sa version issue de la loi n°2007-1774 du 17 décembre 2007, applicable au jour du sinistre, toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. [...]

En vertu de ces dispositions portant sur l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, si le souscripteur du contrat, propriétaire du véhicule qui le met en circulation, a la qualité d'assuré, cette assurance obligatoire est également souscrite pour le compte du gardien ou du conducteur du véhicule autorisé ou non, et également du passager.

L'assureur n'est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Il en résulte que l'assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement de l'article L. 211-1 alinéa 3 précité, à l'exclusion du droit commun ; à cette fin, il lui appartient de prouver non un simple défaut d'autorisation du propriétaire, mais bien une dépossession contre sa volonté et, partant, une réelle opposition de celui-ci.

En l'espèce, il ressort de l'enquête de gendarmerie que le 23 mai 2015 vers 23 heures sur la commune de [Localité 11] est survenu un accident de la circulation routière impliquant un tracteur agricole appartenant à l'EARL [C], assuré auprès de MGA.

Son conducteur, M. [W] [N] alors mineur, a roulé sur le bas-côté de la route, perdu le contrôle de l'engin agricole qui a fait un tonneau ; le conducteur et son passager, M. [G] [U], démunis de ceinture de sécurité et alcoolisés, ont été éjectés du véhicule lors de l'accident. Il en est résulté pour M. [U] un grave traumatisme crânien avec contusions 'démato-hémorragiques et multiples fractures du crâne.

M. [W] [N] a expliqué aux enquêteurs que son ami, M. [X] [C], était venu en soirée le chercher à son domicile avec le tracteur, et qu'ils s'étaient rendus ensemble à une soirée d'anniversaire, au cours de laquelle ils avaient d'abord consommé de l'alcool, puis M. [X] [C] avait accepté de « faire des tours » de tracteur avec quelques amis ; ce dernier lui avait ensuite remis les clés de l'engin agricole, et il était parti au volant, accompagné de M. [G] [U] installé sur le siège passager.

Si le gérant de l'EARL [C] a pu déclarer que M. [W] [N] avait pris le tracteur à son insu, il reste pour autant qu'il a sciemment consenti à le confier à son fils pour qu'il se rende à une soirée, puis que ce dernier a accepté de le prêter à M. [W] [N].

Si l'assureur MGA soutient que M. [P] [C] a donné des instructions strictes à son fils sur l'usage du tracteur en le confiant à lui seul pour un trajet court et déterminé, aucune des pièces produites ne vient étayer cette thèse.

La lecture de l'enquête pénale enseigne à l'évidence que M. [W] [N] n'a pas outrepassé un refus exprès d'emprunter l'engin agricole à son légitime propriétaire, étant considéré qu'il s'est vu confier les clés par M. [X] [C], à qui le père avait accepté le soir même de prêter l'engin.

A l'article 1 en page 1 des conditions générales 0-40-20-C du 1er juillet 2006 du contrat d'assurance automobile multirisque à options souscrit auprès de MGA, il est stipulé qu'est « assuré pour la garantie Dommages causés à autrui (article 3) :

le souscripteur, le propriétaire ou locataire du véhicule assuré, ou toute personne ayant la garde ou la conduite de ce véhicule , ainsi que les passagers.

lorsque la garde ou la conduite a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du souscripteur, l'assureur, conformément à l'article L. 211-1 du code, se réserve le droit d'une action en remboursement contre le conducteur non autorisé responsable du sinistre. »

L'assureur MGA, ayant indemnisé la victime et ses proches, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que le propriétaire de l'exploitation agricole a exprimé son refus formel de confier la garde ou la conduite du véhicule à un tiers non autorisé, de sorte qu'il n'a pas de recours subrogatoire contre le conducteur autorisé du véhicule qu'il assurait sur le fondement de l'article L. 211-1 alinéa 3.

C'est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a purement et simplement débouté la MGA de son recours subrogatoire.

Le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

La MGA qui succombe est condamnée aux entiers dépens d'appel.

L'équité conduit à la condamner à payer aux intimés la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,

Condamne la société Monceau générale assurances aux dépens d'appel,

Condamne la société Monceau générale assurances à payer à M. [K] [N], Mme [L] [D] épouse [N], M. [W] [N], et la société Axa France iard la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier P/ le Président empêché, l'un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

H. Poyteau C. Bertin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 23/02259
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.02259 ?
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