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07/03/2024 | FRANCE | N°22/04574

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 07 mars 2024, 22/04574


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 07/03/2024



****





N° de MINUTE : 24/89

N° RG 22/04574 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQI6



Jugement (N° 21/03371) rendu le 13 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer



APPELANTE



Madame [N] [D]-[U]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,



INTIMÉES



SA Société d'Exploitation du Centre National de la Mer, nom commercial Nausica agissant poursuites et di...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 07/03/2024

****

N° de MINUTE : 24/89

N° RG 22/04574 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQI6

Jugement (N° 21/03371) rendu le 13 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

APPELANTE

Madame [N] [D]-[U]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,

INTIMÉES

SA Société d'Exploitation du Centre National de la Mer, nom commercial Nausica agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

Etablissement Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 novembre 2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Yasmina Belkaid

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 août 2015, alors qu'elle visitait en famille le centre national aquatique « Nausicaa », située à [Localité 7], Mme [N] [D]-[U] a fait une chute après avoir percuté un rocher servant d'élément de décor.

 

Elle a présenté une fracture-arrachement du grand trochiter huméral gauche, un hématome et une lésion du tibia gauche.

 

Par la suite, le docteur [B], chirurgien traumatologue a constaté le développement d'une capsulite sévère nécessitant aide et assistance dans les actes de la vie quotidienne.

 

Par ordonnance de référé du 15 juin 2016, il a été fait droit à la demande d'expertise formulée par Mme [N] [D]-[U].

 

L'expert, M. [F] qui s'est adjoint un sapiteur en radiologie, a déposé son rapport le 27 juillet 2020.

 

L'assureur de la société Nausicaa ayant dénié sa garantie, par acte du 23 juillet 2021, Mme [D]-[U] a fait assigner la société Nausicaa, au contradictoire de la Cpam du Hainaut-Valenciennes, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

 

Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :

- débouté Mme [N] [D]-[U] de l'ensemble de ses demandes au titre du préjudice consécutif à l'accident survenu le 7 août 2015 au centre Nausicaa de [Localité 7]

- débouté la Cpam du Hainaut de l'ensemble de ses demandes au titre des débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [N] [D]-[U] aux entiers dépens.

 

Par déclaration du 29 septembre 2022, Mme [D]-[U] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

 

Dans ses conclusions notifiées le 1er septembre 2023, Mme [N] [D]-[U] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 221-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l'accident, de :

- constater que la société Nausicaa est un parc de loisir et culturel proposant des produits et des services aux visiteurs

- dire et juger que la société Nausicaa a commis un manquement contractuel prenant la forme de l'absence de mise en place d'un panneau d'avertissement

- dire et juger que la société Nausicaa n'a pas respecté son obligation de sécurité imposée par l'article 221-1 du code de la consommation ;

- dire que la société Nausicaa est responsable des conséquences de cet accident, et, qu'elle doit l'indemniser de son préjudice corporel

-condamner la société Nausicaa, et le cas échéant, son assureur en cas d'intervention volontaire au débat à lui payer une somme de 134.241,44 euros au titre de l'indemnisation des dommages corporels qu'elle a subis ;

- condamner la société Nausicaa et le cas échéant son assureur en cas d'intervention volontaire au débat à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Nausicaa et le cas échéant son assureur en cas d'intervention volontaire au débat aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que :

A titre principal :

- la responsabilité contractuelle du centre Nausicaa est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil

- l'obligation de sécurité de Nausicaa est de résultat, et non de moyens dès lors que la marge de man'uvre du visiteur est limitée par la présence des autres usagers qui est importante en particulier en période estivale

- le manquement du centre Nausicaa est caractérisé par le fait de ne pas avoir anticipé l'afflux important de visiteurs ayant rendu le parcours plus dangereux eu égard à la pénombre du couloir

- l'absence de panneau d'avertissement quant à l'emplacement du rocher litigieux et à son caractère dangereux est une carence de nature à constituer une faute du centre Nausicaa.

A titre subsidiaire :

- la responsabilité du centre Nausicaa est engagée sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de la consommation

- le secteur du loisir appartient bien à la catégorie des services contrairement à ce qu'a dit le premier juge. D'ailleurs, les conditions générales de vente du site officiel du centre de Nausicaa évoquent non seulement les services vendus aux clients particuliers mais aussi les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

- la société Nausicaa a manqué à son obligation générale de sécurité

- le rocher était installé dans un couloir sombre aux alentours de la coupole alors qu'il a été demandé aux visiteurs de lever les yeux pour observer les fonds marins et les poissons à travers les coupoles transparentes.

- La justification d'une autorisation administrative préalable à l'ouverture de l'établissement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.

Elle soutient que son préjudice doit donc être liquidé conformément aux conclusions expertales et que sa demande au titre des frais irrépétibles est justifiée compte tenu de l'importance des diligences accomplies.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la société Nausicaa, intimée, demande à la cour de :

A titre principal

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de Boulogne sur Mer le 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner Mme [D]-[U] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [D]-[U] aux entiers frais et dépens.

A titre subsidiaire

- juger que la faute de la victime est susceptible de réduire son droit à indemnisation de 50%

- débouter Mme [D]-[U] de ses demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire, des frais de véhicule adapté, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel et des frais irrépétibles

- juger irrecevable comme nouvelle la demande présentée au titre des frais kilométriques et des frais de déplacement et en toute hypothèse, l'en débouter

- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées en réparation des autres préjudices.

- débouter la Cpam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions éventuelles et/ou à intervenir

Y ajoutant,

- condamner Mme [D]-[U] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner Mme [D]-[U] aux entiers frais et dépens.

A titre principal, sur la responsabilité contractuelle, elle fait valoir que :

- l'article 1147 du code civil est applicable au présent litige

- compte tenu du rôle actif du visiteur, elle est tenue à une obligation de moyens : il appartient donc à Mme [D]-[U] de rapporter la preuve d'un manquement à une obligation de prudence et de diligence et d'un lien de causalité avec le dommage et non pas à l'établissement de démontrer qu'il a rempli toutes les composantes de l'obligation de sécurité de moyens qui lui incombe

- cette preuve n'est pas rapportée dans la mesure où la présence d'un panneau de signalisation du rocher litigieux n'est pas obligatoire, qu'en toute hypothèse, ce rocher était éclairé par un spot et la gestion défaillante de l'affluence importante alléguée n'est pas établie

- les conditions de l'article L221-1 du code de la consommation invoqué à titre subsidiaire par Mme [D]-[U] ne sont pas remplies puisque l'activité proposée aux visiteurs au sein du centre national de la mer ne constitue pas une activité de service, la circulation étant libre dans l'établissement

- elle a respecté ses obligations en matière de sécurité, un contrôle initial ayant été effectué par Socotec avec rapport soumis à la commission de contrôle départemental de sécurité

- les attestations des proches sont empreintes de partialité et ne respectent pas les critères de l'article 202 du code de procédure civile

- en réalité, l'imprudence et une inattention ou une maladresse de la part de la victime a été à l'origine de sa chute, celle-ci reconnaissant avoir été poussée par la foule ce qui constitue un cas de force majeure.

A titre subsidiaire, elle soutient que :

- le comportement fautif de Mme [D]-[U] est de nature à réduire son indemnisation de 50%.

- ses prétentions indemnitaires doivent être réduites à de plus justes proportions

- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, l'expert n'a retenu aucun déficit fonctionnel total

- en ce qui concerne l'assistance par tierce personne, il n'est justifié d'aucune aide spécialisée

- la demande au titre des frais kilométrique est nouvelle en appel de sorte qu'elle est irrecevable

- le préjudice esthétique temporaire, la demande au titre des frais de véhicule adapté, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ne sont pas justifiés

- la demande au titre des frais irrépétibles est disproportionnée alors que Mme [D]-[U] est assistée de son assureur la Maaf.

 

La caisse primaire d'assurance maladie (la Cpam) du Hainaut, régulièrement intimée, n'a pas comparu.

 

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS

 

Sur la responsabilité du centre Nausicaa

- sur le fondement contractuel

Les parties ne discutent pas le fondement de l'action en responsabilité dirigée à l'encontre du centre Nausicaa par Mme [D]-[U], qui est de nature contractuelle, seule étant contestée la nature de l'obligation du centre.

Aux termes de l'article 1147 du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Un établissement accueillant du public s'oblige à observer dans l'organisation et le fonctionnement de son exploitation les mesures de prudence et de diligence qu'exige la sécurité du client. Il est ainsi tenu à l'égard de ses clients d'une obligation contractuelle de sécurité.

La justification du respect par l'établissement de la conformité de ses structures aux normes administratives ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.

Il est donc vain pour la société Nausicaa d'invoquer le contrôle initial et périodique de son établissement réalisé par la Socotec et validé par la commission de contrôle départemental de sécurité.

Cette obligation de sécurité est une obligation de moyens dès lors que le client conserve une certaine liberté, un rôle actif lorsqu'il se déplace dans l'établissement. A l'inverse, s'il a un rôle passif, l'obligation de l'exploitant sera de résultat.

En l'espèce, le centre national de la mer Nausicaa est un établissement accueillant du public comportant notamment un musée dédié à la mer.

Dans ce cadre, le visiteur a une marge de man'uvre et conserve la maîtrise de ses mouvements dès lors qu'il déambule librement et à son rythme à l'intérieur du musée dont il observe notamment par l'intermédiaire de coupoles, situées au plafond, des fonds marins.

La circonstance que la visite a eu lieu un jour de forte affluence n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'absence de rôle actif du visiteur dont la marge de man'uvre serait limitée par la présence de nombreux autres usagers alors que chacun d'entre eux a la faculté d'agir sur le parcours, de s'arrêter et de patienter pour l'observation des coupoles.

Sur ce point, la société Nausicaa communique l'état de la fréquentation du centre le jour de l'accident, soit le vendredi 7 août 2015, qui fait apparaître qu'il a accueilli 2 618 visiteurs sur une moyenne de 3315 par jour au mois d'août 2015 étant précisé que la journée la plus forte du mois d'août a concerné 6 552 visiteurs de sorte que le nombre de visiteurs le jour de l'accident se situait dans une fourchette basse.

Ainsi, alors que la victime marchait dans le musée pour observer les coupoles transparentes des fonds marins et des poissons lorsqu'elle a chuté sur un élément de décor, la société Nausicaa est tenue d'une obligation de sécurité de moyens.

Par suite, il incombe à Mme [D]-[U] de démontrer une faute contractuelle imputable à la société Nausicaa.

À cet égard, il n'est pas discuté que Mme [D]-[U] a chuté sur un gros rocher se trouvant à proximité d'une coupole.

Celle-ci produit outre son propre témoignage, celui de son époux, M. [M] [D] dont la pièce d'identité est versée au débat, de Mme [R] [D], sa belle-s'ur et de M. [I] [K], concubin de cette dernière aux fins de démontrer les circonstances de sa chute (pièces 2, 3, et 4).

La société Nausicaa ne saurait utilement demander d'écarter des débats l'ensemble de ses attestations au motif qu'elles n'observent pas les règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile alors qu'il relève du pouvoir souverain du juge d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis et si certains des témoignages produits ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, rien n'interdit leur régularisation formelle ultérieure, étant rappelé, cependant, qu'il est interdit de se constituer une preuve à soi-même.

Il est constant que les proches sus-visés de Mme [D]-[U] étaient présents au moment l'accident. Ils relatent unanimement que celle-ci a chuté en se dégageant d'un dôme après avoir trébuché sur un rocher assez haut, occupant près d'un tiers de la surface du sol et dans une zone dépourvue d'éclairage.

L'ensemble de ces témoignages tendent à dénoncer le positionnement dangereux d'un rocher décoratif de grande dimension dans une zone de surcroît non éclairée et alors que le visiteur est obligé de regarder vers le plafond où se situent les coupoles.

Il est produit en pièces 31 et 23 les deuxièmes attestations, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, de M. [I] [K] et de [R] [D], qui ajoutent tous deux que le rocher litigieux n'était ni éclairé ni signalé par un panneau alors qu'il était situé à seulement environ 40 cm de la coupole.

La cour observe que ces attestations ne font nullement état d'une chute qui aurait été provoquée par la présence nombreuse de visiteurs comme l'invoque Mme [D]-[U]. Seule est mise en cause la présence d'un rocher de décor dans la pièce où se trouvait la victime.

 

En toute hypothèse, Mme [D]-[U] n'établit pas que la société Nausicaa a permis l'entrée, le jour de l'accident, d'un nombre de visiteurs dépassant la capacité d'accueil du centre ou dans des conditions ne permettant pas d'assurer la sécurité de ces derniers en l'absence de régulation des flux de la part de l'exploitant.

 

Si les photographies des lieux, versées au débat (pièce 7) confirment la nécessité d'introduire la tête sous la coupole pour observer les fonds marins et les poissons, les visiteurs n'ont aucune raison de lever la tête avant et après cette observation.

En outre, la qualité médiocre de ces photographies de même que celles produites en pièce 30 ne permettent pas d'appréhender la configuration des lieux et leur superficie ni d'établir la dangerosité du rocher décoratif prétendument situé à proximité immédiate de la coupole.

A cet égard, l'assertion de Mme [D]-[U] selon laquelle la dangerosité de ce rocher était connue par le personnel de l'établissement n'est corroborée par aucune pièce du dossier.

Si les photographies produites démontrent que la pièce dans laquelle la victime a chuté était dans la pénombre, elles révèlent toutefois que ledit rocher était éclairé par un spot de lumière de sorte que la présence d'un panneau de signalisation d'un danger n'était pas rendue nécessaire.

Il n'est donc pas démontré le caractère dangereux de cet élément de décor, par nature inerte, et le risque qu'il pouvait présenter pour la sécurité des usagers résultant de sa position et de son absence de visibilité et de signalisation.

Cette preuve ne saurait être induite par le retrait ultérieur du rocher artificiel des lieux litigieux alors que la photographie témoignant d'un tel retrait date du 14 septembre 2021, soit six ans après l'accident. Il n'en résulte notamment aucun aveu implicite de responsabilité par Nausicaa.

Dès lors, Mme [D]-[U] échoue à établir une faute de la société Nausicaa résultant d'un manquement à son obligation de sécurité qui, en toute hypothèse, ne peut être déduite de la seule survenance de son dommage.

Par suite, la responsabilité contractuelle de la société Nausicaa ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

- Sur le fondement subsidiaire de l'article L. 221-1 du code de la consommation

L'article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la consommation issu de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, énonce que « les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnables prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes »

Si ces dispositions édictent au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, elles ne prescrivent aucune obligation générale de sécurité de résultat incombant à l'exploitant d'un établissement ouvert au public dès lors qu'elles ne constituent pas un fondement autonome d'une responsabilité civile indépendamment du régime de responsabilité de droit commun contractuelle, seul applicable en l'espèce.

 

Dès lors, les demandes d'indemnisation des conséquences dommageables de sa chute formées sur ce fondement par Mme [D]-[U] ne peuvent prospérer.

 

En définitive, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D]-[U] et la Cpam du Hainaut de l'ensemble de leurs demandes.

 

Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles

 

Le sens du présent arrêt conduit :

-  d'une part, à confirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et, d'autre part, à condamner Mme [D]-[U], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la société Nausicaa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel.

 

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [D]-[U] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [D]-[U] à payer à la société Nausicaa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Le Greffier P/ le Président empêché, l'un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

H. Poyteau Y. Belkaid


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/04574
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.04574 ?
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