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07/07/2023 | FRANCE | N°22/00407

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 07 juillet 2023, 22/00407


ARRÊT DU

07 Juillet 2023







N° 1065/23



N° RG 22/00407 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFH3



PS/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

04 Février 2022

(RG 20/00211 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 07 Juillet 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [J] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barr...

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 1065/23

N° RG 22/00407 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFH3

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

04 Février 2022

(RG 20/00211 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [J] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉE :

S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie TONDREAU, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2023

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat du 1er mai 2011 régi par la Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique Mme [R] a été engagée en qualité de conseiller de clientèle par une société aux droits de laquelle vient la société Alliance Healthcare Repartition (AHR). En dernier lieu la salariée travaillait dans l'établissement de [Localité 5] et elle était payée au coefficient 350, statut de cadre.

Par avis définitif du 1er août 2019 faisant suite à des suspensions du contrat de travail pour raisons de santé et à un congé parental d'éducation le médecin du travail l'a déclarée inapte et a dispensé l'employeur de reclassement. Le 12 septembre 2019 Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

C'est dans ce contexte que selon jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par l'intéressée de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul ou sans cause, l'ont déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.

Vu l'appel formé par Mme [R] contre ce jugement et ses conclusions du 15/5/2023 ainsi closes  

«...CONDAMNER la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à verser :

A titre principal, la somme de 23 588,85 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mai 2014 à août 2019, outre la somme de 2 358,89 € bruts au titre des congés payés afférents A titre subsidiaire, la somme de 14244,33 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre la somme de 1 424,43 euros bruts au titre des congés

2 524,48 euros bruts au titre du 13eme mois pour la période de mai 2016 à août 2019 ;

10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi

65,03 euros en remboursement de la note de frais pour la période du 12 au 19 septembre 2016

360 euros au titre des avantages liés à la maternité non perçus

10 000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination

15000 euros nets au titre de la violation des dispositions d'ordre public liées à la maternité

10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

10 000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de la violation, par la société, de son obligation de sécurité de résultat et de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail

53 180,24 euros nets compte tenu du préjudice subi du fait des arrêts de travail imputables à la société ;

ENJOINDRE la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION de fournir toutes explications utiles à Madame [R] concernant l'alimentation de son compte personnel de formation ;

ORDONNER la régularisation du compte personnel de formation

CONDAMNER la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer 4406,89 euros nets compte tenu de l'irrégularité de la procédure de licenciement

REQUALIFIER le licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION payer à 35 255,12 euros nets compte tenu du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

ENJOINDRE la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION de remettre l'ensemble des fiches de paie et documents afférents à la rupture du contrat de travail dûment rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard

ASSORTIR le paiement des sommes mises à la charge de la SAS ALLIANCE avec astreinte

CONDAMNER la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile...»

Vu les conclusions du 7/9/2022 par lesquelles la société AHR demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS

LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les demandes de rappel de salaires

Les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Il sera ajouté ce qui suit :

Mme [R] soutient que ses fonctions ouvraient droit au coefficient 400 prévu par la Convention collective. Il résulte des productions qu'elle a été embauchée et payée au coefficient 300 ; à la fin des relations contractuelles elle avait atteint le coefficient 350. Il ressort de la Convention collective (accord du 22/9/2008) excluant tout passage automatique d'un échelon à l'autre, que le niveau 400 est attribué par l'employeur aux salariés en fonction de leur expérience, de leur expertise, de leur formation, de leur autonomie et de l'étendue de leur pouvoir de direction.

Mme [R] soutient que dès son embauche elle aurait dû être positionnée au coefficient 400 mais l'employeur n'était pas tenu de lui octroyer d'emblée un tel coefficient. Par la suite, rien ne permet de juger qu'au regard des critères susvisés la salariée avait droit au coefficient 400, du moins n'allègue-t-elle et ne justifie-t-elle d'aucun élément pertinent pour en convaincre la cour. Mme [R] soutient que compte tenu de son ancienneté elle aurait dû bénéficier des stipulations conventionnelles prévoyant des passages d'échelon automatiques. L'employeur fait à bon droit observer qu'elle fonde ses demandes sur des dispositions conventionnelles abrogées. Aucune pièce ne démontre que la société AHR ait continué volontairement à les appliquer dans le cadre d'un usage ou par engagement unilatéral. Il résulte de l'accord précité, en vigueur, que le passage des cadres d'un échelon à l'autre s'opère par choix de l'employeur et non automatiquement. Il ne ressort d'aucune pièce que compte tenu des critères susvisés et des fonctions réellement exercées Mme [R] avait le droit d'être positionnée à d'autres coefficients que ceux qui lui ont été attribués. En application du contrat de travail elle bénéficiait des avancements d'échelon prévus par accord d'entreprise dont la méconnaissance n'est pas alléguée.

Mme [R] prétend en outre que l'employeur n'a pas respecté les minima conventionnels applicables à ses différents coefficients. Quand bien même quelques données éparses des tableaux fournis par l'employeur pour justifier sa position sont mathématiquement erronées il n'en demeure pas moins qu'elle a toujours perçu, mensuellement, une rémunération largement supérieure aux minima conventionnels de ses catégorie et coefficient, ce même en rapportant le minimum conventionnel au nombre de jours effectivement travaillés dans l'année. Sa rémunération était du reste supérieure au revenu minimum garanti institué dans l'entreprise. Ses demandes, y compris la demande de dommages-intérêts correspondante et celle au titre du 13 ème mois, seront donc rejetées par confirmation du jugement.

La demande de remboursement de frais

En cause d'appel la salariée ne fournit aucune explication et aucun élément concret permettant d'infirmer le jugement dont les motifs seront adoptés.

La demande au titre des avantages liés à la maternité

Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande au motif qu'elle aurait dû être dirigée contre le comité d'entreprise et non contre l'employeur. En cause d'appel la salariée ne fournit aucune explication et aucun élément permettant d'infirmer le jugement dont les motifs sont adoptés.

Les demandes au titre de la discrimination, du harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité

Au soutien de l'ensemble de ses demandes et parmi des considérations inopérantes et des généralités impropres à étayer sa thèse Mme [R] expose que :

Elle a subi un retard salarial

ce fait est non avéré pour les motifs précités

Elle n'a pas bénéficié des avantages liés à la maternité

d'abord, aucun manquement de l'employeur en matière d'avantages octroyés par le comité d'entreprise ne peut être valablement invoqué puisqu'il s'agit d'entités distinctes. Ensuite, les objectifs initialement assignés à la concluante n'apparaissaient pas déraisonnables et l'employeur ne pouvait savoir à l'avance qu'elle serait de manière quasi continue en congé de maternité et en arrêt-maladie. Aucun autre élément n'étant invoqué utilement ce grief est infondé

L'employeur a déloyalement retardé la restitution du véhicule de fonction adapté à sa situation

les débats révèlent que durant les suspensions du contrat de travail l'intéressée a dû restituer son véhicule de fonction mais qu'à son retour et dans un délai raisonnable tenant compte des contraintes d'organisation l'employeur lui a procuré un nouveau véhicule. Ce grief est infondé

L'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail

Mme [R] soutient que la société AHR a maintenu illicitement son congé parental à temps partiel après son terme mais il ressort des pièces qu'elle a elle-même sollicité son renouvellement, qu'elle n'a émis aucune protestation et qu'elle n'a subi aucune atteinte à ses droits

L'employeur a fait pression pour lui faire signer un avenant de passage à temps partiel

ce grief est dénué de fondement puisque la salariée souhaitait passer à temps partiel compte tenu de son état de santé et que l'employeur n'a fait qu'accéder à son souhait

Il a refusé de lui rembourser ses frais professionnels

il ressort des débats que l'employeur a remboursé à la salariée l'ensemble de ses frais professionnels. Ce grief est infondé.

Il sera ajouté que la salariée ne justifie d'aucune donnée médicale mettant en évidence un lien entre son état de santé et ses conditions de travail, étant observé que la Caisse primaire d'assurance-maladie a rejeté sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau.

Il ressort de ce qui précède que la salariée échoue à établir des faits laissant présumer, globalement, le harcèlement moral ou la discrimination. Ses demandes de dommages-intérêts afférentes seront donc rejetées. Sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, étayée d'aucune démonstration, sera également rejetée.

Les demandes au titre du compte de formation

La justice, instituée pour trancher un litige, ne saurait enjoindre la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION de fournir des explications à Madame [R] concernant l'alimentation de son compte personnel de formation. Aucune raison ne justifie par ailleurs «d'ordonner la régularisation» de son compte personnel de formation alors que n'est allégué précisément aucune irrégularité et que ce compte a été alimenté conformément à la loi.

LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Pour les raisons précitées seront rejetées les demandes tendant à voir déclarer nul le licenciement et celle tendant à la condamnation de l'employeur à payer 53 180 euros de dommages-intérêts pour «préjudice lié aux arrêts-maladie».

La demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement sera accueillie puisque la convocation de la salariée à l'entretien préalable à son licenciement lui a été envoyée à son ancienne adresse postale et que l'employeur connaissait sa nouvelle adresse. Il se prévaut d'une erreur explicable du fait que l'avis postal de la lettre recommandée lui a été retourné avec la mention «non réclamé». Il s'en déduit que même si la mauvaise foi de sa direction n'est pas établie Mme [R] n'a pu en tout état de cause assister à l'entretien. Son préjudice est cependant à relativiser puisqu'elle n'a pas contesté l'avis d'inaptitude, que la société AHR a été dispensée de tout effort de reclassement et que dans ces conditions la possibilité de conservation de l'emploi était nulle. Son préjudice purement moral sera suffisamment réparé par l'octroi de 200 euros de dommages-intérêts.

Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement la cour ne peut que constater que Mme [R], qui ne développe aucun moyen, a été déclarée inapte, que son inaptitude ne trouve pas sa cause dans des manquements de l'employeur et qu'elle n'allègue aucun manquement de celui-ci à son obligation de reclassement. La demande de dommages-intérêts afférente sera donc rejetée.

Les frais de procédure

Il serait inéquitable, en appel, de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

CONDAMNE la société AHR à payer à Mme [R] 200 euros de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière

DEBOUTE Mme [R] du surplus de ses demandes

DIT n'y avoir lieu, en appel, à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens

Laisse à chacun la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 3
Numéro d'arrêt : 22/00407
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;22.00407 ?
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