ARRÊT DU
07 Juillet 2023
N° 1069/23
N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4XJ
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
15 Juin 2021
(RG F20/00047 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 07 Juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANTE :
Mme [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS
REQUIS :
Me [F] [B] es qualité de liquidateur de la SAS KOLEA FRANCE
-signification DA+CCL le 27.09.21 à personne présente
[Adresse 5]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, n'ayant pas conclu
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Lucie FOURNIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par arrêt du 5 mai 2023, la cour d'appel de Douai a statué comme suit :
«Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 15.06.2021 par le conseil de prud'hommes de Arras section commerce en ce qu'il a mis à la charge de la SAS Kolea France le salaire de décembre 2018, et de janvier 2019 outre les congés payés et indemnités de précarité afférentes, et en ce qu'il avait condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sous la réserve que ces sommes sont mises à la charge de la liquidation de cette société ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en raison de l'absence de saisine de l'inspection du travail, s'agissant d'une salariée protégée ;
Prononce la nullité de la rupture du contrat de travail ;
Fixe en application des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce la créance de Mme [H] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Kolea France représentée par Maître [B] en sa qualité de mandataire liquidateur :
Salaires bulletin de paie février 2019 net.............................................................................1288,15 €
Rappel de salaire contractuel février 2019 brut..........................................................................6,13 €
Congés payés afférents brut........................................................................................................0,61 €
Indemnité de précarité sur rappel de salaire contractuel brut.....................................................0,61 €
Dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens..................................2 000 €
Indemnité au titre de la violation du statut protecteur............................................................14 000 €
Dit que la SAS Kolea France représentée par le mandataire liquidateur devra transmettre à Mme [H] [L] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle Emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que le jugement du 03.04.2019 rendu par le tribunal de commerce d'Arras ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 et L.641-8 du code de commerce ;
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA d'Amiens en application des articles L.3253-6 et s. du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ;
Dit que l'Unédic AGS CGEA de Lille devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties.
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la SAS Kolea France représentée par le mandataire liquidateur.»
Par requête reçue au greffe de la cour le 9 mai 2023, Mme [H] [L] demande à la cour de :
Constater qu'il a été omis de statuer sur les chefs de demandes suivants :
Fixer la créance de Mme [H] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Kolea France aux sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis brut..................................................................................6 000 €
Congés payés afférents brut..........................................................................................................600 €
Dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (6 mois).......... 12 000 €
Compléter l'arrêt du 5 mai 2023 et :
Fixer la créance de Mme [H] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Kolea France aux sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis brut.................................................................................6 000 €
Congés payés afférents brut.........................................................................................................600 €
Dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (6 mois)...........12 000 €.
Maître [B], liquidateur de la SAS Kolea France, n'avait pas constitué avocat ni conclu.
L'AGS CGEA d'Amiens n'a pas conclu. Son avocat a indiqué par message du 25 mai 2023 que le CGEA s'en rapporte sur la requête présentée par Mme [H] [L].
MOTIFS DE LA DECISION
Dans les motifs de l'arrêt du 5 mai 2023, la cour a dit : «Mme [H] [L] a droit aux indemnités de rupture, eu égard à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée rompu de manière illicite. Il convient de tirer les conséquences du statut de cadre qui lui a été reconnu contractuellement, même si cette circonstance n'est pas mentionnée sur le bulletin de paie de février ni sur les documents de sortie.
En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, il sera alloué à Mme [H] [L] la somme représentant sept mois de salaire qu'elle réclame (en réalité Mme [H] [L] réclamait six mois de salaire), sans qu'elle justifie de sa situation postérieure et donc d'un préjudice supplémentaire.»
La cour ayant omis de tirer les conséquences des motifs de sa décision dans le dispositif de son arrêt, il convient, en application de l'article 463 du code de procédure civile, de réparer cette omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Complétant l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 5 mai 2023 :
Fixe la créance de Mme [H] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Kolea France aux sommes suivantes :
6 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
600 euros brut au titre des congés payés afférents
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 5 mai 2023.
Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
Le Greffier
Valérie DOIZE
Pour le Président empêché
Muriel LE BELLEC