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07/07/2023 | FRANCE | N°22/00420

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 07 juillet 2023, 22/00420


ARRÊT DU

07 Juillet 2023







N° 1063/23



N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFNI



PS/VDO

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

21 Février 2022

(RG 19/00328 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 07 Juillet 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANT :



Mme [N] [S] épouse [M]

[Adresse 1] [Localité 3] FRANCE

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE





INTIMÉE :



S.A.R.L. MSFR MODE

[Adresse 4]...

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 1063/23

N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFNI

PS/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

21 Février 2022

(RG 19/00328 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [N] [S] épouse [M]

[Adresse 1] [Localité 3] FRANCE

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. MSFR MODE

[Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Frédérique CASSEREAU, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2023

FAITS ET PROCEDURE

le 20 octobre 1994 la société MS MODE, spécialisée dans le prêt-à-porter, a engagé Mme [S] en qualité de vendeuse. Les 18 février 2010 et 4 octobre 2011 elle l'a rappelée à l'ordre et sanctionnée d'un avertissement avant de la mettre à pied le 31 octobre 2012. Suite à son placement en liquidation judiciaire le contrat a été transféré en 2017 à la société MSFR MODE. Dans le dernier état de la relation contractuelle Mme [S] travaillait dans le magasin de [Localité 5]. Les 18 juin 2018 et 22 janvier 2020 elle a été sanctionnée d'avertissements.

Selon requête du 23 septembre 2019 elle a demandé au conseil de prud'hommes l'annulation des sanctions, la résiliation du contrat et la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Le 10 février 2020 elle a pris acte de la rupture. C'est dans ce contexte que suivant jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a:

annulé l'avertissement du 18 juin 2018

condamné la société MSFR MODE à lui payer 500 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation

rejeté le surplus de ses demandes et dit n'y avoir à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par Mme [S] et ses conclusions du 25/4/2022 ainsi closes':

« infirmer la décision déférée, annuler les avertissements des 18 juin 2018 et 22 janvier 2020, annuler les sanctions disciplinaires, juger que les enquêtes diligentées sont nulles et non avenues

condamner l'employeur à payer les sommes suivantes:

-dommages intérêts pour harcèlement moral':20000 euros

-dommages intérêts pour violation de l'obligation de santé au travail 25 000 euros

-dommages intérêts pour discrimination': 10 000 euros

-dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation': 5000 euros

-dommages intérêts pour licenciement nul': 60 000 euros

-indemnité compensatrice de préavis: 2568,80 euros

-indemnité de licenciement': 9632,95 euros

-congés payés': 235 euros

-paiement de la retenue': 989,63 euros

-salaire du 1 au 7/2/2020': 300,60 euros

-3 jours de congés payés': 150,30 euros

subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et le condamner l'employeur à payer:

- dommages intérêts pour harcèlement moral': 20 000 euros

- dommages intérêts pour violation de l'obligation de santé au travail': 25 000 euros

-dommages intérêts pour discrimination': 10 000 euros

-dommages intérêts pour violation de l'obligation de formation': 5000 euros

-dommages intérêts pour licenciement nul': 60 000 euros

-indemnité compensatrice de préavis: 2568,80 euros

-indemnité de licenciement 9632,95 euros

-congés payés 235 euros

-paiement de la retenue 989,63 euros

-salaire du 1 au 7/2/2020': 300,60 euros

-3 jours de congés payés 150,30 euros...

A titre subsidiaire condamner la société MSFR MODE à payer 23 119,20 euros de dommages-intérêts outre 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 1240 du code civil et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'»

Vu les conclusions du 16/6/2022 par lesquelles la société MSFR MODE demande:

-la confirmation du jugement sauf ses dispositions ayant annulé l'avertissement et alloué à l'appelante 500 euros de dommages-intérêts

-la condamnation de Mme [S] à lui verser les sommes de 2568 euros au titre du préavis non exécuté et de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS

LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

à l'exception de ce qui suivra relativement à l'obligation de formation les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Il sera ajouté ce qui suit':

les demandes d'annulation des sanctions

tout d'abord, l'appelante demande à la cour, globalement, d'infirmer le jugement alors que celui-ci a annulé l'avertissement du 18 juin 2018 à sa demande. Quoi qu'il en soit, l'avertissement litigieux est ainsi libellé:

«'Nous avons eu connaissance, d'un incident inacceptable survenus dans l'exercice de vos fonctions de conseillère de vente sur le point de vente de [Localité 6] II. Le Vendredi 1er Juin 2018 à 12h00, suite au passage des laveurs de vitres votre Responsable de Magasin, Madame [R] [V] vous a demandé à trois reprises de remettre en place les vitrines qui ont été déplacés par ces derniers. Cependant, à 12h20 et malgré les nombreux rappels de votre Responsable de Magasin sur l'importance et la priorité de remettre en place les vitrines pour le respect de l'image de notre enseigne et du point de vente, vous n'avez pas effectué la mission. En effet, après avoir effectué des conseils clients et réglé un problème de paiement par carte bleue avec une cliente au téléphone, votre Responsable de Magasin vous a retrouvé dans l'arrière-boutique en salle de pause en train de vous faire un café alors que vous ne l'aviez pas prévenue et que vous n'étiez pas officiellement en pause...'»

Le conseil de prud'hommes a annulé cette sanction pour être disproportionnée au degré de gravité de la faute mais il résulte des éléments versés aux débats et il n'est pas utilement contesté que ce jour-là Mme [S] a refusé d'accomplir une tâche compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail, ordonnée à plusieurs reprises par son supérieur hiérarchique. Dans son courrier de contestation de la sanction Mme [S] indiquait avoir subi des «'pressions comportementales'» de celui-ci mais elle ne justifie d'aucune raison objective expliquant sa vive résistance à exécuter les ordres. Cet avertissement, proportionné au degré de gravité du manquement et ayant pour seul motif l'inexécution par la salariée de ses obligations, ne pourra donc être annulé.

L'avertissement du 22 janvier 2020, dont la délivrance ne supposait pas le respect de la procédure d'entretien préalable, était quant à lui motivé par l'emportement excessif de Mme [S] devant deux de ses supérieurs hiérarchiques. Les faits sont attestés dans un long certificat par sa responsable affirmant que le jour-dit Mme [S] l'a menacée avec le doigt en haussant le ton et qu'elle a dit à une tierce personne, sur un ton agressif, qu'elle avait intérêt à s'excuser. Devant le conseil de prud'hommes Mme [S] a d'ailleurs reconnu s'être emportée. Ce fait justifiait une sanction. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a statué comme il l'a fait.

Tout en indiquant qu'elles seraient prescrites Mme [S] réclame par ailleurs et surabondamment, «l'annulation des sanctions» sans préciser lesquelles. Elle demande également l'annulation «des enquêtes» sans précision ni fournir étayage à sa demande. Le jugement sera donc confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a rejeté cette demande.

La demande au titre du harcèlement moral et de la discrimination en raison de la santé et du handicap

aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Outre des allégations excessivement imprécises, étayées d'aucun élément et des considérations textuelles impropres à étayer sa version, Mme [S] présente les éléments suivants, pointant plus particulièrement une dénommé [V] ayant travaillé avec elle avant sa mutation à Faches:

elle a été sanctionnée de deux avertissements et d'autres sanctions

ces faits sont établis

elle a été mutée au magasin de Faches

ce fait est avéré

elle a été seule concernée par un refus de congés en 2013

ce fait n'est pas avéré

elle a été reconnue travailleur handicapé en 2016

ce fait est avéré

les préconisations du médecin du travail contenues dans les avis n'ont pas été respectées

quand bien même l'employeur a émis des réserves sur la possibilité de faire travailler Mme [S] 4 jours par semaine, la méconnaissance des préconisations ne résulte d'aucune pièce, le rythme de travail de la salariée ayant toujours été organisé sur 4 jours

elle a été victime d'intimidations de la part de sa direction

ce fait ne saurait résulter de ce qu'à plusieurs reprises l'employeur l'ait informée de ses devoirs et réfuté ses allégations de harcèlement moral, ce qui n'ouvre pas matière à critique. Dans un courrier de juin 2016 significatif de son état d'esprit Mme [S] reprochait à son chef de service, sans précision, des «intimidations, remarques déplacées et pressions négatives» ce qui en l'absence d'élément concret ne peut être retenu au soutien de ses demandes. Elle a toujours été reçue par sa direction suite aux signalements effectués et in fine celle-ci a fait diligenter une enquête dans le cadre du CHSCT, laquelle n'a mis au jour aucun comportement inapproprié

elle a subi une surcharge de travail

ce fait n'est pas établi

elle n'a pas été conviée aux réunions des instances représentatives du personnel

aucune pièce ne permet de tenir ce grief pour fondé

Il résulte de ce qui précède que la salariée a été mutée à Fâches, qu'elle a été sanctionnée à plusieurs reprises et qu'elle a obtenu le statut de travailleur handicapé en 2016 ce qui rapporté aux éléments produits sur son état de santé laisse présumer le harcèlement moral.

L'employeur fait valoir à juste titre et en premier lieu que les deux avertissements sont fondés. Il justifie également de considérations objectives non utilement discutées expliquant pour quelle raison le précédent employeur a mis en garde Mme [S]. Il est ajouté que dans le compte rendu d'enquête du CHSCT celle-ci est présentée par plusieurs intervenants comme rétive aux ordres de tous ses responsables depuis son embauche. Il ressort des témoignages versés aux débats que depuis le transfert de son contrat de travail elle n'a pas toujours exécuté de bonne grâce les directives et en la matière les sanctions ont donc été prises pour des raisons objectives étrangères au harcèlement moral. Par ailleurs, sa mutation à Faches, dans la même zone géographique que le précédent emploi, a été décidée, avec l'accord du médecin du travail, pour mettre fin aux relations exécrables entretenues avec sa supérieure hiérarchique. Il ne ressort pas des auditions de salariés dans le cadre de l'enquête CHSCT que Mme [S] ait subi des faits de harcèlement moral de la part de Mme [V], celle-ci ayant relaté ses grandes difficultés pour gérer la personnalité de Mme [S].

Il ressort de ce qui précède que les décisions de la société MSFR MODE ont été dictées par des considérations objectives tenant à l'hostilité de Mme [S] envers ses responsables et à sa difficulté à travailler sereinement en équipe. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'employeur ait méconnu les avis de la médecine du travail. Le harcèlement moral et la discrimination ne peuvent donc être retenus, pas plus que la violation de l'obligation générale de sécurité.

Les demandes salariales

il ne ressort d'aucune pièce que Mme [S] était absente à son poste sans justificatif entre le 1er et le 7 février 2020 de sorte que l'employeur lui doit les salaires afférents. S'agissant des congés payés elle se borne à réclamer une somme sans expliciter sa demande en fait et en droit alors qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer les faits utiles au soutien de leur demande et de les prouver. Il ressort en toute hypothèse des justificatifs non contestés fournis par l'employeur qu'en février 2020 elle a perçu des indemnités compensatrices de congés payés l'ayant entièrement remplie de ses droits. La demande sera donc rejetée.

En ce qui concerne la demande au titre de la retenue de salaires à hauteur de 989 euros l'employeur fait valoir à bon droit et sans discussion que le contrat de travail a pris fin le 10/2/2020 date de réception de la lettre de prise d'acte et que la retenue sur les appointements de base correspond aux journées d'absence à compter de cette date.

La demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation

l'employeur ne justifie certes pas avoir assuré l'adaptation de la salariée à son emploi et à son évolution mais en premier lieu il ne ressort d'aucune pièce que Mme [S] ait manifesté le souhait d'évoluer et de se former. Dans aucune de ses correspondances elle n'a évoqué la problématique de sa formation. Surtout, elle ne consacre pas le moindre paragraphe à cette demande et elle n'allègue et ne justifie donc d'aucun préjudice. Sa demande sera donc rejetée par infirmation du jugement entrepris.

LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

la lettre de prise d'acte est ainsi rédigée:

«'...j'ai été embauchée par votre société le 20 OCTOBRE 1994 EN QUALITE DE VENDEUSE.

Depuis plusieurs ANNEES maintenant, j' ai hélas constaté une dégradation dramatique de mes

conditions de travail. J'ai, en effet, eu a déploré plusieurs manquements très gravement fautifs de la part de votre entreprise. J'ai d'ailleurs saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes fondées sur':

' la violation de vos obligations en matière de santé au travail

' l'existence d'un harcèlement moral avéré

' l' existence de pratiques discriminatoires à mon égard

' des manquements très gravement fautifs dans l'exercice et l'application du contrat de

travail avec une absence totale de respect de la législation en matière de durée du travail.

Votre direction a fait semblant de s'intéresser à ces différents sujets mais la prétendue enquête s'est transformée en une véritable exécution morale de ma personne puisque votre direction a couvert les agissements de plusieurs personnes impliquées dans les reproches que je formulais à leur égard. Après un long arrêt maladie j'ai tenté de reprendre mon emploi mais la même hiérarchie qui m'avait fait mener une vie d'enfer s'est évertuée à continuer le harcèlement patiemment orchestré depuis plusieurs années notamment par une personne qui était très clairement

identifiée. Je me suis accroché mais aujourd'hui je n'en peux plus et compte tenu de ce que je continue de subir semaine après semaine sans que mes appels au secours soient entendus je dois - les conclusions d'une situation qui n'a que trop duré. Ma santé s'en est trouvée sérieusement dégradée du fait de cette situation liée à des pratiques inadmissibles relevant du harcèlement moral et de la discrimination et aux manquements à votre obligation de respect de la santé au travail. Je me suis battu pour ne pas sombrer moralement etje pensais que lorsque j'ai tenté de reprendre mon activité, des leçons auraient été tirées. Il n'en fut rien et les manquements à mon égard ont perduré voire redouble d'intensité J'ai donc l'honneur de prendre acte de la rupture du contrat de travail à mon initiative mais à vos torts, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1184 du code civil devenus les articles 1103, 1104, 1224 à 1152-1 et suivants, 1222-1, 1421-1 et suivants et Ll132-1 du code du travail. Je considère que cette prise d'acte doit avoir les effets immédiats d'un licenciement dénué de causes réelles et sérieuses et compte tenu du contexte d'un licenciement nul...'»

D'abord, la salariée ayant notifié la prise d'acte de la rupture ne peut comme elle le fait solliciter la résiliation du contrat de travail puisqu'il est déjà rompu. Il sera considéré que ses demandes tendent à la requalification de la prise d'acte en rupture nulle ou dénuée de cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur. Dans la mesure où celui-ci n'a commis ni harcèlement moral ni discrimination ni manquement à l'obligation de sécurité, la prise d'acte produira les effets d'une démission.

Il sera fait droit partiellement à la demande reconventionnelle de la société MSFR MODE tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis puisque la salariée, tenue à un préavis d'un mois en application de la Convention collective des succursales de vente au détail d'habillement, ne l'a pas effectué.

Les frais de procédure

il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement du 18 juin 2018 et condamné la société MSFR MODE au paiement de dommages-intérêts pour défaut de formation ainsi qu'aux dépens

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

DIT que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission

en conséquence

CONDAMNE Mme [S] à payer à la société MSFR MODE la somme de 1284 euros à titre d'indemnité pour préavis non effectué

CONDAMNE la société MSFR MODE à payer à Mme [S] la somme de 300,60 euros au titre des salaires de février 2020

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 3
Numéro d'arrêt : 22/00420
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;22.00420 ?
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