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07/07/2023 | FRANCE | N°22/00416

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 07 juillet 2023, 22/00416


ARRÊT DU

07 Juillet 2023







N° 1064/23



N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFMP



PS/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

24 Février 2022

(RG 20/00316)







































GR

OSSE :



aux avocats



le 07 Juillet 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



S.A.R.L. FDTP

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VA...

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 1064/23

N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFMP

PS/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

24 Février 2022

(RG 20/00316)

GROSSE :

aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.R.L. FDTP

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

M. [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2023

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 septembre 2013 la société FDTP, spécialisée dans les transports routiers, a engagé M.[Y] en qualité de conducteur. Elle l'a licenciée le 24 février 2020 pour faute grave après l'avoir mis à pied à titre conservatoire.

Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par M.[Y] de réclamations salariales et indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a statué ainsi :

«DIT que le licenciement intervenu pour faute grave est justifié, en conséquence;

Condamne la SARL FDTP à payer les sommes suivantes:

25,98 euros au titre du remboursement des chaussures

4774,32 euros au titre des heures supplémentaires d'octobre 2018 à septembre 2019

477,43 euros au titre des congés payés y afférents

274,72 euros au titre des heures supplémentaires de décembre 2019

24,47 euros au titre des congés payés y afférents

2 384 euros au titre du remboursement des cotisations sociales pour l'année 2018.

2030,31 euros au titre du remboursement des cotisations sociales pour l'année 2019

23 352,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite

4 485,00 euros au titre du travail dissimulé

1500 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile

Déboute Monsieur [Y] [N] du surplus de ses demandes... »

Vu l'appel formé par la société FDTP contre ce jugement et ses conclusions du 18/10/2022 demandant l'infirmation des dispositions critiquées dans l'acte d'appel, sa confirmation pour le surplus, le rejet de toutes les demandes adverses et le versement d'une indemnité de procédure

Vu les conclusions d'appel incident du 26/7/2022 par lesquelles le salarié prie la cour de condamner la société FDTP à lui payer les sommes suivantes :

18.653,67 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5.329,62 € d'indemnité compensatrice de préavis

532,96 € au titre des congés payés afférents

4.330,31 € au titre de l'indemnité de licenciement

458,07 € de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire

45,8 € de congés payés afférents

2.664,81 € de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

1.000 € de dommages et intérêts en raison de l'absence de mention liée à la classification

25,98 € au titre du remboursement des chaussures de sécurité

4.774,32 € au titre des heures supplémentaires d'octobre 2018 à septembre 2019

477,43 € au titre des congés payés y afférents

274,72 € au titre des heures supplémentaires du mois de décembre 2019

27,47 € au titre des congés payés y afférents,

2.384,71 € au titre des cotisations retraite de 2018

2.030,31 € au titre des cotisations de retraite 2019

23352,00 € de dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite,

15 988,86 € d'indemnité pour travail dissimulé,

' Liquider l'astreinte à hauteur de 4.250,00 € pour la période du 26 décembre 2020 au 24 février 2022, jour du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et celle ayant continué à courir du 25 février 2022 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir à hauteur de 10,00 € par jour,

' Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête

' Ordonner la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire de février 2017 à février 2020 sous astreinte de 50,00 € par jour et par document

' Ordonner la remise des bulletins de salaire de mars et avril 2020 sous astreinte

' Condamner la société FDTP au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONFIRMER le jugement sur les autres dispositions

MOTIFS

LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT

Les demandes au titre de la liquidation de l'astreinte

Il résulte des productions que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a ordonné la délivrance de feuilles de pointage sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la notification de l'ordonnance. Il ne résulte cependant d'aucune pièce que sa décision ait été notifiée à la société concluante, ce qui est allégué mais non établi. L'employeur fait donc à juste titre valoir que le délai n'a pas commencé à courir et qu'aucune liquidation d'astreinte n'est possible dans ces conditions. Les demandes afférentes seront donc rejetées.

La prime de chaussures

Il ressort des attestations que la société FDTP a fourni à M.[Y] l'ensemble de ses EPI dont les chaussures. La facture produite par l'intéressé n'a pas de lien avéré avec son activité professionnelle et l'engagement de l'employeur de payer la prime réclame ne résulte d'aucun élément. Partant, le jugement sera infirmé.

Les heures supplémentaires

M.[Y] soutient que les bons de location du camion, mentionnant ses heures de prise et de restitution, établissent l'existence d'impayés entre octobre 2018 et décembre 2019. Il produit un relevé de ses temps de travail détaillé établi pour les besoins de la cause. Sur ces éléments suffisamment précis l'employeur indique que les relevés ne sont pas contresignés, qu'ils sont émaillés d'incohérences majeures au regard des pièces en sa possession, que des supplémentaires ont été payées et que les bons de location versés aux débats sont insuffisants à étayer la thèse adverse.

Sur ce,

Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

Il appert en premier lieu que M.[Y] n'était pas soumis à un horaire collectif. Ses bulletins de paie font apparaître le paiement ponctuel d'heures supplémentaires. Son tableau récapitulatif, établi a posteriori , ce qui ne lui confère pas la même force probante que s'il s'agissait de relevés échelonnés établis au fur et à mesure, repose sur des totalisations parfois incompatibles avec les éléments objectifs produits au dossier, notamment les données de pointage. Il convient de déduire les pauses de ses calculs et la production des bons de location ne suffit pas à accréditer la thèse d'heures impayées à hauteur du montant réclamé. Vu l'ensemble de ces éléments, attestant à la fois d'une absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées à sa demande et d'une nette surévaluation par le salarié de leur nombre, la cour dispose de données suffisantes pour lui allouer, globalement, la somme mentionnée ci-après augmentée de l'indemnité de congés payés afférente.

L'indemnité pour travail dissimulé

Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation et que la créance d'heures supplémentaires n'est pas significative au regard du salaire de référence.

Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, le jugement sera infirmé sur ce point.

Les dommages-intérêts pour mention erronée de la classification

Faute pour le salarié de démontrer l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de mention de sa classification dans le contrat de travail et les bulletins de paie le jugement, exactement motivé, sera confirmé.

Les demandes au titre du non versement par l'employeur des cotisations de retraite précomptées

M.[Y] fait valoir qu'il ressort du relevé de carrière de la CARSAT à la date du 19juin 2020 que la société FDTP n'a pas réglé en totalité les cotisations des années 2018 et 2019. Il précise que ledit relevé fait apparaître la validation de 2 trimestres en 2018 et 2 trimestres en 2019 alors même que 4 trimestres devaient être repris chaque année. Il ajoute que ses revenus en 2018 ont été déclarés à hauteur de 2.997 euros au lieu de 27 309 et pour 2019 de 3.429 euros au lieu de 28.306,40. Il qualifie de fallacieuse l'affirmation de la société appelante invoquant une erreur de la Caisse d'Assurance Vieillesse. Il fait également référence au fait que le gérant de la société FDTP, ancien gérant d'une société pour laquelle il a travaillé entre 2009 et 2013, n'avait déjà à l'époque déclaré aucun trimestre.

La société FDTP fait en premier lieu justement observer que les relevés de carrière des caisses de retraite sont parfois erronés et que M.[Y] n'en a pas sollicité la rectification, ce qui aurait pu donner lieu à une enquête et permettre éventuelle d'étayer ses allégations. Elle est également fondée de faire état de l'absence de redressement de la part de l'organisme collecteur. Elle verse les journaux de paie et les déclarations sociales annuelles et elle justifie de la déclaration aux organismes collecteurs de la totalité des cotisations retraite précomptées sur la rémunération de M.[Y]. Celui-ci ne conteste pas utilement les éléments ainsi fournis. Son allégation aux termes de laquelle il aurait été victime d'un traitement identique précédemment au service du même gérant n'est assortie d'aucun justificatif et elle est incompatible avec la réclamation puisque si tel avait été le cas il serait nécessairement en possession, vu l'écoulement du temps, de relevés rectifiés ou d'une décision de justice reconnaissant ses droits.

Le conseil de prud'hommes n'a pas examiné les moyens de défense pertinents opposés par l'employeur, lequel établit pourtant le paiement des sommes dues. Son jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamné à restituer les cotisations 2018 et 2019 précomptées et à payer au salarié des dommages-intérêts pour perte des droits à retraite.

LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

« Nous vous avons exposé lors de notre entretien du 20 février 2020 les motifs qui nous ont amené à envisager votre licenciement pour faute avec mise à pied à titre conservatoire, et nous avons pu recueillir vos explications.

Après réflexion, nous avons le regret de vous confirmer les effets de mise à pied à titre conservatoire et notifiervotre licenciement pour faute grave et pour les motifs suivants :

Comportement inadmissible envers notre plus gros client STB, refus de respecter le port des EPI présents dans votre camion, perte du marché vous concernant (cf. lettre de STB énonçant les faits).

La gravité de la faute que vous avez commise vous prive des droits légaux et conventionnels à préavis et indemnité de licenciement.

Votre contrat de travail est rompu à la date de la première présentation de cette lettre... »

La société FDTP indique qu'à au moins deux reprises M.[Y] a refusé de porter les équipements de sécurité chez l'unique client auquel il était affecté, la société STB. Elle fait référence à des rappels à l'ordre antérieurs et se prévaut d'une attestation de tiers décrivant le comportement inadmissible du salarié au regard des règles de sécurité applicables dans l'entreprise d'accueil, ajoutant que son maintien dans les effectifs était impossible même durant le préavis. M.[Y] indique n'avoir jamais fait l'objet de la moindre sanction avant son licenciement immédiatement contesté. Il soutient que les faits sont prescrits et il conteste leur matérialité, ajoutant ne pas avoir été informé des règles de sécurité applicables sur le site du client.

Sur ce,

Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d'en rapporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Les seuls éléments produits aux débats consistent :

-en une lettre de la société STB à la société FDTP du 24/2/2020 ainsi rédigée :

Objet: Rappel des consignes de sécurité

Madame, Monsieur,

nous avons constaté le 6 février 2020, sur notre site STB MATERIAUX [Adresse 7] à [Localité 6], le non respect des mesures de sécurité par votre chauffeur [N] (N°plaque [Immatriculation 5]). Malgré un premier rappel sur la nécessité de porter un gilet haute visibilité, votre chauffeur est resté sur site en dehors de son véhicule sans tenue fluo. Celui-ci m'a affirmé ne pas en avoir et m'a recommander de me tourner vers son patron. Finalement, j'ai personnellement constaté que des vêtements haute-visibilité se trouver sur le dossier siège de la cabine. Votre chauffeur a catégoriquement signalé qu'il refusait de portait un gilet fluo. Face à refus de se conformer aux règles du site et ce comportement, nous refusons votre chauffeur sur nos sites. Pour rappel, pour la sécurité de votre chauffeur, le port du gilet fluo est obligatoire afin d'assurer sa bonne visibilité auprès de nos conducteurs d'engins et des autres transporteurs sur site. L'obligation du port des EPI (chaussures de sécurité et gilet fluo) est d'ailleurs affichée. Certains que vous portez autant d'attention que nous à la sécurité, nous vous remercions de bien vouloir rappeler les mesures de sécurité à vos salariés afin que ce type d'incident ne se reproduise plus. II en va de la sécurité de vos salariés et des nôtres...»

-en un courriel du 13/2/2020 dans lequel le directeur des transports de STB détaille les faits détaillés dans la pièce précédente.

Force est de constater que relativement à des griefs datés 6 février 2020 l'employeur a engagé la procédure disciplinaire dès le 13 février 2020. La prescription ne peut donc être retenue.

Sur le fond, les éléments communiqués par l'employeur, non utilement combattus, suffisent à corroborer sa version des événements, le témoin ayant personnellement constaté la violation des règles de sécurité et le refus du salarié de s'y conformer en dépit d'une mise en garde. Ces faits, de nature à engager la responsabilité de l'entreprise en cas d'accident et de lui faire perdre la confiance de la clientèle, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ils ne rendaient toutefois pas impossible le maintien du lien contractuel durant le préavis puisque M. [Y] aurait pu affecté à une autre tournée ou à d'autres tâches, qu'il n'avait jamais été sanctionné précédemment et que son comportement n'a pas eu de conséquence véritablement préjudiciable.

Pour l'ensemble de ces raisons il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de l'infirmer pour le surplus en allouant au salarié les sommes réclamées non discutées en leur quantum.

La demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

M.[Y] prétend avoir subi un préjudice du fait que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable l'employeur n'a pas spécifié la possibilité d'être assisté par un conseiller. Il appert cependant que lors de l'entretien préalable M.[Y] était assisté par un représentant du personnel. L'identité de ce dernier, à défaut de son adresse, figurait dans la convocation. Il s'ensuit que M.[Y] a été assisté lors de l'entretien, qu'il n'a subi aucun préjudice et que le jugement sera confirmé.

Les frais de procédure

Il serait inéquitable, tant en appel qu'en première instance, de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, dommages-intérêts pour non mention de la classification et liquidation de l'astreinte,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

CONDAMNE la société FDTP à payer à M.[Y] les sommes suivantes :

' heures supplémentaires : 1088,64 euros

' indemnité de congés payés : 108,86 euros

' salaires de la mise à pied conservatoire : 458,07 euros

' congés payés afférents : 45,80 euros

' indemnité compensatrice de préavis : 5329,62 euros

' congés payés afférents : 532,96 euros

' indemnité de licenciement : 4330,31 euros

ORDONNE l'établissement d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie conformes au présent arrêt incluant notamment les salaires de mars et avril 2020

DIT n'y avoir lieu à astreinte

DEBOUTE M.[Y] du surplus de ses demandes

REJETTE les demandes d'indemnité de procédure

Laisse à chacun la charge de ses propres dépens

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 3
Numéro d'arrêt : 22/00416
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;22.00416 ?
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