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07/07/2023 | FRANCE | N°23/00613

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 07 juillet 2023, 23/00613


ARRÊT DU

07 Juillet 2023







N° 1067/23



N° RG 23/00613 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U34D



LB/CH





































Jugement du

Cour d'Appel de DOUAI

en date du

25 Novembre 2022

(RG 20/02036 -section )































GROSSE :



aux avocats

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le 07 Juillet 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





REQUERANT :



Etablissement Public POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI





REQUIS :



M. [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

re...

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 1067/23

N° RG 23/00613 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U34D

LB/CH

Jugement du

Cour d'Appel de DOUAI

en date du

25 Novembre 2022

(RG 20/02036 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANT :

Etablissement Public POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

REQUIS :

M. [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE

S.A.R.L. EURASIA BANCEL BTP

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2023

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Virginie CLAVERT, conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 25 novembre 2022, la cour d'appel de Douai, saisie d'un appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 1er septembre 2020 a notamment prononcé la résiliation du contrat de travail de M.[D] [M].

Le 14 avril 2023, le conseil de Pôle Emploi a saisi la cour d'une requête en omission de statuer portant sur l'arrêt du 25 novembre 2022, et a sollicité la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômages versées à celui-ci du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Le conseil de M. [D] [M] a indiqué par mail s'en rapporter sur la demande de Pôle Emploi.

Le conseil de la SARL Eurasia Bancel BTP n'a quant à lui pas formulé d'observation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2023 .

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par

l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Lorsque la juridiction ne s'est pas prononcée sur le remboursement des indemnités, l'organisme qui les a versées est fondé à présenter une requête en omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du Code de procédure civile. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

En l'espèce la requête ayant été présentée dans le délai imparti, il y aura lieu de la déclarer recevable.

Par ailleurs, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] [M] a été prononcée et celle-ci produit les effets d'un licenciement nul. Ainsi, dès lors que le salarié justifiait d'une ancienneté de plus de deux années à la date de la rupture de son contrat de travail et que la société disposait d'un effectif supérieur à 11 salariés, il y a lieu de déclarer la requête en omission de statuer bien fondée et d'ordonner à la société Eurasia Bancel BTP de rembourser au Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées à FM. [D] [M] à hauteur de 6 mois d'indemnités en application du texte précité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT que la requête en omission de statuer est recevable et bien fondée ;

ORDONNE en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société la société Eurasia Bancel BTP des indemnités de chômage payées à M. [D] [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt 25 novembre 2022.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

POUR LE PRESIDENT EMPECHE

Virginie CLAVERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 2
Numéro d'arrêt : 23/00613
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;23.00613 ?
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